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Sur la décision
| Référence : | C. assises appel Seine-Saint-Denis, 3 déc. 2016, n° 51/2016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51/2016 |
Texte intégral
COUR D’ASSISES DE LA
SEINE-SAINT-DENIS
[…]
N° 51/2016
DU 03 décembre 2016
ARRÊT QUI CONDAMNE
EN APPEL
X AU AX AY X N
à la peine de :
25 ans de réclusion criminelle
Confiscation des scellés
POURVOI ae ne
EPSIEN whillie par ne H I
06/12/16
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE de la COUR D’ASSISES
de la SEINE SAINT DENIS
Siègeant à BOBIGNY
LA COUR D’ASSISES DU DÉPARTEMENT DE LA
SEINE SAINT DENIS, section 1, siégeant à BOBIGNY, statuant en appel, a rendu le 03 décembre 2016 l’arrêt suivant :
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2013 par le juge
d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, laquelle ordonne la mise en accusation et le renvoi devant la Cour d’Assises du département de Paris de :
AU AX AY XPascal
-
N
né le […] à Rambura (Z)
de Pierre NGIRIYISHYANGA et de Régine
NGIRIYISHYANGA de nationalité rwandaise profession: militaire retraité situation familiale : veuf demeurant […]
MAMOUDZOU
M. D. du 16/04/2009, O.P.D.P du 07/04/2010 à compter du
16/04/2010, O.P.D.P du 04/10/2010 à compter du 16/10/2010, O.P.D.P du 05/04/2011 à compter du 16/04/2011, O.P.D.P du
26/09/2011 à compter du 16/10/20011, O.P.D.P du 29/03/2012
à compter du 16/04/2012 et O.P.D.P du 26/09/2012 à compter du 16/10/2012
DÉTENU au centre pénitentiaire de Fresnes
DÉJÀ CONDAMNÉ
Accusé de complicité de génocide et complicité de crime contre
l’humanité : pratique massive et systématique d’exécutions sommaires et actes inhumains pour des motifs idéologiques et en exécution d’un plan contre un groupe de population civile
Assisté de maître L M et maître J
EPTSEIN, avocat au barreau de Paris
Vu l’arrêt rendu le 14 mars 2014 par la cour d’assises de
Paris condamnant X AU AX AY X
N à la peine de vingt cinq années de réclusion criminelle pour le crime de génocide et complicité de crime contre
l’humanité pratique massive et systématique d’exécutions
sommaires et actes inhur pour des motifs idéologiques et en
RJ.
Page 2
exécution d’un plan contre un groupe de population civile.
Vu l’appel principal de cette décision interjeté le 18 mars 2014 par maître J K et l’appel incident formé le 18 mars 2014 par le ministère public.
Vu l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de
Cassation en date du 18 février 2015 désignant la cour d’assises du département de la Seine Saint Denis siégeant à Bobigny, pour statuer en appel.
Vu la notification de l’arrêt de la Chambre Criminelle faite
à l’accusé le 07 mars 2016 par le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes.
Vu la notification par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2016 dudit arrêt aux parties civiles.
Vu l’exploit en date du 11 octobre 2016 portant signification de la liste des jurés de la session à l’accusé.
Vu le procès-verbal de communication en date du 25 octobre 2016 à 09 heures 28 minutes portant à la connaissance de l’accusé l’arrêt modifiant la composition de la liste des jurés de la session.
Vu le procès-verbal constatant que les débats ont été ouverts le même jour à 10 heures 30 minutes.
LA COUR D’ASSISES, constituée conformément aux dispositions des articles 240 à 267, 296 à 303 du code de procédure pénale, après avoir entendu, les débats ayant eu lieu en audience publique :
Maître Léa RABAUX, avocat de la ligue pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen et fédération internationale des droits de l’Homme, partie civile, en ses observations et plaidoiries ;
Maître Justine MAHASELA et Maître Rachel LINDON, avocats de la ligue internationale contre le racisme et
l’antisémitisme, partie civile, en ses observations et plaidoiries;
Maître BC SIMON et Maître Safya AKORRI, avocats de l’association SURVIE, partie civile, en ses observations et plaidoiries;
Maître Simon FOREMAN et Maître Domitille
R.J.
