Infirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 août 2024, n° 24/06891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/06891 N° Portalis DBVX-V-B7I-P32D
Nom du ressortissant :
[W] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFET DE L’ALLIER
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [W] [Y]
né le 08 Septembre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Saint-lucienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
Comparant assisté de Maitre Sandrine RODRIGUES avocat au barreau de Lyon, commis d’office
M. PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Août 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [Y] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion le 8 juillet 2024, notifié le 10 juillet 2024.
Par décision en date du 24 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 août 2024.
Suivant requête du 26 août 2024 à 13 heures 58, le préfet de l’ALLIER a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 26 août 2024 à 18h28, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, [W] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’ALLIER.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 août 2024 à 15h40, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré irrégulière la procédure diligentée à l’encontre de [W] [Y],
' rejeté la requête en prolongation de la rétention de [W] [Y] formée par la préfecture et dit n’y avoir lieu à prolongation.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 août 2024 à 18h17, appel déclaré recevable et suspensif par ordonnance du 28 août 2024 à 15h30, aux fins d’infirmation de l’ordonnance déférée, de voir déclarer régulière la procédure et d’ordonner la prolongation de la rétention conformément à la requête du préfet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 août 2024 à 10 heures 30.
[W] [Y] a comparu, assisté de son avocat.
Le ministère public a soutenu son appel, faisant notamment valoir que la menace à l’ordre public est caractérisée et que les garanties de représentation sont insuffisantes.
Le préfet de l’ALLIER, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa requête en prolongation, se joignant à la position du ministère public.
Le conseil de [W] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance, faisant valoir en substance que l’arrêté de placement en rétention est lapidaire et insuffisamment motivé, que son client présente des garanties de représentation, séjournant en France depuis 2004 avec toute sa famille et étant hébergé de façon pérenne par sa mère, titulaire d’une carte de résident de 10 ans, ainsi qu’en atteste son placement sous surveillance électronique par le juge de l’application des peines, et que la menace à l’ordre public n’est pas établie, la plupart des condamnations étant anciennes, la plus récente étant due à une rechute liée à la problématique alcoolique, rechute qui est prise en charge.
[W] [Y] a eu la parole en dernier, déclarant qu’il reconnaît la dernière infraction et qu’il la regrette, qu’il avait arrêté l’alcool depuis plusieurs mois, mais qu’il avait eu une rechute, d’où cette infraction.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du ministère public a déjà été déclaré recevable.
Sur le moyen pris de la déloyauté de l’interpellation
Attendu que le moyen pris de la déloyauté de l’interpellation après la levée d’écrou au centre pénitentiaire de [Localité 8] ne peut être accueilli, compte tenu en particulier de l’arrêté d’expulsion antérieur, notifié le 10 juillet 2024.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [W] [Y] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’ALLIER est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
Attendu toutefois qu’ainsi que l’a justement retenu le juge des libertés et de la détention par motifs adoptés l’arrêté du préfet de l’ALLIER est suffisamment motivé s’agissant tant de la menace à l’ordre public que des garanties de représentation ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet de l’ALLIER a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [W] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [W] [Y] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant des garanties de représentation ;
Attendu que le retenu justifie effectivement d’une adresse stable à [Localité 5] au domicile de sa mère, outre qu’il est parfaitement identifié et suivi par les services sociaux de longue date, ainsi qu’exactement retenu par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que le bulletin n°1 du casier judiciaire de [W] [Y] porte mention de 8 condamnations, prononcées entre 2014 et 2021, soit relativement anciennes ; qu’il a toutefois également été condamné récemment, le 4 juin 2024, par le tribunal correctionnel de CUSSET à 1 an d’emprisonnement avec sursis probatoire pour récidive de vol dans un local d’habitation ou d’entrepôt le 4 avril 2024 à [Localité 9], récidive de vol avec dégradation entre le 1er et le 2 juin 2024 à [Localité 2] et pour violation de domicile au préjudice de la dénommée [C] [D] le 2 juin 2024 à [Localité 2] ; que dans ces conditions, la préfecture établit la menace à l’ordre public, actuelle et suffisamment grave, la problématique alcoolique alléguée ne pouvant constituer une justification ;
Attendu que le moyen ne pouvait pas donc pas être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il sera fait droit à la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, excepté sur la jonction ;
Statuant de nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Faisant droit à la requête du préfet de l’ALLIER,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [W] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Anne DU BESSET
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