Infirmation partielle 10 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 mars 2016, n° 14/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02325 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 11 avril 2014 |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 289/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/02325
Décision déférée à la Cour : 11 Avril 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
SAS BUBENDORFF Z A, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
68300 SAINT-LOUIS
Non comparante, représentée par Me B FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur D Y
XXX
XXX
Comparant, assisté de M. Yohann CHIMENTI, Délégué syndical -ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. D Y a été embauché par la société Bubendorff Z A à compter du 1er mai 1999, statut ouvrier coefficient 190 niveau 2 échelon 3 avec application de la convention collective de la métallurgie du Haut Rhin. Il occupe un poste de gaineur.
M. D Y a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar le 3 octobre 2012 en réclamant avant dire droit une démarche de renseignements auprès de l’inspection du travail, et en sollicitant au fond des dommages et intérêts pour non respect de l’égalité de traitement et la fixation de sa rémunération à 1 734 €, des rappels de salaire au titre du maintien de la prime de panier pendant arrêt maladie et pendant les congés payés, au titre des droits à congés pendant arrêt maladie, et au titre d’une prime sur objectifs à hauteur de 11 443,70 €.
Selon jugement en date du 11 avril 2014 le conseil de prud’hommes de Colmar a statué en formation de départage comme suit :
'Rejette la demande avant dire droit ;
Condamne la SAS Bubendorff Z A à payer à M. D Y les sommes suivantes :
— 491,53 € au titre du maintien des primes de panier pendant les arrêts maladie,
— 732,80 € au titre du maintien des primes de panier pendant les congés payés,
— 11 433,70 € brut au titre du rappel de salaire sur primes d’objectifs ;
Déboute M. D Y de toutes ses autres demandes ;
Condamne la SAS Bubendorff Z A à payer à M. D I 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Bubendorff Z A aux frais et dépens ;
Déboute la SAS Bubendorff Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions, à l’exclusion de la somme au titre du rappel sur prime d’objectifs'.
Par courrier recommandé adressé le 28 avril 2014 au greffe de la cour, la SAS Bubendorff Z A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 20 janvier 2016 dont son conseil s’est prévalu lors de l’audience, la SAS Bubendorff Z A demande à la cour de :
'Déclarer l’appel interjeté par la SAS Bubendorff Z A recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Colmar en date du 11 avril 2014 en tant qu’il a condamné la SAS Bubendorff Z A à verser à Monsieur Y le maintien des primes de panier pendant la maladie et les congés payés ainsi qu’un rappel de prime d’objectifs ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer les demandes de M. D Y irrecevables et mal fondées ;
Débouter M. D Y de ses revendications ;
Condamner M. D Y à verser à la SAS Bubendorff Z A la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens.'.
En ce qui concerne les prétentions de Monsieur Y au titre de la rupture d’égalité de traitement, la SAS Bubendorff Z A rappelle le régime de preuve tel que prévu par l’article L 1134-1 du code du travail, et fait valoir qu’aucun élément n’est fourni concrètement par le salarié : le contrôle de l’inspecteur du travail auquel il se rapportait a été effectué entre mai 2007 et octobre 2008 dans le cadre d’une discrimination ou inégalité salariale. La situation de M. Y a en effet été prise en compte par l’autorité administrative, mais elle n’a pas révélé de manquements (courrier du 26 avril 2012 adressé par l’inspection du travail au salarié).
S’agissant du maintien de la prime de panier pendant arrêt maladie et congés payés, la société appelante se prévaut de ce que ce montant correspond non pas à un élément de rémunération mais au remboursement d’un repas ; elle souligne que la NAO 2007 a retenu que la prime de panier ne correspond pas à du temps de travail effectif, et qu’elle n’est versée que les jours travaillés, alors que la prime d’équipe qui compense le régime horaire s’apparente à du salaire et est maintenue en cas de maladie ou congés ; la NAO 2011 prévoit expressément le non maintien de cette prime pour les jours d’absence.
