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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 24/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
12/03/2025
ORDONNANCE N° 50/25
N° RG 24/02298
N° Portalis DBVI-V-B7I-QKUM
Décision déférée du 25 Juin 2024
TJ [Localité 3] 23/00567
grosse le 12/03/2025
à
Me Anne [Localité 7]
Me [Localité 4] MAGRINI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [I] [G]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
Madame [D] [W]
[Adresse 8]
[Localité 1]
sans avocat constitué
COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Le 5 décembre 2022, la commune de [Localité 9] (09) a pris un arrêt d’alignement afin de constater la limite de la voie publique entre plusieurs parcelles, dont l’une appartenant à M. [U] [C] et trois autres à M. [I] [G] et Mme [D] [W].
Par acte du 15 mai 2023, M. [U] [C] a fait assigner la commune de [Localité 9] ainsi que M. [I] [G] et Mme [D] [W] aux fins de voir ordonner le bornage judiciaire des percelles contigües à la voie communale.
La commune de Ventenac a soulevé, devant le juge de la mise en état, l’incompétence du tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix a :
— déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— condamné M. [U] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
— condamné M. [U] [C] à payer à la Commune de [Localité 9] (09), la somme de 600 euros, chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [U] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 22 octobre 2024, l’affaire a été orientée à bref délai.
Par soit-transmis du 15 juillet 2024, réitéré le 21 août 2024, le président de chambre a invité le conseil de M. [U] [C] à fournir des observations sur le respect des articles 83 à 85 du code de procédure civile lorsque l’appel est dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré, juge de la mise en état compris, se prononçant comme en l’espèce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.
— :-:-:-:-
I – Suivant ses dernières conclusions du 7 janvier 2025, la commune de [Localité 9] sollicite, à titre principal, que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 84 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, que soit prononcée l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 85 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de l’appelant aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
II – Suivant ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, M. [I] [G] sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 908 et 905-2 du code de procédure civile, invoquant que l’appelant n’a pas conclu dans les trois mois suivant sa déclaration d’appel ni dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’avis de fixation à bref délai.
M. [U] [C] n’a pas conclu sur ces incidents.
Mme [D] [W] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Il convient d’examiner suivant l’ordre dans lequel ils ont été soulevés, à savoir d’abord l’incident soulevé d’office par le président de chambre et sur lequel la commune de [Localité 9] a conclu relatif au respect des articles 83 à 85 du code de procédure civile, puis, le cas échéant, l’incident soulevé par M. [I] [G] relatif au respect des articles 908 et 905-2 du code de procédure civile.
2. En vertu de l’article 83, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles 83 à 89 du code de procédure civile.
2.1. En vertu de l’article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
2.2. Il est de principe que l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la compétence est soumis aux articles 83 et suivants du code de procédure civile (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 19-11.624).
3. En l’espèce, il n’est pas contestable que l’appel a été interjeté à l’encontre d’une décision statuant sur la compétence, l’ordonnance du juge de la mise en état entreprise ayant déclaré incompétent le tribunal judiciaire, estimant que le litige relève de la juridiction administrative.
3.1. Il convient ensuite de relever que l’appelant ne fait état d’aucune dilligence entreprise depuis l’enregistrement de sa déclaration d’appel, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait saisi, dans le délai d’appel, la première présidente de la cour d’appel de Toulouse en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire conformément aux dispositions de l’article 84, alinéa 2 du code de procédure civile.
3.2. Il convient par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 84, alinéa 2 du code de procédure civile.
4. Il n’apparaît dès lors plus nécessaire d’examiner l’incident subséquent, désormais sans objet du fait de la caducité de la déclaration d’appel sur le premier motif tiré du défaut d’autorisation pour former appel.
5. M. [U] [C], partie succombante, supportera la charge des dépens d’incident et d’appel.
6. La commune de [Localité 9] est en droit d’obtenir l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la procédure d’incident et d’appel. M. [U] [C] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduque la déclaration d’appel enregistrée le 4 juillet 2024 par M. [U] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix rendue le 25 juin 2024 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
Constatons par conséquent l’extinction de l’instance.
Condamnons M. [U] [C] aux dépens d’appel et d’incident.
Condamnons M. [U] [C] à verser à la communne de [Localité 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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