Infirmation partielle 15 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 nov. 2024, n° 21/08080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 octobre 2021, N° F18/03272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08080 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5WB
[G]
C/
S.A.R.L. LA ROSE YOUSFI 6 A)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Octobre 2021
RG : F 18/03272
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[N] [G]
né le 03 Février 1984 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000892 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société LA ROSE YOUSFI 6
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fatah MESSAOUDI de la SELARL M-AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Hafa exploitait une épicerie située à [Localité 4] (Rhône) et faisait application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505). Elle a embauché M. [N] [G] en qualité de vendeur polyvalent, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 26 décembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2017, M. [G] était licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2018, M. [N] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon principalement en paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement du 18 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— condamné la société La Rose Yousfi 6, venant aux droits de la société Hafa, à verser à M. [N] [G] les sommes suivantes :
1 970,83 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 197,08 euros de congés payés afférents,
1 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail ;
— débouté M. [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
— condamné la société La Rose Yousfi 6, venant aux droits de la société Hafa, aux dépens.
Le 9 novembre 2021, M. [G] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer uniquement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, M. [N] [G] demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail, et statuant à nouveau, de condamner la société La Rose Yousfi 6, venant aux droits de la société Hafa, à lui verser la somme de 9 063,57 euros à titre d’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la société La Rose Yousfi 6, venant aux droits de la société Hafa, demande pour sa part à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu en première instance et en premier ressort par le conseil de prud’hommes de Lyon le 18 octobre 2021 en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [N] [G] les sommes de 1 970,83 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 197,08 euros de congés payés afférents, et de 1 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [N] [G] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 9 063,57 euros à titre d’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— débouter M. [N] [G] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [N] [G] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] [G] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [N] [G] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, M. [G] indique, dans ses écritures, que son planning de travail était organisé ainsi :
le mardi, de 8 h à 14 h
le mercredi, de 8 h à 13 h
le jeudi, de 14 h à 21 h
le vendredi, de 16 h à 21 h
le samedi, de 14 à 21 h
le dimanche, de midi à 17 h (pièce n° 3 de l’appelant).
Il ajoute que, entre le 26 décembre 2016 et le 18 août 2017, il travaillait de manière systématique chaque semaine six heures supplémentaires, le jeudi de 8 h à 14 h.
Ainsi, M. [G] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
La société La Rose Yousfi 6, venant aux droits de la société Hafa, produit une seule pièce, un planning manuscrit, qui n’est pas daté, ni signé (pièce n° 4 de l’appelante), qui fait apparaître que : le salarié prénommé [N] travaillait le jeudi de 14 à 21 h, tandis qu’un autre salarié prénommé [E] travaillait le même jour de 8 à 14 h.
L’examen de cette pièce, qui se présente comme un planning prévisionnel, n’est pas de nature à établir la réalité des heures de travail effectuées par M. [G], notamment pour la période considérée.
Après analyse de l’ensemble des pièces et des observations fournies par chaque partie, la Cour a la conviction, au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, que M. [G] a effectué des heures supplémentaires, dans un volume tel qu’il a droit à un rappel de salaire de 1 970,83 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il condamné la société La Rose Yousfi 6, venant aux droits de la société Hafa, à payer à M. [G] 1 970,83 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 197,08 euros de congés payés afférents,
2. Sur la demande en dommages et intérêts pour dépassement de la durée quotidienne de travail maximale
En droit, l’article L. 3121-18 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016 et applicable à la période allant du 26 décembre 2016 au 18 août 2017) dispose que, par principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Cause nécessairement un préjudice la violation de l’amplitude journalière de 10 heures prévue par L. 3121-34 du code du travail (devenu, depuis la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, l’article L. 3121-18 du code du travail) (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 et 21-22912).
En l’espèce, M. [G] conclut qu’il travaillait plus de dix heures au cours de la journée du jeudi, s’agissant des semaines incluses dans la période allant du 26 décembre 2016 et le 18 août 2017.
La Cour ayant retenu que M. [G] travaillait chaque jeudi, entre le 26 décembre 2016 et le 18 août 2017, de 8 h à 21 h, l’employeur n’a ainsi pas respecté la durée de travail maximale quotidienne, ce qui a nécessairement causé un préjudice à M. [G].
Les premiers juges ont justement fixé à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts dus en réparation de ce préjudice et, dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’ « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ».
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [G] fait valoir qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires, en travaillant, entre le 26 décembre 2016 et le 18 août 2017, toute la journée du jeudi, de l’heure d’ouverture à l’heure de fermeture du magasin, soit de 8 h à 21 h.
La Cour a retenu que M. [G] a effectivement travaillé selon le volume horaire qu’il indique. Pour autant, les heures supplémentaires ainsi effectuées ne sont pas mentionnées sur les bulletins de salaire correspondants.
L’employeur ne pouvait pas ignorer que c’était M. [G] qui assurait le service de la clientèle dans le commerce qu’il exploite, pour la période considérée, si bien que c’est intentionnellement qu’il a mentionné sur les bulletins de paie délivrés à celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En conséquence, M. [G] a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail, d’un montant égal à six mois de salaire (au moment de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel brut de M. [G] était de 1 510,59 euros).
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
4. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société La Rose Yousfi 6, partie perdante à hauteur d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société La Rose Yousfi 6 sera condamnée à payer 2 000 euros à M. [G], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne la société La Rose Yousfi 6 à payer à M. [N] [G] 9 063,54 euros au titre de l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
Condamne la société La Rose Yousfi 6 aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société La Rose Yousfi 6 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Rose Yousfi 6 à payer à M. [N] [G] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Intervention ·
- Communication des pièces ·
- Secret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Vente
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Dérogatoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Avocat ·
- Dérogation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Aide juridictionnelle ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Date ·
- Enfant ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Caducité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sous-location ·
- Logement ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prétention ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Expulsion
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Comptable ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Tiers ·
- Traçage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Ensemble immobilier ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Licenciement ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Personne morale ·
- Peine ·
- Résolution ·
- Ordre public
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Sport ·
- Adhésion ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Bail ·
- Service ·
- Prestation ·
- Commerçant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Rhin ·
- Droit d'asile ·
- Exception de procédure ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice corporel ·
- Mari ·
- Expertise ·
- Loi applicable ·
- Préjudice moral ·
- Portugal ·
- Exécution forcée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Requalification ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.