La société Bubendorff ajoute que la Caisse de Congés Payés à laquelle elle a adhéré exclut expressément le maintien des primes de panier dans l’assiette des congés payés.
Pour ce qui est de la prime d’objectif, la société appelante indique qu’elle n’est allouée qu’au personnel cadre, en tenant compte de spécificités et sujétions inhérentes à cette catégorie ; cette prime est attribuée en fonction du taux de réalisation de l’objectif.
Elle se rapporte au contrat de Monsieur X retenu par les premiers juges, qui distingue prime sur objectif et prime sur objectif des cadres, cumul qui constitue manifestement une erreur matérielle puisque Monsieur X n’a jamais perçu deux primes sur objectifs. Un avenant a d’ailleurs été conclu avec l’intéressé en 2006, et prévoit les modalités de fixation de la prime d’objectifs de Monsieur X (annexes 14 et 15 ' attestation de M. X annexe 17).
S’agissant du maintien des congés payés pendant arrêt maladie, la société Bubendorff se rapporte à la NAO 2011 (accord du 13 décembre 2010) qui renvoie expressément aux dispositions du règlement de la Caisse de Congés Payés du bâtiment du Haut Rhin, qui ne prévoit pas l’acquisition de jours de congés payés pendant arrêt maladie.
Elle ajoute que Monsieur Y ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 26 de la convention collective.
En ce qui concerne les congés d’ancienneté sollicités par Monsieur Y, la société Bubendorff fait valoir qu’il existe un accord d’entreprise relatif aux congés payés, et que M. Y ne peut se prévaloir du cumul des dispositions conventionnelles avec les dispositions du règlement de la Caisse de Congés Payés, que les congés d’ancienneté sont prévus par la convention collective qui est moins favorable que les dispositions du règlement de la Caisse de Congés Payés qui permet aux salariés dès leur entrée dans l’entreprise de bénéficier d’une prime de 30 % de l’indemnité correspondant à 24 jours ouvrables.
Pour ce qui est du paiement des primes d’assiduité, de pause et d’équipe pendant les congés payés, la société Bubendorff précise que les montants versés directement par la Caisse des Congés Payés tiennent déjà compte de ces éléments de rémunération qui sont intégrés dans l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la rémunération des temps de pause pendant la maladie, la société Bubendorff fait valoir que la rémunération du temps de pause a été accordée dans le cadre d’un accord d’entreprise signé le 22 novembre 2004 qui n’envisage pas le paiement du temps de pause pendant les arrêts maladie.
Dans ses conclusions déposées le 9 février 2015 et reprises oralement par son représentant à l’audience, M. D Y forme appel incident en demandant à la cour de :
'Condamner la SAS Bubendorff Z A au paiement d’une somme nette de 590,73 € au titre du maintien des primes de panier pendant les arrêts maladie,
Condamner la SAS Bubendorff Z A au paiement d’une somme nette de 1 100,03€ au titre du maintien des primes de panier pendant les congés payés,
Créditer le compteur de Monsieur Y de 8 jours de congés payés pour l’année 2009 et 7 jours de congés payés pour l’année 2011 au titre du maintien pendant les périodes de maladie,
Créditer le compteur de Monsieur Y de 3 jours de congés d’ancienneté,
Condamner la SAS Bubendorff Z A au paiement d’une somme brute de 20580,66 € brut au titre de la prime sur objectifs pour les années 2005 à 2014,
Ordonner à la SAS Bubendorff Z A d’intégrer cette prime dans un avenant au contrat de travail de M. Y, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
Condamner la SAS Bubendorff Z A au paiement d’une somme brute de 238,90 € au titre du maintien de la prime de pause pendant les arrêts maladie depuis février 2010,
Condamner la SAS Bubendorff Z A au paiement d’une somme brute de 492,43 € au titre du maintien de la prime de pause pendant les congés payés depuis février 2010,
Condamner la SAS Bubendorff Z A au paiement d’une somme brute de 119,88 € au titre du maintien de la prime d’équipe pendant les périodes de congés payés depuis février 2010,
Condamner la SAS Bubendorff Z A au paiement d’une somme brute de 214,15 € au titre du maintien de la prime d’assiduité pendant les périodes de congés payés depuis février 2010,
Condamner la SAS Bubendorff Z A au paiement d’une somme brute de 500,04 € au titre du maintien des différentes primes liées à son contrat de travail pendant les jours fériés habituellement travaillés en Alsace Moselle,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de céans pour les montants ayant un caractère de salaire et à compter de l’arrêt à intervenir pour les montants ayant un caractère d’indemnité,
Condamner la SAS Bubendorff Z A aux entiers frais et dépens, et aux éventuels frais d’exécution par voie d’huissier y compris l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001,
Condamner la SAS Bubendorff Z A au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Créditer le compteur de M. Y de 8 jours de congés payés pour l’année 2009 et 7 jours de congés payés pour l’année 2011 au titre du maintien pendant les périodes de maladie'.
