Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 8 janv. 2026, n° 22/19190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19190 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022-TJ de Paris – RG n° 21/00866
APPELANTES
Société ENEZ VAZ
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société LE GENDRE PARTICIPATIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 492 980 206
Représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistées de Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
INTIMÉES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 440 048 882
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 775 652 126
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistées de Me Maximilien MATTEOLI de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0036
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Solène LORANS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de prise ferme d’obligations du 21 décembre 2012, la société de droit luxembourgeois Grund Investment s’est engagée auprès de la société Vova, laquelle devait émettre au plus tard le 18 décembre 2012 des obligations d’un montant nominal total de 22 millions d’euros, à souscrire à 2 075 de ces obligations pour un prix de souscription de 2 075 000 euros. Cette émission d’obligations était destinée au financement de l’acquisition du capital et des droits de vote de la société Chez Clément, qui exploite des fonds de commerce de restauration.
Par deux actes de cession de titres non datés, signés, d’une part, par la société Grund Investment représentée par M. [B], d’autre part, par la société civile Le Gendre Participations, représentée par M. [P], la première de ces sociétés a respectivement cédé à la seconde 960 obligations de la société Vova émises le 27 décembre 2012 pour un prix de 969 594,74 euros et 300 obligations de la société Vova émises le 4 septembre 2014 pour un prix de 300 000 euros.
Par un acte de cession de titres non daté, signé par la société Grund Investment représentée par M. [B] et par la société de droit luxembourgeois Enez Vaz représentée par M. [P], la première de ces sociétés a cédé à la seconde 40 obligations de la société Vova émises le 27 décembre 2012 pour un prix de 40 399,70 euros.
La société Le Gendre Participations a viré à la société Grund Investissement la somme de 969 594,74 euros le 25 février 2013 et celle de 300 000 euros le 8 septembre 2014.
La société Chez Clément a été placée en redressement judiciaire le 10 décembre 2015, avec une date de cessation des paiements au 10 juin 2014, redressement converti en liquidation judiciaire le 27 novembre 2016.
La société Vova a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 janvier 2017, avec une date de cessation des paiements au 1er novembre 2016. La société Grund Investment a été placée en faillite le 19 juin 2017.
Le 15 janvier 2018, reprochant à la société [B] Conseil d’avoir manqué aux obligations auxquelles elle était tenue envers elles en tant que conseiller en investissements financiers, les sociétés Le Gendre Participations et Enez Vaz ont assigné cette société et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de préjudices subis du fait de l’acquisition des obligations émises par la société Vova.
L’affaire a été radiée le 3 octobre 2019 à la suite de la liquidation judiciaire de la société [B] Conseil le 30 octobre 2018, en l’absence de déclaration de créance des sociétés Le Gendre Participations et Enez Vaz et de mise en cause des organes de la procédure collective.
Le 28 juin 2020, la clôture de la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée pour insuffisance d’actif.
L’affaire a été rétablie le 20 janvier 2021.
Par un jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« Donne acte à la SCI LE GENDRE PARTICIPATIONS et à la SA ENEZ VAZ de leur désistement d’instance à l’encontre de la SAS [B] CONSEIL ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal pour ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de la SAS [B] CONSEIL ;
Déboute la SCI LE GENDRE PARTICIPATIONS et la SA ENEZ VAZ de leurs demandes ;
Les condamne in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA MMA IARD et à la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. »
Par une déclaration du 10 novembre 2022, les sociétés Enez Vaz et Le Gendre Participations ont interjeté un appel partiel de ce jugement en intimant les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après « les sociétés MMA »).
Par ordonnance du 30 juin 2025, saisi par les sociétés Le Gendre Participations et Enez Vaz d’une demande de sursis à statuer jusqu’à la clôture de la procédure collective de la société Vova, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
« Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Le Gendre Participations et Enez Vaz ;
Condamne les sociétés Le Gendre Participations et Enez Vaz, in solidum, aux dépens de la procédure d’incident ;
Condamne les sociétés Le Gendre Participations et Enez Vaz, in solidum, à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme globale de 1 500 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens ;
Dit que la clôture sera prononcée le 20 Octobre 2025 à 10H00 et que l’affaire sera plaidée à l’audience du 03 Novembre 2025 ['] ».
Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2025, les sociétés Enez Vaz et Le Gendre Participations demandent à la cour de :
« Déclarer les sociétés LE GENDRE PARTICIPATIONS et ENEZ VAZ recevables et bien
fondées en leur appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté la SC LE GENDRE PARTICIPATIONS et la SA ENEZ VAZ de leurs demandes ;
— Les a condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA MMA IARD et à la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Et plus généralement en toute disposition, même non visée au dispositif, mais faisant grief aux appelants.
En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [B] CONSEIL, à payer à la société LE GENDRE PARTICIPATIONS une somme égale au préjudice résultant des opérations effectivement réalisée, soit la somme de 1.269.594,74 euros, augmentée des intérêts de droit afférents à chaque investissement à compter de la date des virements correspondants, soit à compter du 25 février 2013 pour 969.594,74.000 euros et du 8 septembre 2014 pour 300.000 euros ;
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société [B] CONSEIL, à payer à la société ENEZ VAZ une somme égale au préjudice résultant des opérations effectivement réalisée, soit la somme de 40.399,78 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 22 février 2013 ;
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, à payer à la société LE GENDRE PARTICIPATIONS une somme égale à 90% des intérêts que cette dernière société aurait pu escompter si elle avait pu mieux investir ses capitaux, soit une somme de 209.559,31 euros ;
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, à payer à la société ENEZ VAZ une somme égale à 90% des intérêts que cette dernière société aurait pu escompter si elle avait pu mieux investir ses capitaux, soit une somme de 6.668,69 euros ;
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser chacune aux sociétés LE GENDRE PARTICIPATIONS et [B] CONSEIL la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. »
Les sociétés Le Gendre Participations et Enez Vaz font notamment valoir que :
— la société [B] Conseil, qui exerçait régulièrement une activité de conseiller en investissements financiers (ci-après « CIF ») auprès d’elles, a commis des manquements dans le cadre de cette activité devant être indemnisés par les sociétés MMA ;
— M. [B] prodiguait des conseils, en sa qualité de CIF au travers de sa société [B] Conseil, à M. [P] et par extension aux sociétés appelantes depuis 2009 et la signature d’une lettre de mission suivie de la réalisation d’une étude patrimoniale et, au surplus, il était le conseiller personnel de M. [P] et sa famille ;
— la société [B] Conseil, en qualité de CIF et par l’intermédiaire de M. [B], leur a conseillé d’investir dans l’achat d’obligations de la société Vova ; ce faisant, cette société a fourni des recommandations personnalisées concernant l’achat d’instruments financiers émis par cette société Vova suivies de plusieurs transactions et donnant lieu à une facture d’honoraires émise en décembre 2015 ;
— la société [B] a manqué à ses obligations de CIF et, notamment, à ses obligations de transparence et d’indépendance en présentant M. [D] comme un tiers indépendant alors qu’il était le président des sociétés Vova et SDW, à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde et à ses obligations dues au titre du code monétaire et financier, en particulier en minimisant les risques liés à l’investissement conseillé, ainsi qu’à son obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle notamment en ne mentionnant ni la qualité véritable de M. [D] et son intérêt dans la réalisation de l’opération ni la qualité d’actionnaire et membre du comité de pilotage de la société SDW de M. [B], qui avait également des intérêts propres dans la réalisation de l’opération litigieuse ;
— les prestations litigieuses de la société [B] Conseil sont couvertes par le contrat d’assurance dès lors qu’il s’agit d’un conseil en investissement financier, activité assurée, que les sociétés [B] Conseil et Grund Investment sont des personnes morales distinctes même si elles ont un dirigeant commun, que l’opération ne se résume pas à un rapport direct et que les fonds investis dans l’opération n’ont jamais transité par la comptabilité de la société [B] Conseil ;
— en invoquant l’exclusion des produits émis par la société Vova qui ne seraient pas soumis au contrôle d’une autorité de tutelle française, les sociétés MMA cherchent à invoquer une exclusion qui n’est pas formellement exposée comme telle dans le contrat et qui, en tout état de cause porterait une atteinte aux lois européennes aux lois européennes concernant la libre concurrence et prestation de service en discriminant tout autre produit que le produit français, viole l’article L541-3 du code monétaire et financier instaurant une obligation d’assurance pour le CIF et toute clause limitant la portée de cette obligation serait nulle et non opposable ;
— il n’est pas établi que M. [B] avait des intérêts dans la société SDW et la faute est reprochée à la société [B] Conseil ;
