Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 décembre 2024, N° 2024/00845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/552
Rôle N° RG 25/00494 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHCC
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[P] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne cécile NAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 10 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024/00845.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (993)
demeurant [Adresse 4] [Adresse 8]
défaillant, signification de la déclaration d’appel par PV de recherche infructueuse (article 659 du CPC) du 5 mars 2025, signification de la déclaration d’appel et des conclusions, remise le 11 avril 2025 à domicile
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 14 mars 2019, le tribunal d’instance de Marseille a condamné monsieur [I] à verser à son bailleur, monsieur [M], la somme de 2445 euros au titre de loyers impayés et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée d’un échéancier de 12 mois.
Il a décidé qu’en cas de non-respect de cet échéancier, le bailleur pourrait procéder à l’expulsion du locataire.
Il a condamné monsieur [I] à verser une indemnité d’occupation égale du montant du loyer indexé et des charges, soit 599,73 euros, due à compter du 23 octobre 2018.
Il a condamné monsieur [I] à payer aussi la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
Cette décision a été signifiée à monsieur [I] par monsieur [M] le 10 avril 2019 par dépôt à l’étude à l’adresse du logement loué à [Localité 10] au «[Adresse 7]».
La société Immo 9 Gestion, en qualité de gérant mandataire du logement de monsieur [M], a émis, à l’intention de la société AXA France Iard, assureur d’impayés de loyers, deux quittances subrogatives datées du 3 mars 2020 correspondant à des indemnités versées au titre de la garantie souscrite.
Elles portent sur les sommes de 1201,07 euros au titre des frais de procédure et de 7635,44 euros correspondant à des loyers impayés par monsieur [I].
Le 10 décembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 10], par ordonnance réputée contradictoire, a rejeté la requête de la société Axa France Iard, présentée le 27 juin 2024, aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [I] au motif que la quittance subrogative versée au dossier ne constituait pas un titre exécutoire.
La société Axa a formé appel de cette décision par déclaration du 14 janvier 2025.
Le 21 février 2025, le greffe de la chambre 1-9 a avisé l’appelante de la fixation de l’audience de plaidoiries au 14 novembre 2025.
Cet avis ainsi que la déclaration d’appel ont été signifiés à monsieur [I] le 5 mars 2025 par un acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses après tentative de remise à son dernier domicile connu, soit le '«[Adresse 3]» à [Localité 10] ainsi que mentionné dans l’ordonnance.
L’avis de réception du courrier recommandé adressé au destinataire a été signé.
La société AXA France a communiqué ses conclusions au greffe le 9 avril 2025.
Le 11 avril 2025, l’appelante a fait de nouveau signifier à monsieur [I]'à une nouvelle adresse au : «[Adresse 6]» à [Localité 10] :
— l’ordonnance du juge de l’exécution du 10 décembre 2024,
— la déclaration d’appel,
— l’avis de fixation
— ses conclusions
— son bordereau de communication de pièces
— les accusés réception RPVA des notifications.
Cet acte a fait l’objet d’une signification à domicile à madame [V], qui a déclaré être la concubine du destinataire.
Aux termes de ses conclusions, la société Axa France Iard demande à la cour de':
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la SA Axa France Iard de ses demandes.
En conséquence,
— Autoriser la SA Axa France Iard à procéder à la saisie des rémunérations de monsieur [I] ayant comme employeur Derichebourg, [Adresse 1], pour la somme de 6.630,61 euros.
— Débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner monsieur [I] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner monsieur [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Naudin.
Elle soutient que sa requête en saisie des rémunérations visait les deux quittances subrogatives mais aussi l’ordonnance de référé.
Monsieur [I] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
L’intimé n’a pas eu connaissance à personne de l’acte de signification de la déclaration d’appel.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur la demande de saisie des rémunérations
La saisie des rémunérations, mesure d’exécution forcée portant sur les revenus du débiteur, ne peut être mise en 'uvre que par un créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Selon l’article 1346-4 du code civil, «La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.(')'». Les accessoires de la créance sont constitués notamment par le titre exécutoire dont bénéficiait le créancier subrogeant contre le débiteur.
En l’espèce, la requête aux fins de saisie des rémunérations vise la décision du 14 mars 2019 et les deux quittances subrogatives de 2020.
Il est constant que les quittances ont été émises par la société Immo 9 Gestion, en sa qualité de mandataire de monsieur [M] dans le cadre de la gestion de la location du logement litigieux. Cette société avait reçu, selon les termes du mandat donné par monsieur [M] le 23 octobre 2015, pouvoir de recevoir les loyers, charges indemnités d’assurance et plus généralement toute somme ou valeur relative au bien géré et de donner quittance, reçu décharge.
Dans cet acte, monsieur [M] a déclaré aussi adhérer à la garantie des revenus locatifs proposée par la compagnie AXA.
La décision du 14 mars 2019 régulièrement signifiée, constitue un titre exécutoire accessoire à la créance de monsieur [M] envers monsieur [I] au titre des loyers et indemnités d’occupation et frais de procédure. Par les quittances signées, la société Immo 9 Gestion, en sa qualité de mandataire, a subrogé l’assureur dans les droits de monsieur [M] envers monsieur [I]. Ces quittances établissent donc que la société Axa France Iard dispose du droit de recouvrer les sommes qu’elle a réglées au propriétaire bailleur à concurrence du montant des indemnités versées. Par l’effet du paiement et de la subrogation, elle est devenue créancière de monsieur [I] à concurrence de ce montant.
Les sommes dont le recouvrement est poursuivi, correspondent aux condamnations contenues dans le titre. Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté les contestations de monsieur [I].
Il convient en conséquence d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de saisie des rémunérations de la société Axa France Iard.
Statuant à nouveau, il convient d’autoriser la saisie des rémunérations de monsieur [I] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme de':
La saisie des rémunérations est donc fondée pour la somme totale de :
— 7635,44 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées
-1201,07 euros au titre des frais de procédure
— 594,10 euros au titre de frais de commissaires de justice postérieurs à la date des quittances
— à déduire acomptes de 2800 euros d’acomptes payés entre le 1er octobre 2021 et le mois de mai 2024.
Soit une somme de : 6630,61euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [I] qui succombe devra payer les dépens d’appel. Ils pourront être recouvrés directement par Maître Anne-Cécile Naudin du «Cabinet Naudin», avocats associés, et inscrits au barreau de Marseille.
Il devra aussi régler à la société Axa France Iard la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à la charge de cette dernière au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Infirme l’ordonnance du 10 décembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de saisie des rémunérations de la société Axa France Iard';
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Axa France Iard envers monsieur [P] [I] à la somme de':
— 7 635,44 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées
— 1 201,07 euros au titre des frais de procédure
— 594,10 euros au titre de frais de commissaires de justice postérieurs à la date des quittances
— à déduire acomptes de 2800 euros d’acomptes payés entre le 1er octobre 2021 et le mois de mai 2024.
Soit une somme de : 6 630,61 euros.
Autorise la saisie des rémunérations de monsieur [I] [P] entre les mains de’ la société Derichebourg, [Adresse 1], au profit de la SA Axa France Iard pour avoir paiement d’une somme totale de'6630,61 euros ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [P] [I] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Anne-Cécile Naudin du «Cabinet Naudin», avocats associés, et inscrits au barreau de Marseille.
Condamne monsieur [P] [I] à verser à la SA Axa France Iard la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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