M. D Y ne réitère pas à hauteur de cour ses prétentions développées en premier ressort au titre d’une rupture d’égalité de traitement et qui ont été rejetées par les premiers juges.
A l’appui de ses demandes de rappels de rémunérations il fait valoir les arguments suivants :
— sur les primes de panier et leur maintien pendant les arrêts maladie et congés :
Ce sont des éléments de rémunération prévus par la convention collective (annexe 4) tant que le salarié a droit à son maintien de salaire à 100 % (Cass. Soc 28 juin 2006).
— sur les congés payés pendant arrêt maladie :
Monsieur Y se rapporte aux normes européennes en vertu desquelles la période de maladie n’engendre pas la perte des congés payés.
Subsidiairement il se prévaut des dispositions de la CC Métallurgie (article 26 : pas d’incidence des arrêts maladie jusqu’à une durée totale de trois mois pendant la période de référence).
— sur les congés d’ancienneté :
M. Y se prévaut de l’accord signé entre la caisse des congés payés et l’UIMM le 16 juin 1991 (avantage de la convention Métallurgie maintenus par la caisse de congés payés) qui prévoit une obligation de cumul et de maintien des avantages conventionnels.
Il ajoute que la NAO 2010 ne pouvait déroger à ce cumul en prévoyant l’application des règles résultant du règlement de la Caisse de Congés Payés.
— sur la prime d’objectifs :
M. Y se rapporte au contrat de travail de Monsieur X qui prévoit une prime sur objectifs qui n’est soumise à aucune condition, et une prime sur objectifs des cadres. Il réclame une prime sur objectifs de 2 286,74 € par an, outre la modification des conditions d’embauche pour faire cesser cette inégalité de traitement.
— sur le maintien du temps de pause pendant les maladies et congés payés :
M . Y précise que la rémunération du temps de pause résulte d’un accord NAO 2005 signé le 22 novembre 2004.
C’est un complément de salaire qui doit être intégré dans le maintien de salaire.
— sur le maintien de la prime d’équipe, de la prime d’assiduité et de la prime de transport pendant les congés payés :
M. Y fait valoir que dans la NAO 2011 l’employeur reconnaît leur maintien pendant les arrêts maladie mais pas pendant les congés payés.
— sur le maintien de salaire pendant les jours fériés :
M. Y revendique le bénéfice des primes de panier, d’équipe, et de pause pendant les jours fériés correspondant à des jours normalement travaillés à partir de 2010.
Sur ce, la cour,
Sur la prime d’objectif
Monsieur Y fait état de deux primes versées par l’entreprise aux cadres, soit une prime sur objectif et une prime sur objectif des cadres.
Il soutient que la prime sur objectif n’est soumise à aucune condition, et qu’aucune raison objective ne justifie une différence de traitement entre cadres et non cadres.
