Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 20 janv. 2026, n° 23/18039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18039 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/02203
APPELANTS
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0614
Madame [K] [O] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0614
INTIMEE
Madame [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT , présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Dorothée RABITA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous-seing privé à effet du 1er septembre 2018, Mme [I] [Y] a consenti un bail d’habitation à M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] sur des locaux situés au [Adresse 4] (appartement au 3ème étage et cave) à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1064 euros et d’une provision pour charges de 180 euros. Une clause de solidarité est prévue à l’article 13 du bail.
Par actes de commissaire de justice du 1er février 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5110,44 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] le 13 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 22 février 2023, Mme [I] [Y] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et par jugement contradictoire rendu le 04 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris a :
— constaté le désistement de Mme [I] [Y] de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W], et de condamnation de M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] au paiement d’une indemnité d’occupation,
— condamné solidairement M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 15 462,03 euros (quinze mille quatre cent soixante-deux euros et trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2023, échéance de mars 2023 proratisée et au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la signification de décision,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision,
— condamné solidairement M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] aux dépens comprenant le coût des commandements de payer du 12 décembre 2022 et celui des assignations du 22 février 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 08 novembre 2023, M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 janvier 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à Mme [I] [Y] la somme de 15 462,03 euros (quinze mille quatre cent soixante-deux euros et trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2023, échéance de mars 2023 proratisée et au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné solidairement à payer à Mme [I] [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement aux dépens comprenant le coût des commandements de payer du 12 décembre 2022 et celui des assignations du 22 février 2023 ;
Et statuant à nouveau :
— condamner Mme [I] [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur trouble de jouissance,
A titre subsidiaire,
Ordonner la compensation entre les condamnations prononcées contre eux et les dommages et intérêts alloués au titre de leur trouble de jouissance ;
A titre infiniment subsidiaire :
— leur accorder un délai de 24 mois pour le règlement de toutes sommes pouvant être allouées à l’intimée, et ce après l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [I] [Y] à leur payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Chapot, avocat, qui sera autorisé à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée déposées le 30 janvier 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] [Y] demande à la cour :
— de la recevoir en ses prétentions,
— de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— de prononcer l’irrecevabilité des prétentions formées en cause d’appel par M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] au titre de l’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 5000 euros,
— de condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts de M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] au titre d’un trouble de jouissance,
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, l’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Il convient de dire qu’en l’espèce, les demandes de M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] liées à un trouble de jouissance en lien avec le contrat de bail, sont le complément des demandes et défenses soumises au premier juge, et il y a lieu de les déclarer recevables.
Sur la dette locative et les réparations locatives
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 Juillet 1989, M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] sont tenus de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive à moins qu’ils ne prouvent qu’elles n’ont eu lieu par la force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers et prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menus réparations sauf si elles sont occasionnées par vétusté malfaçons, vice de construction.
M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] ont occupé les lieux pendant quatre ans et demi.
Mme [I] [Y] verse aux débats :
— un décompte démontrant qu’à la date du 04 mai 2023 M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] lui doivent la somme de 15 665,53euros, frais de réparation inclus,
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice valant état des lieux de sortie en date du 03 mars 2023 accompagné de photographies et de la convocation contradictoire de M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] ,
— un devis du 20 mars 2023 de la Société Renov Style,
— un devis du 30 mars 2023 de la Société Tk Renove.
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et celui de sortie que l’appartement a été restitué notamment avec un parquet hors d’usage dans l’entrée et dans la pièce de vie, des murs hors d’usage dans la salle de bain, la chambre, la cuisine ainsi que dans la pièce située à droit de la pièce de vie.
Il en résulte un défaut d’entretien courant de l’appartement de la part des locataires ainsi que des dégradations puisque les photographies de l’appartement jointes au procès-verbal de constat sont particulièrement éloquentes.
Les sols sont hors d’usage ou en état des dégradations avancés, des lattes entières de parquet ont été arrachés, les murs de la salle de bain sont sales, les toilettes sont dépourvu d’abattant, l’évier de la salle de bain est également sale, les meubles de cuisine sont usagés des traces de salissures et d’impact sont omniprésente sur les murs du couloir.
Il ressort des décomptes produits et des justificatifs versés aux débats que le montant de la dette locative et des dégradations s’élève à la somme totale de 15 462,03 euros comme l’a à juste titre relevé le premier juge.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné solidairement M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] au paiement de la somme de 15 462,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 Mars 2023 échéance de mars 2023 proratisée et au titre des réparations locatives avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance.
Sur le trouble de jouissance,
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice produit aux débats devant la cour et valant état des lieux de sortie en date du 3 mars 2023, accompagné de photographies et de sa comparaison avec un état des lieux d’entrée également produit aux débats, que l’appartement a été restitué à la bailleresse dans un état de dégradation avancé.
Outre que la responsabilité du défaut d’entretien qui ressort de ces constatations incombe normalement aux locataires, M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] n’établissent pas la preuve qui leur incombe que ces désordres relèveraient d’une quelconque insalubrité imputable à la bailleresse, ni serait la conséquence d’un dégât des eaux dont ils font état et qui a fait l’objet d’un constat amiable en date du 23 août 2022 auquel ils n’ont cependant jamais donné suite auprès de la bailleresse.
M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] seront par conséquent déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance dont l’imputabilité à la bailleresse n’est pas établie.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement,
M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] demandent des délais au visa de l’article 1343-5 du Code civil pour s’acquitter du paiement de leur dette locative sans préciser selon quelles modalités.
Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] font état d’une période prolongée d’inactivité de M. [W] en précisant qu’il est âgé de 61 ans et qu’il se retrouve sans emploi et sans revenu, et précisent que Mme [W] percevrait une pension d’invalidité modeste et chiffrée à 1 326,23 au mois d’octobre 2023.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] ont quitté le logement situé au [Adresse 4] à [Localité 8] dans le [Adresse 10] pour se reloger au [Adresse 1] toujours à [Localité 9], dans le quartier résidentiel de [Adresse 6], sans pour autant faire l’effort de s’acquitter de leur dette locative, ne serait-ce qu’en partie, à laquelle ils ont pourtant été condamnés avec exécution provisoire.
Dans ces circonstances et en l’absence d’efforts déjà accomplis pour honorer leur dette, il y a lieu de les débouter de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires,
Il convient de confirmer la décision déférée sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. Il convient en équité de les condamner en outre in solidum à verser à Mme [I] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance de M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] mais au fond les en déboute,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W],
Condamne in solidum M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] à verser à Mme [I] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [C] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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