— les préjudices réclamés comme le lien de causalité avec les fautes commises sont justifiés.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2025, les sociétés MMA demandent à la cour de :
« A titre principal,
Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés LE GENDRE PARTICIPATIONS et ENEZ VAZ de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en l’absence de preuve de l’intervention de la société [B] CONSEIL en qualité de CIF au titre des investissements litigieux,
Débouter en conséquence les sociétés LE GENDRE PARTICIPATIONS et ENEZ VAZ de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A titre subsidiaire,
Vu le contrat d’assurance souscrit par la société [B] CONSEIL,
Dire et juger que les opérations litigieuses ne sont pas comprises parmi les activités couvertes par la police d’assurance,
Déclarer en conséquence que les demandes formées par les sociétés LE GENDRE PARTICIPATIONS et ENEZ VAZ SA n’entrent pas dans le cadre de la garantie, et ne peuvent donc être couvertes par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Débouter en conséquence les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A titre plus subsidiaire,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Juger que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve de l’existence de préjudices indemnisables, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées qui auraient été commises par la société [B] CONSEIL,
Débouter en conséquence les sociétés LE GENDRE PARTICIPATIONS et ENEZ VAZ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner les sociétés LE GENDRE PARTICIPATIONS et ENEZ VAZ, in solidum, à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Les sociétés MMA font notamment valoir que :
— à titre principal, l’intervention de la société [B] Conseil n’est pas établie, les pièces produites ne permettant pas de démontrer que cette société a conseillé les placements litigieux ni agi en qualité de CIF ni que les manquements allégués seraient fondés sur les obligations de CIF ;
— à titre subsidiaire, leur garantie n’est pas applicable dès lors que les opérations litigieuses doivent être qualifiées de cession directe, que les fonds investis ont transité par la société de M. [B], ce qui représente un « encaissement de fonds de tiers » et que, plus encore, les produits émis par la société Vova ne sont pas couverts par la police d’assurance en ce qu’ils ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité de tutelle française, cette société n’étant pas un établissement financier soumis à une autorité de tutelle interne ;
— la police d’assurance exclut également la garantie lorsque les dommages résultent d’un manquement délibéré de l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce où la multiplication des manquements et l’absence de révélation de ses intérêts propres par M. [B] constituent de tels manquements délibérés ;
— à titre infiniment subsidiaire, les appelantes ne démontrent pas la présence d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 20 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés MMA ne contestent pas assurer la responsabilité civile professionnelle de la société [B] Conseil en qualité de CIF dans le cadre du contrat d’assurance n° 112788909 conclu entre cette société, par l’intermédiaire de la CNCIF et la société Covea Risks, sous réserve cependant des conditions et limites stipulées par cette police.
Comme le font valoir les sociétés MMA, ce contrat stipule au chapitre I de ses conditions particulières, intitulé « Définitions », précisant ce qu’il faut entendre par « activités assurées », plus précisément s’agissant des « Produits couverts », que « [s]euls les produits fabriqués par un établissement financier français c’est-à-dire soumis au contrôle d’une autorité de tutelle française sont couverts au titre du présent contrat ».
Or, comme le soutiennent également ces sociétés, la société Vova n’est pas un établissement financier français puisqu’il s’agit d’une société par actions simplifiée à associé unique ayant pour activités principales « [l]a gestion, l’exploitation, l’administration et l’organisation d’entreprise de toute nature notamment dans les domaines de la restauration, la parahôtellerie, l’hôtellerie et le tourisme » ainsi que cela résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit. En effet, et compte tenu des dispositions de l’article L.511-21 du code monétaire et financier dans ses versions applicables à la date des acquisitions litigieuses définissant la notion d'« établissement financier », cette société n’a pas pour activité principale l’exercice d’opérations de change, de placement, souscription, ou vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine et de gestion financière ou de services de paiement et son activité ne consiste pas à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités mentionnées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l’annexe I de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des activités de crédit et des entreprises d’investissement.
