Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2024, n° 24/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04149 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVN2
Nom du ressortissant :
[G] [W] [O]
[O]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [W] [O]
né le 13 Octobre 2000 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2024 à 18 heures 15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 1er février 2023 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [G] [W] [O] à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence, outrage, menace de mort et violence sur fonctionnaire de la police nationale ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans.
Par décision en date du 19 avril 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [W] [O] en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 21 avril 2024, confirmée en appel le 23 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [W] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 18 mai 2024, reçue le même jour à 15 heures 17, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 mai 2024 à 12 heures a fait droit à cette requête.
[G] [W] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 mai 2024 à 11 heures 57 en faisant valoir que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[G] [W] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2024 à 10 heures 30.
[G] [W] [O] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [W] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [W] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a une amie qui est malade et dont il doit prendre soin. Il voudrait une chance.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [G] [W] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [G] [W] [O], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé est dépourvu de document d’identité et de voyage, l’obligeant à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, en ce qu’il a été reconnu par les autorités consulaires algériennes par un courrier en date du 19 janvier 2024 dans lequel elles se déclarent disposées à délivrer un laissez-passer à la réception d’un routing ;
— ce routing a été demandé dès l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention et un premier vol prévu pour le 15/05/2024 a dû être annulé faute de laissez-passer consulaire ;
— le 14/05/2024 les autorités consulaires algériennes ont été relancées et un nouveau routing a été demandé ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu’il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que le grief tiré de l’insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que de surcroît [G] [W] [O] ne précise pas d’autres diligences utiles susceptibles d’être engagées par l’autorité administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; Que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
Attendu que l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [W] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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