Infirmation partielle 7 décembre 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 7 déc. 2023, n° 21/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 novembre 2020, N° 2019000365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. EUROSIC agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/00553 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4RU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce de Paris, 10ème chambre – RG n° 2019000365
APPELANTE
S.A. EUROSIC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Paris sous le numéro 307 178 871
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne Grapotte de la SCP GRAPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de Paris, toque : K 111
assistée de Me Alexis Lelievre de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de Paris, toque : R 176
INTIMEES
SAS SOBATEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Créteil sous le numéro 384 882 718
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Catherine Vignes de GRV Associés, avocat au barreau de Paris
assistée de Me Théo Reljic de SVZ avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P 559, substituant Me Anne Dumas-L’Hoir, avocat au barreau de Paris
S.A.S. ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 444 523 526
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L 034
assistée de Me Catherine Mauduy-Dolfi, de la SCP RAFFIN et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P 133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport et Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Françoise Calvez, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, Conseillère et par Monsieur Maxime Martinez, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2016, à l’occasion de travaux de rénovation, la société Eurosic a confié à la société ADS Démantèlement (la société ADS) le curage et le désamiantage de l’immeuble "[Adresse 7]", situé à [Localité 8], lui appartenant et géré par la société Eurosic Gestion.
La société ADS a sous-traité le désamiantage de l’immeuble à la société Sobaten.
La société Eurosic a conclu un contrat de maîtrise d''uvre d’exécution avec la société Artelia, venant aux droits de la société Artelia Bâtiment et Industrie.
Les travaux ont été achevés le 25 août 2017.
Le 22 septembre 2017, la société Sobaten a adressé à la société ADS le décompte général définitif des travaux comprenant des travaux supplémentaires d’un montant de 259 836,39 euros TTC.
La société ADS a été placée en redressement judiciaire le 15 novembre 2017.
La société Sobaten a déclaré sa créance à la procédure et a adressé des mises en demeure de paiement aux sociétés Eurosic et Eurosic Gestion au titre de l’action directe.
Par acte du 28 décembre 2017, la société Sobaten a assigné les sociétés Eurosic et Eurosic Gestion devant le tribunal de commerce de Paris.
La société Eurosic a appelé dans la cause la société Artelia en sa qualité de maître d''uvre.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Sobaten contre la société Eurosic Gestion et mis cette dernière hors de cause ;
— condamné la société Eurosic à payer à la société Sobaten la somme de 97 368,28 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2017 et capitalisation ;
— condamné la société Eurosic à payer à la société Sobaten la somme de 138 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Eurosic et la société Artelia à payer à la société Sobaten chacune la somme de 5 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Eurosic et la société Artelia aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Par déclaration du 31 décembre 2020, la société Eurosic a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Eurosic à payer à la société Sobaten la somme de 97 368,26 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2017 et capitalisation ;
— condamné la société Eurosic à payer à la société Sobaten la somme de 138 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Eurosic et la société Artelia à payer à la société Sobaten chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Eurosic et la société Artelia aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’expulsion provisoire sans constitution de garantie.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, la société Eurosic demande, au visa des articles 1, 3, 12 et 13, 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 1240 du code civil, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— à titre principal,
* débouter la société Sobaten de l’ensemble de ses demandes ;
* débouter la société Sobaten de l’ensemble de ses demandes au titre de son appel incident ;
— à titre subsidiaire,
* condamner la société Artelia à garantir et relever indemne la société Eurosic de toute condamnation en principal frais et intérêts qui pourrait être prononcée à son encontre ;
* débouter la société Artelia de l’ensemble de ses demandes au titre de son appel incident ;
— en tout état de cause, condamner toute partie succombante à payer à la société Eurosic la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, la société Sobaten demande, au visa des articles 3, 12 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l’article 240 du code civil, de :
— dire et juger la société Eurosic mal fondée en son appel ;
— l’en débouter et confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eurosic à verser à la société Sobaten la somme de 97 368,26 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2017 et capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’action directe prévue par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— dire et juger la société Sobaten recevable et bien fondée en son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Sobaten du surplus des demandes qu’elle a formées sur le fondement de l’action directe prévue par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— en conséquence et statuant à nouveau, condamner la société Eurosic à verser au surplus à la société Sobaten la somme de 162 468,13 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2017, et capitalisation des intérêts (soit une condamnation totale en principal à la somme de 259 836,39 euros TTC) ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Eurosic d’une part sur le fondement des dispositions de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (à hauteur de 97 368,26 euros TTC) et d’autre part sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité les condamnations prononcées à l’encontre de la société Eurosic sur le fondement de l’article 1240 du code civil à la somme de 138 000 euros ;
— en conséquence, condamner la société Eurosic à verser à la société Sobaten d’une part, une somme d’un montant de 97 368,26 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et d’autre part une somme d’un montant de 162 468,13 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soit un montant total de 259 836,39 euros TTC, le tout avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2017 ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Eurosic à verser à la société Sobaten une somme de 259 836,39 euros TTC sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2017 ;
— en tout état de cause, condamner la société Eurosic au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023, la société Artelia demande, au visa des articles 3, 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Eurosic de ses demandes dirigées contre la société Artelia ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de préjudice de la société Eurosic ;
— débouter toutes parties de leurs demandes contre la société Artelia ;
— à titre subsidiaire, vu l’appel incident de la société Artelia, juger la société Artelia recevable et bien fondée en son appel incident sur le défaut de conseil ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le principe d’un défaut de conseil de la société Artelia ;
— subsidiairement, limiter la responsabilité de la société Artelia à une quote-part de responsabilité résiduelle ;
— déduire du montant des condamnations prononcées la somme de 22 898 euros qui correspond à la retenue de garantie et juger que le préjudice de la société Eurosic ne saurait excéder 115 102 euros ;
— limiter toutes condamnations qui seraient prononcées à une quote-part résiduelle sur ce quantum ;
— condamner la société Eurosic ou tout succombant aux dépens qui seront recouvrés par Maître Baechlin, Avocat au Barreau de Paris ;
— condamner société Eurosic ou tout succombant à régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le chef de dispositif du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de la société Sobaten contre la société Eurosic Gestion et mis cette dernière hors de cause, n’est pas critiqué.