Page 3
PHILIPPART, avocats du collectif des parties civiles du
Z, partie civile, en ses observations et plaidoiries;
Monsieur O P AW et monsieur
Ludovic HERVELIN-SERRE, avocats généraux, en leurs réquisitions pour l’application de la loi pénale ;
Maître L M et maître J
EPTSEIN, avocat de X AU AX AY X
N et X AU AX AY
X N lui-même ayant eu la parole le dernier en leurs plaidoirie et observations.
Après avoir délibéré sans désemparer tant sur la culpabilité que sur l’application de la peine conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du code de procédure pénale et en chambre du conseil.
Vu la déclaration de la cour et du jury rendue sur les questions posées par monsieur le président et la feuille de motivation dont la copie est annexée au présent arrêt.
Considérant qu’il résulte de la déclaration de la Cour et du
Jury, à la majorité de huit voix au moins, que :
X AU AVRI Alias Pascal
N
est coupable :
- d’avoir à B, sur le territoire du Z, entre avril et juillet
1994, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, en raison de motifs politiques, philosophiques, ethniques, raciaux ou religieux, fait commettre :
- des atteintes volontaires à la vie à l’encontre des membres de la dite communauté;
- des atteintes graves physique ou psychique des membres de la dite communauté ;
- de s’être, sur le territoire du Z, à B, entre avril et juillet 1994, rendu complice d’une pratique massive et systématique d’exécutions sommaires et d’actes inhumains inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisée en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile en aidant et assistant sciemment
R .J .
Page 4
les auteurs des dits actes afin d’en faciliter la préparation ou la consommation, et en donnant des instructions pour les commettre.
Que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le
Jury constituent les crimes prévus et punis par les articles 211-1 et 213-5 du code pénal, les articles 121-6,121-7, 212-1, 213-1 et
213-2 du code pénal tel qu’en vigueur au 1¹ mars 1994 et par les articles 2 et 3 du Statut du tribunal pénal international pour le
Z, en application de l’article 689 du code de procédure pénale et de la loi n°96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international humanitaire, commis en 1994 sur le territoire du
Z et s’agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d’états voisins.
Vu lesdits articles ensemble et l’article 131-1 du code pénal et les articles 362, 366, 367, 370 et 800-1 du Code de Procédure
Pénale.
Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par le président.
CONDAMNENT, à la majorité absolue
X AU AX AY X N
à la peine de VINGT CINQ (25) ANNÉES DE RÉCLUSION CRIMINELLE.
Le titre de détention délivré à l’encontre de X
AU AX AY X N continue de produire son entier et plein effet en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 367 du Code de Procédure Pénale.
Vu les articles 131-10, 131-21 du Code Pénal,
Par délibération spéciale et à la majorité absolue,
ORDONNE la confiscation des objets saisis, déposés au greffe des scellés du Tribunal de Grande Instance de Bobigny sous les numéros 2014/4037,4376/2010, 9106/2010, 9107/2010,
18030/2011,3312/2012, 760/12F, 1049/12F, 1050/12F, 1091/12F,
1173/12F, 60/13F, 71/13F, 78/13F, 88/13F et 102/13F.
Le président a averti le condamné de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui a fait connaître le délai
de ce pourvoi.R
.J
.
Page 5
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de CINQ CENT VINGT SEPT EUROS dont est redevable le condamné.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de
Monsieur le Procureur de la République.
LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ AU PALAIS
DE JUSTICE DE BOBIGNY, le 03 décembre, en audience publique de la COUR D’ASSISES, en présence de messieurs O P AW et Ludovic HERVELIN-SERRE, avocats généraux, où siégeaient :
- Monsieur Régis DE JORNA, président de chambre près la Cour d’Appel de Paris – PRÉSIDENT -
- Madame Françoise TERRASSE-MATICHARD, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny,
- Monsieur X LATOURNALD, juge placé auprès de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS,
- ASSESSEURS -
- LES JURÉS DE JUGEMENT -
assistés de madame Joanna MORON, Greffier.
o Et ont signé le présent arrêt, monsieur Régis DE JORNA, président et madame Joanna MORON, greffier.
