Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 7 févr. 2024, n° 20/05232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 septembre 2020, N° F18/03423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05232 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NFBT
Société IKKS PRESTATIONS
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Septembre 2020
RG : F18/03423
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2024
APPELANTE :
Société IKKS PRESTATIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Karen SOMM, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[K] [R]
née le 21 Décembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [R] a été engagée par la société Ikks Prestations à compter du 3 décembre 2012 en qualité d’attachée commerciale (statut cadre position 1, coefficient 300) sur le secteur géographique Est et Rhône-Alpes.
Elle travaillait selon un forfait annuel de 218 jours pour une rémunération mensuelle moyenne de 3 430,28 euros (moyenne des 12 derniers mois).
La société Ikks Prestations compte presque 500 salariés et applique la Convention collective des Industries Textiles.
Par courrier du 26 octobre 2017, la société Ikks Prestations a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à licenciement fixé au 9 novembre 2017.
Par courrier du 14 novembre 2017, la société Ikks Prestations a notifié à Mme [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle, lui reprochant des défaillances dans l’exécution de son activité commerciale, impactant le déploiement commercial de la société, et ne permettant pas d’augmenter les performances économiques pour les marques vendues.
Le 7 novembre 2018, Mme [R], contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour perte de chance de bénéficier de mesures d’accompagnement liées aux licenciements économiques, rappel de salaire au titre de la rémunération variable.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
condamné la SNC Ikks Prestations à verser à Mme [K] [R] la somme de 17 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
condamné la SNC Ikks Prestations à verser à Mme [K] [R] la somme de 700 euros au titre des primes variables, outre 70 euros au titre des congés payés afférents ;
dit qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 3 mois ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [K] [R] à hauteur de 3 430,28 euros ;
condamné la SNC Ikks Prestations à verser à Mme [R] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SNC Ikks Prestations aux entiers dépens.
Le 30 septembre 2020, la société Ikks Prestations, à qui le jugement avait été notifié le 18 septembre 2020, a relevé appel de ce jugement en sollicitant l’infirmation en ce qu’il avait fait droit aux demandes de la salariée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la rémunération variable, de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné le remboursement des indemnités chômage.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 14 juin 2021, la société Ikks Prestations demande à la cour d’infirmer jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [R] était sans cause réelle et sérieuse et de débouter Mme [K] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions, de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 mars 2021, Mme [R] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle brute de ses salaires à la somme de 3 430,28 euros, jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SNC Ikks Prestations à lui verser la somme de 700 euros au titre des primes variables, outre 70 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer la décision entreprise pour le surplus ;
condamner la SNC Ikks Prestations à lui verser la somme de 20 582 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
juger que la SNC Ikks Prestations a exécuté le contrat de travail de manière déloyale ;
condamner en conséquence la SNC Ikks Prestations à lui verser la somme de 6 861 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de change de bénéficier des mesures d’accompagnement liées aux licenciements pour motif économique ;
En tout état de cause
juger que l’ensemble des demandes portera intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;
débouter la SNC Ikks Prestations de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
condamner la SNC Ikks Prestations à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ;
condamner la même aux entiers dépens, y compris les frais relatifs à l’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus visées.
SUR CE,
Sur le rappel de rémunération variable :
La société Ikks Prestations fait valoir que :
une fraction de la prime qualitative est déterminée sur la base des données enregistrées par l’attaché commercial sur Outlook pour « la qualité de vos reportings, pour votre capacité d’animation de vos comptes clients, pour l’envoi des plannings de manière hebdomadaire et le respect du nombre de visite prospects par semaine » ;
au regard des griefs visés dans la lettre de licenciement, la demande de la salariée doit être rejetée ;
à la date du licenciement, la salariée ne remplissait pas les conditions d’octroi de la prime « Eté 2018 », qui ne pouvaient être appréciées avant la sortie de la collection Eté 2018, au printemps de la même année ;
s’agissant du challenge « One Step », il était expressément prévu que la prime était versée en cas d’apport de nouveaux partenaires, or, le client « la bonne aventure » était un client régulier depuis la saison Hiver 2014.
