Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 juin 2025, n° 23/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2023, N° 19/2570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N°2025/274
Rôle N° RG 23/02235 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYYE
[M] [L]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2025:
à :
M. [L] [M]
[8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 17 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2570.
APPELANT
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
[9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [E] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur [M] FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [L], gérant de la Sarl [4], a saisi le 12 juin 2019 le pôle social d’un tribunal de grande instance après le rejet le 27 mars 2019, par la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa contestation de la mise en demeure datée du 4 décembre 2018, d’un montant total de 13 239 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2018.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [L] au paiement à l'[Adresse 6] de la somme de 4101 euros au titre de la mise en demeure en date du 4 décembre 2018,
* débouté l'[7] de sa demande en dommages et intérêts et au titre des frais de signification,
* condamné M. [L] à payer à l'[Adresse 6] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 août 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [L] demande à la cour de:
* débouter l’URSSAF de sa demande de validation de la mise en demeure,
* déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet,
* débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en dommages et intérêts,
* condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 30 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[7] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
La cour rappelle à titre liminaire que la qualification impropre de jugement en dernier ressort ne prive pas les parties du droit d’exercer le recours prévu par les textes et que l’appel de M. [L] est de ce fait recevable en application de l’article L.136-5 IV du code de la sécurité sociale. L’appel a été interjeté dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
L’appelant soutient que la mise en demeure est irrégulière pour ne pas mentionner le motif de la mise en recouvrement des cotisations qu’elle réclame ; qu’il ne peut savoir si les cotisations sont réclamées suite à une insuffisance ou une absence de règlement et qu’il n’a donc pas été mis en mesure de comprendre l’étendue de ses obligations.
L’URSSAF réplique que la mise en demeure précise la cause, la nature et l’étendue de l’obligation de M. [L] et satisfait aux exigences des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur ce,
Par applications combinées des articles L.244-2 et R.244-1du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit à peine de nullité être motivée.
En vertu des dispositions des articles L.131-6, L.131-6-2, L.136-3, L.242-11, L.633-10, D.612-9, D.635-2 du code de la sécurité sociale, pris dans leurs rédactions applicables, les cotisations et contributions obligatoires dont sont redevables les travailleurs indépendants, en raison de l’activité pour laquelle ils sont affiliés à la [3], sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il en résulte d’une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d’autre part que la mise en demeure n’a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
En l’espèce, la mise en demeure en date du 4 décembre 2018 mentionne:
— le montant et la nature de chaque cotisation ou contribution : invalidité-décès provisionnelle, invalidité-décès Regul N-1, retraite de base provisionnelle, retraite de base Régul N-1, retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 Régul N-1, allocations familiales provisionnelles, allocations familiales Régul N-1, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS Régul N-1, formation professionnelle, maladie inf 5 plafonds provisionnelle, maladie inf 5 plafonds Régul N-1, maladie taux fixe provisionnelle, maladie Taux fixe Régul N-1, les majorations de retard afférentes à chacune de ces périodes.
— les périodes concernées : 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018
— la colonne « versements jusqu’au 29/11/2018 ' date/ montant » est vide de tout chiffre, ce qui implique que M. [L] n’a réglé, à la date de la mise en demeure, aucune des cotisations mentionnées soit à titre provisionnel soit au titre de la régularisation N-1 .
Ces énonciations sont suffisamment précises pour établir que l’appelant a bien eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le détail des calculs des cotisations dont les taux réglementaires sont fixés en fonction de leur nature et des montants des revenus déclarés n’a pas à être rappelé.
La mise en demeure mentionne conformément aux dispositions de l’article R.612-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, le délai imparti pour le paiement ainsi que pour la contestation et l’adresse de la commission de recours amiable.
Elle est donc régulière en la forme.
L’appelant ne soumet à l’appréciation de la cour aucune contestation sur les cotisations et contributions objets de cette mise en demeure, sauf à indiquer qu’il n’était plus travailleur indépendant à compter du 1er octobre 2018 et que l’URSSAF n’a pas à lui réclamer de cotisations au titre du quatrième trimestre 2018.
Or, l’URSSAF justifie aux débats avoir enregistré la radiation de l’activité de M. [L] à effet du 1er octobre 2018 et procédé à la régularisation des sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2018 en ramenant le montant de la créance initiale à la somme de 195 euros de cotisations et 450 euros de majorations de retard.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur la condamnation prononcée au paiement du montant des cotisations et contributions ainsi que des majorations de retard qu’elle vise.
Succombant en ses prétentions l’appelant doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
— Condamne M. [M] [L] à payer à l'[Adresse 6] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [M] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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