Copin conifiée conforme
Le Greater,
AINT DE
7
₂
Cour d’Assises de la Seine-Saint-Denis statuant en appel
FEUILLE DE MOTIVATION
BJ X AU AX AY X N article 365-1 du code de procédure pénale
1. Rappel de la procédure
Par arrêt du 14 mars 2014, la cour d’assises de Paris a déclaré coupable X
N en qualité d’auteur principal du crime de génocide et de complice de crimes contre l’humanité concernant les faits commis à B entre avril et juillet 1994 et l’a acquitté tant en qualité d’auteur que de complice des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité concernant les faits commis pour la même période dans la préfecture de GISENYI.
X N a été condamné à cet effet à la peine de 25 années de réclusion
criminelle.
Par acte du 18 mars 2014, X N a fait appel de ladite décision.
Par acte du même jour, le Parquet général a fait appel incident de ladite décision.
Au regard du caractère incident de l’appel du procureur genéral, les acquittements prononcés en faveur de X N par la cour d’assises de Paris sont définitivement acquis.
La cour d’assises de la Seine-Saint-Denis, statuant en cause d’appel, et saisie suivant les termes de l’ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction en date du 29 mars 2013 doit ainsi se prononcer sur le point de savoir si l’accusé s 'est rendu coupable de complicité de génocide et de complicité de crimes contre l’humanité pour les faits commis à B entre les mois d’avril
et de juillet 1994.
La cour est de même saisie sur questions subsidiaires posées à la demande du ministère public comme résultant des débats quant à la qualité d’auteur principal de l’accusé du crime de génocide pour les faits commis à B entre les mois d’avril et de juillet 1994.
En vertu du principe du cumul idéal d’infraction, lorsqu’un même fait a porté atteinte à plusieurs valeurs sociales différentes ou lorsque plusieurs intentions ont animé l’auteur d’un seul comportement matériel, plusieurs qualifications sont susceptibles d’être retenues. En l’espèce, les deux incriminations présentent des éléments constitutifs distincts, visent des valeurs protégées distinctes et des intentions criminelles différentes. En effet, le crime de génocide vise à protéger des groupes déterminés de leur destruction totale ou partielle. Les autres crimes contre l’humanité visent quant à eux la protection d’un groupe de population civile contre des atteintes à leur intégrité physique ou psychique, sans qu’il ne soit requis que les actes visés mettent à exécution un plan dont la finalité est sa destruction totale ou partielle. Le crime de génocide et les crimes contre l’humanité présentent donc des éléments constitutifs distincts et diffèrent quant aux valeurs protégées. Ainsi, les deux qualifications peuvent être retenues pour les mêmes faits.
R.J. I.B 1
2. De l’existence du crime de génocide et des crimes contre l’humanité au Z entre
avril et juillet 1994
Il n’est pas contesté, y compris par l’accusé lui-même, qu’est survenu au Z entre avril et juillet 1994, un génocide visant le groupe ethnique tutsi, ainsi que des crimes contre
l’humanité à l’égard de la population civile, toutes ethnies confondues.
La Cour fait référence à cet égard :
- aux analyses menées par les historiens et sociologues ayant connu de la situation au cours de ladite période et telles que rapportées à l’audience par Q R, S T
Y, U V, et W AA, aux conclusions développées par le rapporteur spécial de la Commission des Droits de
l’Homme des Nations Unies pour le Z, AZ BA-BB, dans son rapport en date du 28 juin 1994 dans lequel il est indiqué que « la qualification de génocide doit d’ores et déjà être retenue en ce qui concerne les Tutsi », et que « les assassinats et les autres actes inhumains commis contre les populations civiles ainsi que les persécutions pour des motifs politiques en liaison avec les crimes de guerre constituent des crimes contre l’humanité »,
- à la décision rendue par la Chambre d’appel du TPIR dans l’BJ KAREMERA le 16 juin
2006 concernant la procédure de constat judiciaire de faits de notoriété publique prévue par son Règlement de procédure et de preuve. Dans cette décision, la Chambre d’appel dresse le constat judiciaire de l’existence, d’une part, d’un génocide commis au Z en 1994 à l’encontre de la population tutsie du Z, et d’autre part, d’attaques systématiques et généralisée contre un
groupe de population civile.
