Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 23 avr. 2021, n° 19/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01591 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
[…]
N° RG F 19/01591 N° Portalis
DCYS-X-B7D-F4JP
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Y Z contre
SARL GARDIENNAGE ECLIPSE
SURETE
MINUTE N°
JUGEMENT DU 23 AVR. 2021
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le : 23 AVR. 2021
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
23 AVR. 2021 Audience du
Monsieur Y Z né le […]
Lieu de naissance : A B C
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Julien (Salarié de la même branche)
DEMANDEUR
[…]
N° SIRET 448 549 758 00069
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc AUFFRET (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Nathalie VINCENT (Avocat au barreau de
TOULOUSE)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement :
Monsieur Didier VAN DORT, Président Conseiller Salarié
Madame Micheline PRESLE, Conseiller Salarié Monsieur Jacky PELLET, Conseiller Employeur Monsieur Claude SZTERNBERG, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Sandrine FARGIER, greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 14 Juin 2019,
- Convocations devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du
27 Septembre 2019 envoyées le 17 juin 2019 (AR défendeur signé le 18 juin 2019),
- Non conciliation et renvoi à la mise en état,
Convocations devant le bureau de jugement du 29 janvier 2021
-
envoyées le 22 juillet 2020,
- Débats à l’audience de Jugement du 29 Janvier 2021,
- Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Avril 2021,
- Délibéré prorogé à la date de ce jour, Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur Didier VAN DORT, Président (S) et par Madame Sandrine FARGIER, greffier.
Faits et Procédure :
Monsieur Y Z est engagé le 3 juillet 1998 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de surveillance qualifié par la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION INDUSTRIELLE.
Par avenant du 1er mars 2001, la durée du contrat de travail à temps partiel est portée à 151,67 heures.
Le 1er septembre 2015, le contrat de travail de Mr Y Z est transféré à la société GARDIENNAGE ECLPISE SURETE LYON (GES), en qualité de chef d’équipe de sûreté incendie statut agent de maîtrise.
Son salaire moyen des trois derniers mois est de 1968,80 € bruts.
Préalablement à la reprise par GES et à compter du mois de janvier 2013, Mr Y Z est placé en arrêt maladie et ce, jusqu’au mois d’octobre 2014.
A compter du 1¹ octobre 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie place Mr Y Z en invalidité de catégorie 2.
Mr Y Z cherche alors un emploi, compatible avec son état de santé et dépose auprès de la MDPH une demande d’orientation professionnelle spécifique. Celle-ci est acceptée le 2 avril 2015.
Début 2018, il est adressé par erreur à Mr Y Z un salaire pour le mois de janvier.
Monsieur X, responsable d’exploitation, reprend contact avec le salarié, en février, afin de lui demander le remboursement de la somme versée par erreur.
L’employeur demande alors à Mr Y Z de faire connaître ses intentions pour la suite.
La société GES a adressé à celui-ci un planning pour le mois d’avril 2018, la reprise de l’emploi étant précédée d’une visite de reprise auprès de la médecine du travail.
Mr Y Z répond à son employeur que la situation n’a pas évolué et interroge la société GES sur ses intentions.
Il ne se rend pas à la visite de reprise et ne donne aucune explication sur sa situation à l’issue de son arrêt de travail.
L’employeur le met en demeure de justifier de son absence depuis le 1er avril 2018 par courrier du 11 avril 2018.
Sans réponse du salarié, l’employeur adresse une lettre portant convocation en entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 avril 2018, entretien fixé au 2 mai 2018, qui sera reporté, à la demande du salarié, au 23 mai 2018.
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Mr Y Z ne se présente pas à cet entretien préalable.
Mr Y Z fait l’objet d’un licenciement pour faute grave selon courrier en date du 14 juin 2018.
Par requête introductive d’instance, Mr Y Z conteste son licenciement en saisissant le Conseil de prud’hommes de Lyon, dans sa section Activités Diverses, aux fin de faire condamner la SARL GES à prononcer la nullité de son licenciement, sa réintégration au sein de la société et de solliciter le versement d’un rappel de salaire et de la prime d’ancienneté.
Les parties n’ayant pas concilié le 27 septembre 2019, cette affaire est portée devant le bureau de jugement du 29 janvier 2021.
Prétentions et moyens :
Le demandeur :
Au dernier état des ses conclusions, Mr Y Z fait comparaître la
SARL GES aux fins de :
- Constater que la lettre de licenciement contient plusieurs références à l’action en justice envisagée par Mr Y Z,
- Prononcer la nullité du licenciement intervenu le 14 juin 2018, en raison de l’atteinte porter au droit de Mr Y Z d’agir en justice,
- Ordonner la réintégration de Mr Y Z au sein de la société GES, sous peine d’astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce pour une durée de 6 mois,
- Condamner la société GES à payer à Mr Y Z les sommes de : 61 032,80 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux salaires qu’il aurait perçu pendant, la période de son éviction illicite du 15 juin 2018 jusqu’au 29 janvier 2021. 6 103,28 € bruts au titre de rappel de la prime d’ancienneté correspondant aux salaires qu’il aurait perçu pendant la période de son éviction illicite du 15 juin 2018 jusqu’au 29 janvier 2021.
