Confirmation 2 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 mars 2024, n° 24/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01705 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQCC
Nom du ressortissant :
[X] [K]
[K]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [K]
né le 17 Janvier 1978 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au Centre de rérention administrative [5]
comparant à l’audience assisté de Me Guillemette VERNET avocat au barreau de Lyon, commis d’office
avec le concours de [H] [J], interprète assermenté en languearabe
ET
INTIME :
M. PREFET DE SAVOIE
Le [Adresse 2]
[Localité 1] (SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [X] [K] le 27 février 2024 par le préfet la Savoie.
Par décision en date du 27 février 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 février 2024.
Suivant requête du 28 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 28 février 2024 à 17 heures 04, M. [X] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet la Savoie.
Suivant requête du 28 février 2024, reçue le 28 février 2024 à 14 heures 52, le préfet la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 février 2024 à 15 heures 59 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [X] [K],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [K],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [K],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [X] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er mars 2024 à 12 heures 02 en faisant valoir que :
— la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait,
— celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation,
— il n’y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
M. [X] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet la Savoie le 27 février 2024 et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mars 2024 à 10 heures 30.
M. [X] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [X] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [X] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M. [X] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que le conseil de M. [X] [K] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, le Préfet ne fait pas état de ses conditions d’entrée sur le territoire français, ni de sa situation familiale alors que toute sa fratrie réside régulièrement sur le territoire français ; qu’il a une activité professionnelle et un passeport en cours de validité et aurit dû être assigné à résidence
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet la Savoie a retenu au titre de sa motivation que M. [X] [K] ne peut justifier ni de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective en France ; que les autorités Italiennes ont refusé une demande de réadmission au motif que son titre de séjour est périmé depuis deux ans ; qu’il ne justifie pas de moyen d’existence légaux et est connu défavorablement des services de police et a été signalisé le 15 juin 2022 pour des faits d’agressions sexuelles :
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [X] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de M. [X] [K] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il dispose de garantie de représentation, est arrivé en France sous couvert d’un passeport muni d’un visa ; qu’il a été titulaire d’un titre de séjour italien pendant 5 ans ; que l’ensemble de sa fratrie réside sur le territoire français ; que le Préfet aurait dû prendre une décision d’assignation à résidence ;
Attendu que le préfet la Savoie a considéré que l’intéressé ne justifiait pas de sa situation personnelle et notamment d’une résidence stable puisqu’il ne produisait pas de bail et indiquait travailler sans être déclaré ;
Attendu que si cette motivation ne prend pas en compte l’allégation de M. [X] [K] selon laquelle toute sa fratrie vit en France, il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [X] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Anne BRUNNER
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