Le crime de génocide, de même que le crime contre l’humanité, nécessitent, selon les dispositions du code pénal français, qu’ils soient commis en exécution d’un plan concerté. Les actes tombant sous les qualifications susmentionnées doivent revêtir un aspect organisé qui peut être déduit de l’ampleur du crime. Ainsi, sans qu’il soit besoin de prouver l’implication d’une autorité étatique, le plan concerté peut s’entendre comme le fait d’un groupe informel, éventuellement
organisé, mais distinct de toute autorité.
En l’espèce, la Cour considère que ce plan concerté se déduit de la rapidité d’exécution des massacres, et ce dès le lendemain de l’attentat contre l’avion du Président AB
AC, de l’existence de barrières sur l’ensemble du territoire du Z, y compris
à B, du développement d’une propagande médiatique appelant à la haine interethnique, de la distribution d’armes et de l’ampleur des massacres, l’ensemble de ces actes relevant nécessairement
d’une organisation collective. R
. J SBS
.
2
3. La personnalité et le réseau d’influence de X N
Les écrits de X N, à savoir L’Homme et sa Croix et La Guerre
d’Octobre, ainsi que ses déclarations à l’audience, démontrent son attachement profond à la personne de AB AC et son adhésion totale aux idées politiques de celui-ci et du
MRND, parti présidentiel, idées qualifiées par les acteurs présents au Z à l’époque d’extrêmes (déclarations de AF AG à l’audience). A cet égard et de par ses fonctions au sein du SCR en charge du contrôle de la presse, il exerçait une censure drastique au regard de toute publication s’opposant à ce courant. Comme il a été relaté par Venance MUNYAKAZI au cours des débats, l’accusé se déplaçait personnellement à l’imprimerie nationale afin de récupérer les journaux, avant de les censurer si besoin. La proximité et l’implication, notamment financière de X N auprès de médias tels que la RTLM ou la revue UMURAVA attestent
d’une adhésion claire de l’accusé au discours anti-tutsi prévalant au Z durant la période concernée, et ce malgré les dénégations de X N lors des débats.
A partir de l’avènement du multipartisme et jusqu’au 6 avril 1994, il a continué à entretenir un réseau d’informateurs créé durant ses années de service au SCR, qu’il rémunérait sur ses propres deniers, et ce bien qu’il ait reconnu avoir été déchargé de toute responsabilité opérationnelle au sein
du service par AD AE
Sa proximité avec la sphère présidentielle et sa réputation étaient telles qu’il a été assimilé, à tort ou à raison, au réseau dit de l’Akazu, composé de personnalités politiques et militaires proches du président, accusé d’avoir des positions extrémistes et d’avoir participé à des exactions au nom de l’idéologie hutue extrémiste. La Cour fait référence à cet égard au témoignage de AF AG, selon lequel un document en date du 27 mars 1992 provenant du Ministère des Affaires étrangères belge, mentionnait les noms, entre autres, de AH AI et Elie
SAGATWA, ainsi que celui de X N comme faisant partie d’un état-major secret ayant pour but l’extermination des tutsi du Z. La Cour fait également référence à un communiqué de presse du 22 avril 1994 par la Maison Blanche dans lequel est mentionné le nom de
l’accusé parmi plusieurs hauts dignitaires appelés par Washington à faire cesser les massacres.
Capitaine de l’Armée rwandaise, affecté jusqu’en 1986, date de son accident, à la protection de AB AC en tant que membre de la Garde présidentielle, X N a gardé des contacts en lien avec ses anciennes fonctions. C’est ainsi que le soir même de l’attentat contre l’avion présidentiel, il a obtenu confirmation de la mort du Président en appelant directement la garde présidentielle. Par ailleurs, alors qu’il estimait devoir bénéficier d’une protection personnelle, il a obtenu par intervention directe auprès du ministre de la défense l’affectation de deux gardes armés, d’un chauffeur et d’un véhicule, et ce le 3 avril 1994 selon les
indications données par l’accusé lors des débats.