Mme [R] objecte que :
sa rémunération était constituée d’une part fixe et d’une part variable, décomposée en une prime semestrielle de 3 000 euros bruts récompensant l’évolution du volume de pièces distribuées, défini en fonction des objectifs commerciaux déterminés et en une prime qualitative d’un montant maximum de 2 400 euros bruts ;
elle percevait également une prime issue d’un challenge mis en place au sein de la marque One Step dont l’objectif était la transformation d’un client en partenaire commercial ;
elle a bénéficié régulièrement de primes ;
après son licenciement, elle a réclamé le paiement de sa part variable, par courriels des 23 janvier 2018 et 6 février 2018, auxquels il n’a pas été répondu ;
l’employeur ne justifiant pas que la non-atteinte des objectifs lui est imputable, elle est en droit de prétendre au paiement d’un rappel de prime au titre de la saison Eté 2018 ;
au titre du challenge One Step, elle a transformé la boutique « La bonne aventure » en partenaire commercial et l’employeur ne démontre pas qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prime.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou l’engagement unilatéral de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de justifier que la non-atteinte des objectifs est imputable au salarié.
Lorsque le calcul d’une rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, ce dernier est tenu d’apporter ces éléments en vue d’une discussion contradictoire.
Le contrat de travail stipule que :
une prime semestrielle de 3 000 euros bruts récompensant l’évolution du volume de pièces distribuées, sera versée à Mme [K] [R], selon un barème, qui sera défini en fonction des objectifs commerciaux déterminés par la direction au fur et à mesure des saisons ;
elle sera éventuellement complétée d’une prime qualitative d’un montant maximum de 2 400 euros bruts.
Mme [R] verse aux débat les mails reçus en décembre 2014 et 2015, dans lesquels sont détaillés les modalités d’attribution des primes quantitatives et qualitatives.
Elle justifie également d’échanges de mail à propos de la collection One Step et I Code E18 dès le 12 mai 2017.
La société Ikks Prestations verse aux débats un mail adressé par son service commercial à Mme [R] le 12 juin 2017 lui fixant des objectifs pour la « première prèv Icode E18 » dont il est précisé qu’elle aura lieu le 15 juin 2017.
L’employeur n’établit pas que la collection Eté 2018 ne sort qu’au printemps 2018 et que les critères du versement de la prime ne peuvent s’apprécier qu’à cette date.
Il n’établit pas non plus que la non atteinte des objectifs est imputable à la salariée.
Dès lors, c’est pertinemment que les premiers juges ont considéré que la rémunération variable était due à Mme [R].
La salariée verse aux débats une note à l’en-tête de One Step « Challenge Eté 2018 », destinée à trois salariées dont Mme [R], qui annonce que sera attribuée une prime de 100 euros pour tout nouveau partenaire One Step sur « votre secteur pour la saison Eté 18 ».
L’employeur verse aux débats une fiche client « la Bonne Aventure » éditée le 14 août 2019, sur laquelle n’apparait que la marque Ikks, et une synthèse de compte « La Bonne Aventure », en-tête de laquelle est inscrite la mention « Ikks (one Step) », récapitulant des chiffres d’affaires sur plusieurs années consécutives à compter de 2014, sans que l’on sache si ce chiffre d’affaires correspond à la marque Ikks ou à la marque One Step.
Ces pièces sont insuffisantes à établir que ce client, dont il n’est pas contesté qu’il est un partenaire One Step, l’aurait été antérieurement à la saison 2018. Les premiers juges en ont justement déduit que la prime de Chalenge était due à Mme [R].
