Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 févr. 2024, n° 21/06195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 juin 2021, N° 15/01148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DU RHONE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06195 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYYV
S.A.S. [4]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Juin 2021
RG : 15/01148
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
(Assuré : [H] [B])
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Service contentieux général
[Adresse 3]
représenté par Mme [Z] [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 26 octobre 2012, la société [4] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 24 octobre 2012 à 11h15, au préjudice de M. [B] dans les circonstances suivantes : « M. [B] montait les escaliers lorsqu’il aurait ressenti une douleur dans son genou gauche », déclaration accompagnée d’un certificat médical établi par l’hôpital [I] [N] faisant état d’une « entorse du ligament rotulien du genou gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 avril 2013, l’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé au 10 mars 2013.
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2015, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de prise en charge de l’accident du 24 octobre 2012 et aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [B].
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal :
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de l’accident de M. [B] en date du 24 octobre 2012, ainsi que les soins et arrêts consécutifs à l’accident jusqu’au 10 mars 2013, date de consolidation,
— déboute la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2021, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 juin 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions,
Juger à nouveau,
— lui sont inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail du 24 octobre 2012,
et, avant-dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de M. [B] par la caisse et/ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de M. [B],
* retracer les éventuelles les éventuelles hospitalisations de M. [B],
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 24 octobre 2012,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [B] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 24 octobre 2012 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer les parties à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— si par extraordinaire une expertise judiciaire était ordonnée, rejeter toute demande de fixation d’une nouvelle date de consolidation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que, quoique concluant à l’infirmation du jugement en ce qu’il la déboute de ses prétentions, la société [4] ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident déclaré. Elle n’oppose aucun moyen ni ne développe aucune argumentation sur ce point, se contentant de solliciter l’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre dudit accident. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 24 octobre 2012 opposable à la société [4].
SUR L’IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL À L’ACCIDENT
La société soutient, en substance, que M. [B] n’a déclaré aucun fait accidentel traumatisant à l’origine de sa douleur, de sorte qu’il est possible de considérer que cette dernière est entièrement imputable à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte et qui n’a été ni révélé, ni aggravé par l’accident déclaré. Elle se prévaut à cet effet du rapport de son médecin-conseil, le docteur [Y], pour en déduire l’existence de doutes sérieux, tant matériels que médicaux, sur l’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts prescrits à M. [B] et estime que, dans ces conditions, une expertise médicale s’impose.
En réponse, la caisse expose que M. [B] bénéficie d’arrêts de travail et de soins de façon continue jusqu’au 10 mars 2013 et que la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos, le rapport de son médecin-conseil étant insuffisant à l’établir. Elle s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée en ce qu’elle ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la société dans l’administration de la preuve.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 24 octobre 2012 et la caisse justifie d’un certificat médical du 30 octobre 2012 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2012 et faisant état d’une « entorse du ligament rotulien du genou gauche ». Elle verse également aux débats les certificats médicaux de prolongation à compter du 31 octobre 2012 jusqu’au certificat final du 29 mars 2013 prescrivant une reprise du travail à compter du 11 mars 2013.
Le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de M. [B]. De plus, les soins et arrêts de travail se sont prolongés jusqu’au 10 mars 2013 sur prescription régulière du médecin traitant de M. [B] et sous le contrôle de la caisse qui en confirme la nécessité médicale et son lien avec l’accident retenu. L’absence de production du certificat de prolongation de M. [B] couvrant la période du 16 au 30 décembre 2012 est inopérante à renverser la présomption d’imputabilité dès lors que la caisse a produit le relevé de versement des indemnités journalières couvrant la période précitée (pièce n°6 de la caisse).
Il s’ensuit que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 10 mars 2013, date de la consolidation, bénéficient de la présomption d’imputabilité.
La société oppose l’avis de son médecin-conseil, le docteur [Y], du 11 mars 2021 (pièce n°7) qui expose que le mécanisme de l’accident du travail est banal, qu’il n’y a pas de fait traumatique et qu’il peut seulement admettre en lésion imputable une douleur passagère rotulienne gauche sur un état antérieur pathologique indépendant fémoro-patellaire de type syndrome rotulien sur dysplasie rotulienne.
Or, cet avis médical, non documenté, ne permet pas de caractériser la preuve d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, étant également rappelé que l’existence d’un état pathologique préexistant ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité au travail dès lors que cet état a été aggravé ou décompensé par l’accident du travail. Le docteur [Y], qui n’a pu étudier les pièces ni examiner M. [Y], ne fait qu’émettre des hypothèses et ne rapporte aucun élément suffisamment sérieux permettant de supposer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, étant ajouté que l’apparente disproportion entre les blessures initiales et la durée des arrêts de travail est sans emport.
En conséquence, en l’absence d’argument médical suffisamment sérieux en faveur d’une cause totalement étrangère au travail et, par suite, d’élément probant de nature à combattre la présomption d’imputabilité, le jugement doit être confirmé sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite par requête reçue au greffe le 12 juin 2015, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La société, partie succombante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle condamne la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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