Enfin, l’existence d’une lettre écrite le 23 mars 1994 par Joseph A, Président de la Cour de cassation, au Président de la République, relatant une visite de l’accusé le 19 mars
1994 durant laquelle il a menacé de mort M. A, qu’il a qualifié à cette occasion d'
< Inyenzi »>, atteste d’une impunité réelle ou à tout le moins ressentie par X N.
R
.J 9
.
3
4. La participation de X N aux crimes de génocide et crimes contre
l’humanité à B au Z entre avril et juillet 1994
Il résulte des débats, et notamment des déclarations des témoins de contexte, qu’environ 800.000 personnes ont été tuées au Z entre avril et juillet 1994. Concernant la ville de
B, le chiffre estimé est de 20.000 morts à la mi-avril et de 67.000 à la fin du génocide
(déclarations à l’audience de S T-Y et d’Q R).
X N a admis lors des débats avoir vu à l’occasion d’un déplacement à
GISENYI un cadavre brûler dans un pneu, et ce à l’exclusion de tout autre corps. De nombreux témoins, présents à B lors des faits tels BC-BD BE et AJ AK, journalistes ayant couvert les événements au mois d’avril 1994 – font état de cadavres innombrables jonchant les rues de la ville de B. En ce qui concerne le quartier de E, si la présence de cadavres était moindre, celle-ci était néanmoins avérée, au regard des témoignages des gardiens des maisons de ce quartier. X N a lui-même reconnu avoir vu des camions de
la préfecture chargés de corps. Durant la période suivant le 6 avril 1994, et hormis les trajets dans la région de GISENYI soit pour rendre visite à sa famille, soit pour recevoir des soins médicaux, l’accusé déclare avoir passé la plupart de son temps à son domicile à E à rédiger un journal relatif aux événements qui se déroulaient, et ce en fonction de ce qui lui était rapporté. Ses déclarations sont contredites par les personnes qu’il a hébergées à son domicile à savoir C, D et X AL et
AM AN à compter du 8 avril 1994, et ultérieurement AO AP. Ces personnes affirment qu’il sortait fréquemment de son domicile et ce toujours accompagné de ses gardes, certaines d’entre elles pensant même qu’il avait gardé des horaires de travail. La Cour dès lors n’est pas convaincue par les affirmations de X N selon lesquelles il n’avait pas connaissance de la nature et de l’étendue des massacres.
Dès le 7 avril 1994, des barrières ont été érigées dans le quartier de E, à proximité du domicile de l’accusé, telle la barrière dite des Chinois, placée devant le domicile de AH AI. Ces barrières avaient pour fonction d’arrêter toute personne considérée comme complice du FPR, ou « Inyenzi », ce qui, à l’époque, désignait les personnes d’origine tutsi, considérées comme telle, ou complices de celles-ci. Les personnes arrêtées étaient systématiquement tuées par des miliciens ou des militaires se trouvant aux barrières, notamment à
l’aide de fusils. Ceci résulte des déclarations faites à l’audience par AQ AR, BC BF BG BH, et AS AT, gardiens de résidence dans le quartier de
E.
Le témoignage de BC-BF BG BH est toujours resté constant quant à
l’implication de X N aux barrières. Il confirme que celui-ci passait régulièrement donner des instructions en indiquant qu’il convenait de tuer tous les tutsis qui s’y présenteraient. Le témoin a été contrôlé par X N qui a examiné sa carte d’identité, lui a indiqué qu’il ne croyait pas qu’il puisse être hutu et a ordonné au caporal IRANDEMBA, responsable de la barrière, de le tuer. BC-BF BG BH, averti par
le caporal IRANDEMBA, a ainsi pu se sauver.
R
837
.
J
.