- Ordonner à la société GES de remettre à Mr Y Z, les bulletins de salaire des mois de juin 2018 à janvier 2021, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir
-Se réserver la liquidation de l’astreinte,
- Débouter la société GES des toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société GES aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir avec intérêts au
✔
taux légal à compter de la date de la saisine,
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-3 du Code civil,
Condamner la société GES à payer à Mr Y Z la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Le défendeur :
En réplique, la SARL GES demande au Conseil de céans de :
- Débouter Mr Y Z de l’intégralité de ses demandes.
- Condamner Mr Y Z au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Motifs de la décision :
Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile rappellent respectivement qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et d’en apporter la preuve, conformément à la loi. Que l’article 12 du même Code précise que le juge restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la nullité du licenciement du 14 juin 2018:
Attendu qu’en droit, l’artilce 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de la Femme dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
Que selon l’article L.1121-1 du Code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes er aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Attendu qu’en l’espèce, Mr Y Z soutient que son licenciement doit être déclaré nul dès lors qu’il est fondé sur la fait qu’il avait indiqué qu’il allait faire usage de son droit de saisir la justice,
Que la lettre de licenciement, sur cinq pages, fait simplement référence aux propos du salarié lors de son passage dans l’entreprise au mois de juin 2018,
Que le motif du licenciement est libellé de manière parfaitement explicite dans la lettre du 14 juin 2018 adressée au salarié : " vous êtes donc absent depuis le 01/04/2018, date à laquelle vous deviez effectuer une vacation chez notre client
LYON-LE MILLENIUM. Depuis, vous n’avez pas repris le travail et nous n’avons reçu aucun justificatif de votre absence malgré notre mise en demeure en date du 11.04.2018, reçu par vos soins le 16.04.2018, Au vu de ces éléments, nous sommes contraints de vous considérer en absences injustifiées et donc de constater votre abandon de poste."
Que l’employeur explique largement l’ensemble de la genèse des arrêts de travail, classement en invalidité et absence de déclaration d’intention de la part du salarié qui ont conduit à retenir son abandon de poste,
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Qu’à aucun moment, la SARL GES n’a indiqué que ces propos étaient à l’origine du licenciement et ils n’ont pas été visés en tant que fauute de service du salarié,
En conséquence, le Conseil de prud’hommes dit qu’il n’a pas été porté atteinte au droit de Mr Y Z d’ester en justice et que son licenciement notifié le 14 juin 2018 ne peut pas être considéré comme nul et nul d’effet.
Sur le licenciement:
La faute grave est définie comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis. La charge de la preuve des faits constitutifs de faute grave pèse sur l’employeur.
Dès lors que le salarié, qui n’est plus en arrêt de travail, informe son employeur de son classement invalidité 2ème catégorie, il appartient à l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. Que si le salarié refuse de se présenter à une visite de reprise, il commet une faute susceptible de fonder un licenciement disciplinaire.
Attendu qu’en l’espèce, que Mr Y Z s’est trouvé en arrêt de travail du mois de janvier 2013 au mois d’octobre 2014, Qu’à compter de cette date, le salarié informait son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie, Qu’année après année, Mr Y Z n’a pas adressé d’arrêt de travail, et a bénéficié de la suspension de son contrat de travail, Que la société a pris soin cependant d’organiser une visite de reprise obligatoire à laquelle le salarié ne s’est pas rendu, Que Mr Y Z s’est contenté de déclarer que son état ne lui permettait pas de reprendre le travail, ce que la visite médicale de reprise avait justement pour objectif de vérifier, Que dès lors que le salarié, qui n’était plus en arrêt de travail, l’employeur pouvait alors le réaffecter à une mission dans l’entreprise, sous réserve des conclusions de la médecine du travail,
Que la société rapporte la preuve de la réalité des faits reprochés et de leur gravité, absence à visite médicale de reprise et absence aux postes de travail sans motifs légitimes,
En conséquence, le licenciement de Mr Y Z est fondé sur une faute grave et il y a lieu de le débouter de toutes ses demandes.
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’au titre des frais irrépétibles engagés par les parties, le juge doit tenir compte de leur situation économique.
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L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile et il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à
l’occasion de la présente instance.
Sur les dépens:
Mr Y Z, succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section Activités Diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT ET JUGE qu’il n’a pas été porté atteinte au droit de Monsieur Y Z d’ester en justice et que son licenciement notifié le 14 juin 2018 ne doit pas être considéré comme nul et de nul effet ;
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur Y Z repose sur une faute grave;
DEBOUTE les parties de leur demande plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur Y Z aux entiers dépens.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
SHOW
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