— Sur l’action directe :
L’article 3, alinéa 1, de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose :
« L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande."
L’article 12, alinéa 1, de la même loi prévoit que "le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage."
L’article 14-1, alinéa 1, de la même loi précise :
« Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution."
La société ADS a conclu avec la société Sobaten un contrat de sous-traitance le 8 août 2016, pour la somme globale et forfaitaire de 390 000 euros HT.
L’article 1 de ce contrat définit les travaux de désamiantage et les évacuations de déchets amiantés faisant l’objet de ce contrat en renvoyant à des plans de curage et désamiantage.
Les conditions particulières établies le 20 juillet 2017 entre la société ADS et la société Sobaten stipulent que la prestation s’élève à la somme globale et forfaitaire de 745'262,25 euros HT, au titre des travaux de la phase 1 et 2 comprenant des travaux supplémentaires.
Il est indiqué que le montant « de base de 390 000 euros HT » est « ramené à hauteur de 332 444,25 euros HT pour la phase 1 », que le devis « sur la base de 270 000 euros HT » est « ramené à hauteur de 260 000 euros HT pour la phase 2 », et que s’ajoutent des devis pour les travaux supplémentaires durant les phases 1 (traitement des réseaux d’eaux glacés à concurrence de 32 650 euros HT et 16 450 euros HT) et 2 (travaux de montants de 12 000 euros HT, 3 000 euros HT, 3 650 euros HT, 1 380 euros HT, 4 350 euros HT, 4 830 euros HT et 74 418 euros HT).
La société Sobaten a établi un décompte général définitif au 29 septembre 2017 portant sur le marché de base correspondant à une phase 1, des travaux complémentaires en phase 2, des travaux complémentaires en phase 3, des travaux supplémentaires, et des moins-values, concluant à un montant total général de 730 676,15 euros HT, soit 882 434,70 euros TTC, et un solde restant dû de 236 938,33 euros TTC, outre les retenues de garantie à hauteur de 22 898,06 euros TTC.
La société Eurosic Gestion, au nom du maître de l’ouvrage, a signé, le 11 juillet 2016, la demande d’acceptation de la société Sobaten en qualité de sous-traitant, en visant les travaux sous-traités de désamiantage, pour un montant de 390 000 euros HT.
Les travaux ajoutés par les conditions particulières du 20 juillet 2017 n’ont pas fait l’objet d’une demande d’acceptation.
La société Eurosic a signé, en juillet 2016, la demande d’acceptation de la société Sobaten en qualité de sous-traitant, en visant les travaux sous-traités de « désamiantage local groupe froid », pour un montant de 74 418 euros HT.
Ces travaux correspondent aux travaux complémentaires de la phase 3 selon un bon de commande n° 13900.
Ainsi, la société Eurosic a agréé la société Sobaten en qualité de sous-traitant pour effectuer des travaux, qui correspondent, selon les conditions particulières conclues entre la société ADS et la société Sobaten, aux travaux de la phase 1 et aux travaux complémentaires de la phase 3 de « désamiantage local groupe froid ».
Il résulte du décompte général définitif au 29 septembre 2017, du décompte établi le 20 octobre 2017, des factures et des relevés de compte de la société Sobaten, qu’au titre des travaux de la phase 1 ne restent dues que les retenues de garanties pour un montant total de 19 946,66 euros TTC (5 339,73 + 6 382,09 + 5 829,64 + 1 430,93 + 964,27), et que les travaux complémentaires de la phase 3 ont été facturés le 30 août 2017 à un montant de 64 518 euros, soit 77 421,60 euros TTC, et n’ont pas été réglés.
