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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 janv. 2025, n° 24/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. L.G.L. 7 c/ Société SMABTP en qualité d'assureur de la société SAFT, S.A.R.L. SALINI IMMOBILIER, AXA FRANCE en qualité d'assureur DO de la Société L.G.L. 7 |
Texte intégral
— N° RG 24/00959 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWVC
Date : 15 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00959 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWVC
N° de minute : 25/00020
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-01-2025
à : Me François-Marie IORIO + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Bernard CHEYSSON
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. L.G.L. 7
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Sophia AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société SALINI IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société SAFT
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AXA FRANCE en qualité d’assureur DO de la Société L.G.L. 7
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, la société par action simplifiée L.G.L.7 a fait assigner la société par action simplifiée SALINI IMMOBILIER, la SMABTP, es qualités d’assureur de la société SAFT et de la société SALINI IMMOBILIER, et la société anonyme AXA FRANCE, es qualités d’assureur dommages ouvrage de la société L.G.L.7, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civil. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société par action simplifiée L.G.L.7 explique avoir, en qualité de crédit-preneur, fait réaliser, par la société SALINI IMMOBILIER, des travaux d’extension du bâtiment objet du crédit-bail. Elle indique que les travaux de couverture ont été sous-traités à la société SAFT, aujourd’hui placée en liquidation judiciaire. Elle explique avoir constaté l’apparition de désordres affectant l’extension s’agissant de défaut d’étanchéité et d’infiltrations. Elle fait valoir que l’assureur dommages ouvrages a dénier sa garantie avant de proposer une somme provisionnelle insuffisante pour procéder aux travaux réparatoires nécessaires.
A l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société par action simplifiée L.G.L.7 a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
La société SALINI IMMOBILIER et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société SAFT et de la société SALINI IMMOBILIER ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société AXA FRANCE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
— N° RG 24/00959 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWVC
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société par action simplifiée L.G.L.7 n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte de la déclaration de fin de travaux de la police “Dommages ouvrage” en date du 23 février 2015 et du procès-verbal de levée de réserves de travaux en date du 17 mars 2015 que la société L.GL.7 a confié à la société SALINI IMMOBILIER la construction de l’extension des bâtiments sis [Adresse 6] à [Localité 12].
Selon attestations d’assurance en date des 13 janvier 2014 et 23 décembre 2013, la société SMABTP avait la qualité d’assureur des sociétés SALINI IMMOBILIER et SAFT.
Il ressort en outre du rapport d’expertise amiable de Monsieur [R] [O] en date du 20 janvier 2023 que la société SAFT est intervenue en qualité de locateur d’ouvrage s’agissant des travaux de couverture, étanchéité et bardage et que la société AXA FRANCE IARD était l’assureur dommages ouvrage de l’opération de construction. L’expert a constaté de nombreuses bosses sur le complexe d’étanchéité bitume du toit, ainsi que des réparations ponctuelles et des joints souples défectueux sur les couvertines et casquettes. L’expert amiable n’a pas constaté de fuite active.
Selon le rapport d’expertise amiable de Monsieur [M] [X] en date du 11 mars 2024, l’expert amiable a constaté des traces d’infiltrations ainsi que des décollements sur 70% des relevés d’étanchéité en toiture. L’expert a également constaté la présence d’une évacuation pluviale non décaissée dans le revêtement d’étanchéité de sorte que son arase est supérieure à la partie courante et un décollement significatif du talon d’étanchéité constituant un potelet de garde corps. Il conclut que les infiltrations constatées trouvent leur origine dans des défauts ponctuels des soudures des revêtements d’étanchéité.
Enfin, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 10 septembre 2024 par Maître [T] [Z] qu’ont été relevées des marques d’eau, d’infiltrations, de dégoulinures d’oxyde de fer et de décollements d’étanchéité au niveau de l’ancien bâtiment et de la toiture de l’extension.
Au regard de ces éléments, la société par action simplifiée L.G.L.7 dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société SALINI IMMOBILIER, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société SAFT et de la société SALINI IMMOBILIER et la société AXA FRANCE n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société par action simplifiée L.G.L.7 le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais devront demeurer à la charge de la société par action simplifiée L.G.L.7.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [K] [I],
CAD SARL
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 13]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le rapport d’expertise amiable de Monsieur [M] [X] en date du 11 mars 2024 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 10 septembre 2024 par Maître [T] [Z],
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la société par action simplifiée L.G.L.7 du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3000 (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par La société par action simplifiée L.G.L.7 à la Régie de ce tribunal au plus tard le 17 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société par action simplifiée L.G.L.7 ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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