En outre, il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats que cette société serait soumise au contrôle d’une autorité de tutelle française, alors que les sociétés MMA le contestent. En particulier, le contrat de prise ferme d’obligations entre les sociétés VOVA et Grund Investment produit par les appelantes se limite à indiquer : « La conclusion du Contrat a été dûment autorisée par les organes sociaux compétents de l’Emetteur et ne requiert en ce qui concerne l’Emetteur aucune autorisation d’aucune autorité compétente (notamment quant à sa validité ou son exécution) qui n’ait été préalablement obtenue. »
Par ailleurs, la clause du contrat d’assurance spécifiant les produits couverts et limitant le périmètre de la garantie aux produits fabriqués par un établissement financier français c’est-à-dire soumis à une autorité de tutelle française est clairement exprimée et suffisamment limitée pour que l’assuré puisse connaître exactement la garantie de son assureur conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances et sans qu’il en résulte une violation de l’obligation d’assurance du CIF telle que résultant des articles L. 541-3 et D. 541-9 du code monétaire et financier contrairement à ce que soutiennent les appelantes. En outre, s’agissant du grief tiré d’une éventuelle atteinte aux dispositions de l’Union européenne concernant la libre concurrence et prestation de service, il s’agit d’une stipulation contractuelle et il n’est pas allégué que la société Vova aurait été soumise à un établissement financier de l’Union. Au surplus, un tel établissement fournissant ses services en France est soumis au contrôle de l’autorité de tutelle française ainsi que cela ressort de l’article L.511-26 de ce code.
Il résulte de ces éléments que les obligations émises par la société Vova sur l’acquisition desquelles aurait porté le conseil en investissement invoqué par les appelantes comme ayant été prodigué par la société [B] Conseil et se trouvant à l’origine de leur préjudice ne relèvent pas du périmètre de la garantie, défini clairement et opposables aux appelantes, et ne sont pas couvertes par ledit contrat d’assurance.
Au surplus, ce même contrat précise, toujours au titre des « activités assurées », que celles-ci excluent l’encaissement de fonds de tiers en visant notamment la « [p]réconisation et intermédiation de supports d’épargne, sans encaissement de fonds de tiers » ainsi que le « (c]ourtage en produits financiers, démarchage en produits financiers, sans encaissement de fonds de tiers conformément aux articles L. 341-1 et suivants du Code Monétaire et Financier », cette notion de tiers correspondant à toute autre personne que l’assuré tel que défini, de manière extensive, comme le souscripteur, les associés, les représentants légaux du souscripteur et de ses filiales et les personnes qu’ils se sont substituées dans la direction de l’entreprise lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, leurs préposés et leur personnel ainsi que le conjoint, les ascendants et les descendants de l’assuré.
Or, si l’absence d’encaissement de fonds sur un compte ouvert au nom de la société Corbeil Conseil n’est pas contestée, le fait que les fonds des appelantes destinés à l’acquisition des obligations litigieuses aient transité par la société Grund Investment ne l’est pas non plus, à supposer qu’ils étaient bien été versés s’agissant de la société Enez Vaz. La société Grund Investment étant en réalité administrée par la SARL de droit luxembourgeois [B] et associés et représentée par M. [B] lui-même, comme l’établit l’extrait du procès-verbal d’assemblée générale du 13 juin 2013 versé aux débats, M. [I], ancien expert-comptable de la société Grund Investment, ayant au surplus indiqué que cette société appartenait à M. [B], les sociétés MMA soutiennent également à juste titre qu’en vertu de la clause claire et limitée excluant l’encaissement de fonds de tiers, ces fonds ne sauraient être couverts par le contrat d’assurance en cause.
Eu égard à ce qui précède, il n’est pas établi que les opérations invoquées comme étant à l’origine des préjudices des appelantes relèvent de la garantie des sociétés MMA.