Les retenues de garantie concernent les travaux du marché de base de la phase 1 (390 000 euros HT), réduit à la somme de 332 444,25 euros HT par application des « conditions particulières » du 20 juillet 2017, ayant donné lieu à l’établissement de 5 situations facturées à hauteur de la somme totale de 332 444,25 euros HT (88 995,50 + 106 368,20 + 97 160,50 + 23 848,85 + 16 071,20).
La société Eurosic ne justifie pas que la société Sobaten aurait reçu des règlements qui viendraient en déduction de ces retenues de garantie et des travaux complémentaires de la phase 3.
La société Sobaten justifie, par l’extrait de son grand livre auxiliaire au 27 août 2020, du certificat d’irrécouvrabilité du liquidateur judiciaire de la société ADS du 22 juillet 2020, ne pas avoir reçu paiement de la somme de 97 368,26 euros TTC.
La société Eurosic est dès lors débitrice de ces retenues de garantie et des travaux complémentaires au titre de l’action directe.
La société Eurosic n’a pas agréé la société Sobaten en qualité de sous-traitant pour les travaux de la phase 2 et les travaux supplémentaires, tels qu’ils sont détaillés et chiffrés dans les « conditions particulières » du 20 juillet 2017 conclues entre la société ADS et la société Sobaten.
L’acceptation du sous-traitant par la société Eurosic du 11 juillet 2016 vise des travaux de « désamiantage », sans les détailler, ni faire référence à des devis ni à des phases de travaux.
L’ordre de service du 28 février 2017, les bordereaux de suivi des déchets, les documents de suivi du chantier, l’avenant au plan de retrait, ne permettent pas d’établir que la société Eurosic avait connaissance de la présence de la société Sobaten sur le chantier pour effectuer des travaux autres que ceux sous-traités de « désamiantage » ayant fait l’objet du document d’acceptation de juillet 2016, ni qu’elle aurait accepté tacitement la société Sobaten, en qualité de sous-traitant, pour ces travaux supplémentaires ayant fait l’objet de devis postérieurs à l’acceptation du 11 juillet 2016 et repris dans les dans les « conditions particulières » du 20 juillet 2017 conclues entre la société ADS et la société Sobaten.
L’action directe dès lors pas fondée pour ces travaux.
Le jugement, qui a condamné la société Eurosic à payer à la société Sobaten la somme de 97 368,28 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2017, date de la mise en demeure, et ordonné capitalisation des intérêts, sera confirmé.
Il sera ajouté que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 28 décembre 2017, date de la demande.
— Sur la responsabilité délictuelle de la société Eurosic :
Ainsi qu’il a été retenu, il ne résulte pas des éléments produits que la société Eurosic aurait eu connaissance de la présence de la société Sobaten sur le chantier pour effectuer des travaux autres que ceux pour lesquels elle l’avait agréée en qualité de sous-traitant.
En conséquence, en l’absence de faute de la société Eurosic, la demande de la société Sobaten en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sera rejetée.
Le jugement, qui a condamné la société Eurosic à payer à la société Sobaten la somme de 138 000 euros à titre de dommages et intérêts, sera infirmé.
— Sur l’appel en garantie :
La responsabilité délictuelle de la société Eurosic, maître de l’ouvrage, n’étant pas retenue au titre des travaux de la phase 2 et de travaux dits supplémentaires, il n’y a pas lieu d’examiner l’appel en garantie contre la société Artelia, maître d’oeuvre, au titre d’une condamnation sur ce fondement.
La société Eurosic allègue une faute du maître d’oeuvre dans l’exercice de sa mission en ce qui concerne les travaux de la phase 1 et les travaux complémentaires pour lesquels elle a agréé le sous-traitant et reste débitrice de la somme de 97 368,26 euros TTC, soutenant que le maître d’oeuvre ne l’a pas informée de l’absence de fourniture de caution par l’entreprise principale et ne lui a pas conseillé de mettre la société ADS en demeure de s’exécuter.
Cependant, la société Eurosic ne justifie pas avoir payé à la société ADS la totalité des sommes dues au titre des travaux sous-traités, se contentant de ses propres allégations.
Le jugement, qui a rejeté la demande en garantie de la société Eurosic, sera confirmé.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Eurosic étant condamnée au paiement de sommes, sera seule tenue aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ni la société Sobaten, ni la société Artelia ne seront pas condamnées aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner la société Eurosic à payer à la société Sobaten la somme de 5 000 euros et à la société Artelia la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Eurosic à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 27 novembre 2020 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Eurosic à payer à la société Sobaten la somme de 97 368,28 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2017, et ordonné capitalisation des intérêts ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 28 décembre 2017 ;
Rejette la demande de la société Sobaten en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Rejette la demande de la société Eurosic en garantie contre la société Artelia ;
Condamne la société Eurosic à payer à la société Sobaten la somme de 5 000 euros et à la société Artelia la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Eurosic au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eurosic aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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