Le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement :
La société Ikks Prestations fait valoir que :
elle attendait de Mme [R], attachée commerciale, une activité réelle et significative de prospection commerciale, or cette dernière a admis son déplaisir à cet activité ;
elle l’a invitée à de multiples reprises à progresser en termes de prospection commerciale, mais celle-ci s’est abstenue d’un vrai travail de prospection de nouveaux clients ;
l’insuffisance de résultat de la salariée est imputable à son insuffisance de prospection commerciale, au préjudice du déploiement des marques I-Code et One Step ;
des objectifs avaient été fixés à Mme [R] quant aux prospections et elle aurait dû, comme elle y a été invitée, profiter des périodes d’intersaison pour déployer des efforts en la matière ;
le chiffre d’affaire sur la collection Eté 2018 de la marque I Code était en baisse par rapport à celui de l’année 2017 ;
les objectifs de la marque One Step étaient réalisables ;
Mme [R] devait rendre compte de son activité commerciale mais négligeait de le faire, malgré les relances qui lui étaient adressées, ce qui porte atteinte au bon pilotage de l’activité commerciale ;
la salariée a été alertée dans ses entretiens annuels et par courriels et ne justifie pas d’une activité de prospection significative postérieurement à l’entretien d’évaluation du 25 mai 2017.
Mme [R] objecte que :
la prospection n’a jamais été un objectif chiffré, ni dans son contrat de travail ni dans ses entretiens annuels d’évaluation ;
le courriel de Mme [F], du 27 mai 2015, adressé à l’ensemble de l’équipe commerciale, ne saurait s’analyser en la fixation d’objectif ;
ses seuls objectifs étaient exprimés en termes de développement du chiffre d’affaires de la marque ;
s’agissant de la marque I Code, elle enregistrait des performances situées parmi les meilleures ;
concernant la marque One Step, des objectifs irréalisables lui ont été fixés ;
elle était chargée des deux marques, qui n’étaient pas lancées en même temps, ce qui diminuait les période d’intersaison, propices à la prospection ;
la désorganisation de la marque One Step rendait difficile la prospection, les informations étant communiquées trop tard ;
elle a alerté quant aux difficultés rencontrées s’agissant de la prospection, sans que son employeur ne réagisse ;
aucune formation consacrée à la prospection ne lui a été dispensée, malgré ses demandes ;
elle faisait face à des difficultés de restitution écrite de ses remontées de terrain, en raison de l’étendue de son secteur géographique, mais remontait ces informations verbalement ;
l’employeur, qui ne l’a jamais alertée sur l’insuffisance de ses résultats ou de ses prospections, lui a fixé, en 2017, comme objectif pour l’année à venir de recruter de nouveaux clients et de renouer avec la marque One Step, mais l’a licenciée 5 mois plus tard, ne lui laissant pas l’année pour apprécier ses objectifs.
***
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'['] Vous exercez au sein de notre entreprise la fonction d’Attachée commerciale, depuis le 3 décembre 2012.
Cette fonction vous oblige, selon termes de votre contrat de travail à « visiter la clientèle, selon directives posées par la Direction Commerciale » ainsi que « présenter les collections aux clients et aux prospects ». Elle vous oblige aussi à réaliser différents reportings et suivis pour alimenter la Direction commerciale en informations nécessaires à l’évolution des produits et des outils de vente.
Pour réaliser cette mission, vous disposez de nombreux outils : séminaire de présentation de collection avec les supports adéquats ; présentation intermédiaire pour booster les ventes notamment en CO1, bilans commerciaux pour acter les constats et engager les nouvelles actions ; des books de présentation des produits, des consignes commerciales pour traiter les situations commerciales notamment pour séduire les nouveaux clients.
Toujours pour développer et consolider votre savoir-faire professionnel, vous avez disposé d’une formation à la vente au cours du mois de novembre 2016.
Malgré ces actions en support, nous sommes au regret de constater que votre activité commerciale connaît dans son exécution des défaillances qui ont un impact sur le déploiement commercial et qui ne permettent pas d’augmenter les performances économiques pour les marques vendues
Si l’activité de suivi clients déjà existants est maîtrisée, nous sommes au regret de constater que la prospection est une mission délaissée. De ce fait, les solutions commerciales qui vous sont données ne sont pas activées, contrairement aux autres collaborateurs de la force de vente.