Enfin, en tout état de cause, d’une part, le seul acte de cession sous seing privé non daté de 40 obligations Vova par la société Grund Investment à la société Enez Vaz pour un prix de cession de 40 399,70 euros et indiquant qu’un ordre de virement serait donné le jour-même pour le règlement de cette somme, ne suffit pas à démontrer que cette dernière s’est effectivement acquittée auprès de la première de ce prix, seuls étant justifiés les paiements intervenus les 25 février 2013 et 8 septembre 2014 par la société Le Gendre Participations, du prix des 960 et 300 obligations de la société Vova, respectivement de 969 594,74 euros et de 300 000 euros.
Dès lors, comme l’a estimé à juste titre le tribunal, la société Enez Vaz ne saurait mettre en cause la responsabilité de la société [B] Conseil pour un investissement qu’elle ne prouve pas avoir effectué, même à supposer que cette dernière soit intervenue en qualité de CIF auprès de la société Enez Vaz.
D’autre part, le tribunal a également retenu par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter qu’au surplus, au vu notamment de la pièce correspondant à une lettre de signée par « [T] » et adressée à « [E] », du courriel du 6 février 2013 de Mme [M] et du courriel du 11 mai 2016 de M. [B], il n’était pas établi que les sociétés Le Gendre Participations et Enez Vaz ont été conseillées par la société [B] Conseil en sa qualité de CIF, pour effectuer les opérations litigieuses d’achat d’obligations.
Il convient d’ajouter que les pièces produites en appel qui n’avaient pas été soumises au tribunal ne sauraient remettre en cause cette analyse.
En effet, en particulier, la lettre de mission de la société [B] Conseil à M. [P] et l’étude patrimoniale réalisée par cette société concernant la situation de ce dernier mentionnant son statut de CIF et portant la date du mois de mars 2009, sont antérieurs de plusieurs années aux émissions de ces obligations et démontrent seulement que M. [P] a fait appel à cette société pour être accompagné dans la cession des titres de sa société Les Cours [P] estimée à 13,26 millions d’euros afin d’en optimiser le coût fiscal et d’anticiper la transmission de son patrimoine au profit de ses enfants, qu’il a ainsi ouvert des contrats d’assurance vie pour le compte de son épouse et de leurs enfants et qu’il lui a été proposé de confier un mandat de gestion d’un portefeuille obligataire à la société Patrimoine & Sélection, de sorte que la société [B] Conseil a bien agi en tant que CIF au bénéfice de M. [P] et de sa famille.
S’agissant des attestations de MM. [F] et [I], respectivement expert-comptable de la société Le Gendre Participations et de M. [P], pour le premier, et expert-comptable de la société Enez Vaz et ancien expert-comptable de la société Grund Investment, pour le second, ces attestations datent du mois de janvier 2023 et sont d’ordre très général et insuffisamment circonstanciés. Au demeurant, M. [F] confirme les éléments visés au paragraphe précédent et le fait que MM. [P] et [B] se connaissaient depuis longtemps et entretenaient une relation de proximité. Quant au virement de 46 610 euros de la société Enez Vaz à la société [B] Conseil, il date du 2 septembre 2009 et le courriel du 8 avril 2013 de Mme [M] concernant cette société se borne à évoquer un virement de 640 655,39 euros à préparer pour « substitution investissement immobilier ». Enfin, la facture d’honoraires de 15 500 euros adressée à la société Le Gendre Participations par la société [B] Conseil pour « Conseil et assistance sur opération de souscription d’obligation » sans plus de précision, a été émise le 24 décembre 2015, soit plus d’un an après le dernier paiement du prix et plusieurs années après la première émission des obligations litigieuses.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute les sociétés Enez Vaz et Le Gendre Participations de leurs demandes formées à l’encontre des assureurs de la société [B] Conseil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Par ailleurs, les appelantes, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Enfin, en application de cet article 700, elles seront déboutées de leur demande et condamnées in solidum à payer aux société MMA la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, à savoir en ce qu’il déboute la société Le Gendre Participations et la société Enez Vaz de leurs demandes et les condamne in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la société Le Gendre Participations et la société Enez Vaz in solidum aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Le Gendre Participations et la société Enez Vaz de leur demande et les condamne in solidum à verser à la société MMA et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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