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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 oct. 2025, n° 24/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02705 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJMI
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]
10 juillet 2024
RG :22/00713
[M]
C/
[14]
Grosse délivrée le 30 OCTOBRE 2025 à :
— Me TOUZANI
— la [11]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 10 Juillet 2024, N°22/00713
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffie, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le 01 Janvier 1973 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni comparant ni représenté à l’audience, ayant pour conseil Me Myriam TOUZANI, avocat au barreau d’AVIGNON, dispensé de comparaître
INTIMÉE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 07 décembre 2021, la [9] ([7]) de la [Adresse 10] ([11]) de [Localité 15] a rejeté la demande de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [B] [M] le 28 septembre 2021, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 03 janvier 2022, M. [B] [M] a formé un recours amiable préalable obligatoire auprès de la [8] [Localité 15], laquelle, par décision du 22 mars 2022, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 20 septembre 2022, M. [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par ordonnance du 07 février 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [X] [Z], qui a rendu son rapport de consultation médicale le 29 février 2024.
Par jugement du 10 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que M. [B] [M] présente un taux d’incapacité de 80%,
— accordé à M. [B] [M] le bénéfice de l’AAH pour une durée de 1 ans, à compter du 05 février 2022, sous réserves de la réunion des conditions administratives,
— condamné la [12] [Localité 15] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
Par déclaration par voie électronique en date du 08 août 2024, M. [B] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles il entend se reporter à l’audience, M. [B] [M], dispensé de comparaître, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé une durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées pour une durée de 1 an,
Statuant de nouveau,
— fixer à 4 ans la durée d’attribution de l’AAH à compter de la demande de renouvellement de l’AAH déposée le 28 septembre 2021,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [B] [M] soutient que :
— la durée d’attribution de l’AAH n’est pas déterminée en fonction de la durée prévisible de la restriction substantielle à l’accès à l’emploi,
— le premier juge a fixé la durée d’attribution de l’AAH à un an à compter de la fin de validité de la précédente AAH qui lui a été attribuée du 5 février 2019 au 4 février 2022, or le médecin consultant a indiqué dans son rapport qu’à la date de la demande d’AAH le 28 septembre 2021 jusqu’à la date de consultation du 21 février 2024, son taux d’incapacité était de 80%
— le rapport du médecin consultant doit être entériné en ce qu’il a fixé la durée d’attribution de l’AAH pour au moins 4 ans à la date de la saisine de la [11], soit de 2021 à 2025.
La [Adresse 10] ([11]) de [Localité 15] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que convoquée par lettre recommandée du 19 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 14 du code de procédure civile, 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.'
L’article 937 du même code dispose que 'le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
La convocation vaut citation.'
L’article 670-1 du même code précise qu’ 'en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.'
La cour constate que l’accusé de réception de la lettre de convocation envoyée à la [13] n’a pas été retourné au greffe et qu’aucun élément de la procédure n’établit que cette dernière a été informée de la date d’audience.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à M. [B] [M] de régulariser la procédure en faisant citer la [13], par voie de signification, pour la prochaine audience fixée au 14 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Rouvre les débats,
Invite M. [B] [M] à faire citer la [12] [Localité 15] pour l’audience du 14 janvier 2026 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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