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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 oct. 2024, n° 24/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 novembre 2023, N° 22/00758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00805 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POAM
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
22/00758
du 14 novembre 2023
ch n°1 CAB 01 A
[N]
S.A.S. BSA INVEST 2
C/
[C]
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 Octobre 2024
APPELANTS :
M. [P] [N]
né le 01 Avril 1966 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. BSA INVEST 2 Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Représentée par Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 701
INTIMEE :
Mme [Z] [C] veuve [R], décédée
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [J] [R] ès-qualités d’héritier de Mme [Z] [C] veuve [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [O] [R] ès-qualités d’héritier de Mme [Z] [C] veuve [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocat au barreau de LYON, toque : 209
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Octobre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné solidairement M. [P] [N] et la Sas BSA invest 2 à payer à [Z] [C] la somme de 64.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, et, in solidum, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [N] et la socété BSA invest 2 ont interjeté appel de cette décision selon déclaration d’appel du 29 janvier 2024
[Z] [C] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident du 2 juillet 2024 en lui demandant, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec droit de recouvrement.
Suite au décès de l’intimée le 31 juillet 2024, la procédure a été reprise par ses héritières, [J] [R] et [W] [R], lesquelles, par nouvelles conclusions d’incident du 23 septembre 2024, ont maintenu les demandes initiales, à leur profit.
Les appelants n’ont pas conclu sur incident.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Mmes [R] font valoir un recouvrement seulement partiel de la dette par voie d’exécution forcée et un solde restant dû de 44.151,53 euros.
Force est de constater en l’espèce que les appelantes, qui ne conclut pas sur incident, ne prétend pas être dans l’une des deux conditions susvisées.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire.
Les dépens de l’incident sont à la charge de des appelantes in solidum.
Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d’administration judiciaire,
Donnons acte à Mmes [J] et [O] [R] de leur reprise d’instance.
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG.24/805 en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons in solidum M. [P] [N] et la société BSA Invest 2 aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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