Travailler à l’augmentation du nombre de clients est indispensable pour la pérennité de l’activité dans le contexte économique tendu du marché du multimarques où vous exercez votre activité professionnelle
Ainsi et à maintes reprises, notamment au cours des 4 dernières saisons, nous avons insisté sur l’impérieuse nécessité de réaliser la prospection pour développer de nouveaux clients.
A ce sujet, nous avons fait preuve de toute la patience et de toute la pédagogie possible mais aucune amélioration ne s’est fait connaître sur cette partie de votre fonction.
Les échanges que nous avons eus au cours de ces deux dernières années témoignent de nos exigences et de leur importance.
Pourtant, aucune amélioration n’a été constatée et la rencontre de clients prospects n’a jamais été activée de manière sérieuse et constructive,
Lors de l’entretien préalable, vous ne nous avez nullement apporté la preuve que vous réalisiez ces obligations de prospection et de suivi clients et le nombre de nouveaux clients est presque inexistant notamment sur les deux dernières saisons commerciales (Hiver 2017 4 clients/ Eté 2018 = > 3 clients),
Nous sommes contraints de constater un manquement récurrent dans l’exercice de votre mission.
Pour nous permettre le pilotage de l’activité commerciale qui est la vôtre, il est nécessaire d’avoir accès au suivi de votre travail. Nous vous avons régulièrement relancé depuis plusieurs saisons pour obtenir des retours d’informations. Or, force est de constater que nous ne disposons pas non plus, de votre part, des éléments de suivi que nous vous demandons de remplir et/ou de renvoyer lors de vos visites commerciales ou de prospection.
Cet écart manifeste entre vos obligations contractuelles, votre statut et la capacité déployée par vous pour réaliser votre mission conduit à la rupture du lien contractuel nous unissant au motif d’une insuffisance professionnelle. [']'.
L’employeur verse aux débats :
l’entretien annuel 2016 : le manager mentionne que les objectifs sont atteints et fixe comme axe de progrès la prospection et « faire plus de remontées terrain shopping, partenariat communication » tandis que la salariée écrit qu’elle souhaite développer des compétences en matière de prospection ;
l’entretien annuel 2017, le manager mentionne que les difficultés de l’année sont « prospection/nouveaux clients. Attention au respect des Deadline-Arriver à intégrer plus One Step/la mutualisation » et que les objectifs de l’année à venir sont « un meilleur comparable grâce à une revente maîtrisée et dynamisée par des actions locales et/ou des accords de remise pour augmenter la présence boutique-Mettre en pratique les connaissances acquises lors de la formation afin de plus recruter de nouveaux clients = prospection- Renouer avec la croissance chez One Step » ;
les rapports d’activité ou de « prospections » établis pas les attachées commerciales, collègues de Mme [R] ;
l’historique du nombre de clients et du chiffre d’affaire de Mme [R] depuis la saison Hiver 2015 et jusqu’à la saison Eté 2018, pour les marques One Step et ICode :
le chiffre d’affaire de One Step et le nombre de clients diminuent ;
le chiffre d’affaire Icode augmente entre 2015 et 2017 puis il diminue tandis que le nombre de client est sensiblement le même ;
l’historique du nombre de nouveaux clients et de client perdus entre les saisons Eté 2016 et Eté 2018 ;
le calcul des primes d’où il ressort que Mme [R] n’a pas perçu de primes pour la « qualité et l’assiduité des reportings et action intersaison » ni en 2016, ni en 2017 mais en a perçu pour les « remontées d’info terrain et les benchmarks vs concurrence », avec la précision que ces remontées ne sont pas assez fréquentes, ce qui justifie que la prime n’est pas attribuée en totalité.
