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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 25 avr. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 30 novembre 2023, N° F22/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 481/25
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJE4
MLBR/VD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
30 Novembre 2023
(RG F 22/00203 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. SECOFERM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25/02/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [D] a été engagé le 26 octobre 2020 en qualité de technicien de maintenance par la SAS Secoferm qui est spécialisée en serrurerie, métallerie et fermeture industrielle, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [D] a présenté sa démission par courrier du 24 juin 2022 avec une prise d’effet au 6 juillet 2022.
Par requête du 17 novembre 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin de requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir le paiement de diverses indemnités ainsi qu’un rappel de salaire pour des heures supplémentaires.
Par jugement contradictoire, rendu le 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Douai a :
— débouté M. [D] de sa demande d’heures supplémentaires,
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Secoferm de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024, M. [D] a interjeté appel du jugement en indiquant s’agissant de l’objet/portée de l’appel: 'appel total'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de :
— constater l’effet dévolutif de l’appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Secoferm à lui payer la somme de 7 079,64 euros au titre du rappel des heures supplémentaires effectuées en 2021 et 2022,
— prononcer la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Secoferm à lui payer les sommes suivantes':
*836,01 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*2 090,04 euros à titre de dommages et intérêts,
*12 540,24 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
*2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Secoferm demande à la cour de :
à titre principal,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur l’effet dévolutif de l’appel de M. [D] :
Dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, l’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du même code dans sa version applicable à l’espèce prévoit également que la déclaration d’appel doit notamment contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Au visa de ces textes, la société Secoferm soutient qu’en l’espèce, la déclaration d’appel de M. [D] n’a eu aucun effet dévolutif dans la mesure où ce dernier n’y a pas indiqué les chefs de jugement qu’il entendait critiquer, se limitant à dire que son appel est total.
En réponse, M. [D] admet que sa déclaration d’appel ne mentionne que la formule 'appel total’ mais il fait valoir qu’il convient de se rapporter au dispositif des premières conclusions d’appel pour déterminer les chefs de jugement dévolus à la cour dans le cadre de son appel, conformément à l’article 915-2 du code de procédure civile.
Toutefois, ce texte issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2024, et conformément à l’article 16 dudit décret, ces dispositions ne sont applicables qu’aux instances d’appel introduites à compter de cette date.
Aucune disposition du code de procédure civile applicable aux instances d’appel antérieures, comme c’est le cas en l’espèce, ne prévoit que la portée de l’appel principal peut être élargie ou précisée par les premières conclusions de l’appelant, ce dernier n’étant autorisé qu’à transmettre dans le délai imparti pour conclure une nouvelle déclaration d’appel rectificative. Or, il est constant que l’appelant n’a pas transmis de déclaration d’appel rectificative à la cour.
M. [D] ne peut pas non plus utilement soutenir qu’il n’avait pas l’obligation de lister les chefs de jugement critiqués puisque, contrairement à ce qu’il soutient, le jugement dont le dispositif est rappelé plus haut ne comprenait pas qu’un seul chef de dispositif, de sorte que l’étendue de son appel 'total’ n’était pas déterminée avec évidence, étant précisé que l’intéressé avait saisi le conseil de prud’hommes de plusieurs demandes relatives d’une part à l’exécution de son contrat de travail, d’autre part à la rupture de celui-ci.
Ainsi, à défaut pour M. [D] d’avoir énoncé expressément dans sa déclaration d’appel, les chefs de dispositif du jugement qu’il entendait critiquer, l’effet dévolutif n’a pas opéré.Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner les prétentions formulées par M. [D] dans ses dernières conclusions.
— sur les demandes accessoires :
M. [D] devra supporter les dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter la société Secoferm de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que la déclaration d’appel de M. [D] reçue le 10 janvier 2024 n’a pas opéré d’effet dévolutif ;
DIT qu’il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner les prétentions de M. [D] ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [D] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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