4
AS AT, également gardien dans le quartier de E, s’étant lui-même trouvé à plusieurs barrières, confirme le rôle actif de l’accusé aux barrières, et déclare que celui-ci les contrôlait, appelaient les gardiens à être vigilants pour empêcher les tutsis de passer et distribuait de vivres. La Cour considère que la notoriété et l’influence de X N décrites ci dessus corroborent et renforcent ce témoignage, ainsi que celui d’AQ AR qui déclare avoir été sauvé par l’accusé alors que des Interahamwe allaient l’emmener pour le tuer,
celui-ci usant de son autorité pour les en empêcher.
X N a également apporté des armes aux personnes se trouvant sur les barrières ainsi que cela ressort des témoignages de AS AT et de F
REKERAHO. D’autres témoignages, tel que celui de BC-BF BG BH, indiquent que des miliciens se rendaient chez l’accusé, en ressortaient avec des armes et qu’elles étaient
remises aux barrières. La présence d’armes chez X N était relatée par D et X G, de même que par AM AN, tous trois résidant au domicile de X
N. D G précise avoir vu X N avec une dizaine de fusils d’assaut assortis de boîtes de munitions, en avoir distribué à ses domestiques et voisins et être reparti avec le reste des fusils en «< pick-up » et accompagnés de militaires. X
G, quant à lui, détaille une arrivée d’armes en nombre conséquent au domicile de l’accusé, lequel les a gardées, puis les a emmenées ailleurs à l’aide d’une camionnette. Il s’agissait également de fusils avec des chargeurs et des munitions. AQ AR affirme également avoir vu une arrivée d’un nombre important d’armes à l’arrière d’un véhicule, sans qu’il puisse être déterminé s’il s’agit du même événement. Enfin, AM AN confirme que des hommes venaient chercher des armes chez X N. Par ailleurs, AM AN fait état d’une pièce qu’il a vue lors de son séjour chez l’accusé, dans laquelle était entreposées de
nombreuses armes. La Cour considère que la déclaration d’AQ AR faisant état d’une réunion organisée par Tharcisse RENZAHO durant laquelle l’accusé s’est vu confié la responsabilité d’organiser la distribution des armes aux personnes résidant à E en vue de combattre les
complices du FPR, corrobore les éléments mentionnés ci-dessus.
La volonté de X N de participer aux exactions perpétrées contre les tutsi et contre la population civile en général est manifeste, tant au vu de sa participation telle que décrite ci-dessus que de sa connaissance établie plus haut des événements se déroulant à B entre
avril et juillet 1994. Au surplus, outre les idées anti-tutsi contenues dans des médias avec lesquels X
N entretenaient des relations ou auxquels il contribuait par des publications, plusieurs personnes ont été les témoins directs de propos qu’il a tenus à l’encontre de la population tutsie. Notamment, AO AP indique, alors qu’elle résidait chez l’accusé, qu’il tenait régulièrement des propos anti-tutsi. De même X G, témoin quotidien de l’activité de X N a dit que ce dernier ne cessait d’injurier les tutsi.
R.J.
*** S.B
5
En conclusion, il ressort que de nombreuses personnes ont perdu la vie ou ont été victimes d’attaques constituant des actes inhumains ou des atteintes graves à leur intégrité physique ou psychique au Z entre avril et juillet 1994, et ce notamment au passage de barrières qui se trouvaient partout, y compris à B dès le 7 avril 1994. Il ressort également que X N a fourni des armes et donné des instructions aux personnes se trouvant sur certaines de ces barrières, sachant l’appartenance des victimes au groupe ethnique tutsi ou à une population civile, toutes ethnies confondues.
X N a donc fait commettre des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale du groupe ethnique tutsi, ce qui est constitutif au regard de l’incrimination de
l’article 211-1 du code pénal du crime de génocide, et non de complicité de génocide.
Au surplus, X N a sciemment participé par fourniture de moyens et d’instructions à des pratiques d’exécutions sommaires et actes inhumains, pratiquées de manière systématique et massive, et s’est rendu ainsi complice de ces agissements constituant des crimes en exécution d’un plan contre l’humanité commis au préjudice d’un groupe de population civil
concerté.
Fait au Palais de Justice de Bobigny, le 3 décembre 2016
Le Président Le premier juré th
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u Bo S. Pas sformeCri
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6
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