La salariée verse aux débats :
la balance Client Mosaic, éditée le 22 septembre 2017 et concernant la marque Icode pour la saison Eté 2018 : le nombre de nouveaux clients pour Mme [R] est de 3 tandis que le nombre de nouveaux clients de Mme [U] est 2, celui de Mme [T] est 1 et celui de Mme [M] est 6 ;
en pièce n°15, la « balance clientèle » récapitulant :
la quantité de pièces vendues et le chiffre d’affaire, pour la saison Eté 2018 de la marque Icode ; pour Mme [R] 8 699 pièces et 310 878 euros tandis que ses 4 collègues s’inscrivent dans une fourchette comprise entre 4 186 et 12 262 pour la quantité de pièces et 150 816 euros à 435 168 euros pour le chiffre d’affaire : Mme [R] se situe dans une médiane pour la quantité de pièce et au-dessus de la moyenne pour le chiffre d’affaire ;
elle est également au-dessus de la moyenne pour le nombre de clients, qui est de 40, pour une fourchette allant de 19 à 53 ;
l’évolution du chiffre d’affaires par rapport à la saison Eté 2017 : il est en baisse pour Mme [R] et pour deux de ses collègues ainsi que pour la Suisse, l’Espagne, les Dom Tom et la Belgique, en hausse pour deux autres de ses collègues et les Pays-Bas, la moyenne générale est en baisse.
Ainsi, il est reproché à la salariée un nombre de nouveaux clients presque inexistants, alors que deux de ses collègues ont moins de nouveau client qu’elle. La baisse du chiffre d’affaires est quasi générale.
Il lui est reproché de ne pas rendre compte, or, il se déduit de l’attribution des primes qu’elle rendait compte, au moins partiellement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La salariée fait valoir qu’elle demeure indemnisée par Pôle emploi malgré de multiples recherches d’emploi ; qu’elle a signé, en décembre 2019, un contrat à durée déterminée, pour surcroît d’activité, dans le domaine des assurances, renouvelé jusque décembre 2020 mais que depuis, elle est en recherche d’emploi.
L’employeur objecte que la salariée peur solliciter une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire, sur la base d’un salaire de 3 263,61 euros.
***
Au jour de son licenciement, Mme [R] comptait 4 années complètes d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur jusqu’au 1er avril 2018, applicable à la présente espèce compte tenu de la date du licenciement, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 5 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice en condamnant, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 3 430,28 euros la société Ikks Prestations à verser à Mme [R] la somme de 17 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des mesures d’accompagnement liées aux licenciements pour motif économique :
La salariée soutient que :
la rupture des relations contractuelles s’est inscrite dans un contexte de réorganisation de la force commerciale de la société et d’un changement de modèle économique ;
son poste a été supprimé ;
la société lui a fait perdre une chance de bénéficier d’un accompagnement dans sa recherche d’emploi et d’un maintien du salaire à 75% pendant 12 mois ;
cela caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
La société Ikks Prestations réplique que :
le motif est personnel lorsque la cause déterminante du licenciement a trait à la personne du salarié ;
la matérialité des griefs d’ordre personnel énoncés dans la lettre de licenciement est établie ;
elle a confié à d’autres salariés la gestion de la marque I Code et One Step ;
la salariée ne démontre pas l’exécution déloyale du contrat de travail.
***
L’employeur admet avoir confié à Mme [M], déjà en charge de la marque I Code sur la région Sud-Ouest, la gestion de cette marque sur la région Rhône Alpes, à M. [V], déjà en charge de la marque One Step sur le secteur Est, la gestion de la marque I code sur ce même secteur et à Mmes [O] puis [Z], la gestion de la marque One Step sur le secteur Rhône Alpes.
Pour autant, cela n’établit ni l’exécution déloyale du contrat de travail ni que le véritable motif du licenciement de Mme [R] serait économique.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Ikks Prestations, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Ikks Prestations à payer à Mme [K] [R], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Ikks Prestations à verser à Mme [K] [R] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ikks Prestations aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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