La société Bubendorff conteste la réalité de cette prime sur objectif en faisant valoir que lors de la mesure d’instruction exécutée en premier ressort un contrat de travail de Monsieur X signé en 1999 a été communiqué, et que ce document sur lequel Monsieur Y fonde ses prétentions comporte une erreur en mentionnant deux primes d’objectifs, alors que ce salarié cadre n’a jamais perçu deux mais a été rémunéré d’une seule prime sur objectifs sous l’intitulé 'prime de bilan', et alors qu’un avenant à son contrat de travail rédigé en 2006 a expressément rectifié le contrat de travail initial.
A l’appui de ses allégations la société Bubendorff produit aux débats :
— le contrat de travail de Monsieur J X en date du 26 avril 1999 (son annexe 14) qui prévoit son embauche comme chef de projet développement électronique, statut cadre, et qui mentionne une rémunération mensuelle fixe et à partir de l’exercice 2000 une prime sur objectifs de 15 000 francs et une prime sur objectif des cadres allouée au prorata des mois travaillés à temps complet et fixée à 20 000 francs pour un objectif atteint à 100 % ;
— un avenant au contrat de travail signé le 27 juillet 2006 par les parties (son annexe 15) qui mentionne l’accès de Monsieur X à des fonctions de responsable service technique, et le bénéfice d’une prime sur objectifs des cadres définie annuellement après discussion entre le salarié et sa hiérarchie, et versée au prorata du temps de présence ;
— les bulletins de salaire de Monsieur X pour les années 2007 et 2008 (son annexe 16), qui mentionnent le versement d’une 'prime de bilan’ au mois de mars de chaque année ;
— une attestation de Monsieur J X qui témoigne que « 'depuis mon arrivée dans la société Bubendorff Z A le 5 juillet 1999, je n’ai toujours eu qu’une seule et unique prime sur objectif des cadres, que ce soit avant ou après la signature de l’avenant à mon contrat de travail le 27/07/2006. Cette prime est versée chaque année et figure sous l’intitulé 'prime de bilan’ sur le bulletin de paie correspondant. » ;
— une attestation de Monsieur B C, directeur des ressources humaines depuis septembre 2003 qui confirme que Monsieur X ne bénéficie en aucun cas de deux primes distinctes et qui précise que « 'l’ensemble des cadres de l’entreprise ont une part de rémunération variable. Cette rémunération variable est composée d’une seule prime, discutée tous les ans entre la direction et les cadres. Cette prime est portée sur les bulletins de salaire sous le libellé 'prime de bilan’ » ;
— une attestation de Madame L M, responsable de la gestion du personnel, qui confirme la perception par les salariés cadres d’une seule prime sur objectifs dont le montant est conditionné par l’atteinte d’objectifs.
Ces éléments démontrent la réalité de la perception par les salariés cadres parmi lesquels Monsieur X, d’une rémunération variable sous forme d’une seule et unique prime sur objectifs conditionnée par l’atteinte de résultats.
Aussi Monsieur Y ne revendique pas le bénéfice de cette rémunération variable versée aux cadres sous forme de «prime sur objectifs des cadres », puisqu’il fonde ses prétentions sur une deuxième prime mentionnée dans un seul contrat de travail de Monsieur X, alors qu’elle résulte d’une erreur matérielle et qu’elle n’a jamais été perçue par l’intéressé.
En conséquence les prétentions de Monsieur Y formulées à ce titre seront rejetées à hauteur de cour et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme sur ce fondement à hauteur de 11 433,70 € brut.
Sur la prime de panier
Monsieur Y revendique le maintien de la prime de panier pendant les arrêts maladie et pendant les jours de congés payés, en faisant valoir qu’elle constitue non pas un strict remboursement de frais mais un élément de rémunération au regard de son caractère forfaitaire.
Monsieur Y se prévaut de ce que la prime de panier, qui est fixée de manière forfaitaire et qui a pour objet d’indemniser une sujétion particulière de l’emploi ou une sujétion liée à l’organisation du travail d’un salarié, ne correspond pas à un remboursement de frais, mais constitue un complément de salaire.
La cour rappelle que le critère tenant au rattachement à l’exercice de l’activité professionnelle ou à l’organisation du travail n’est pas un critère suffisant, ni celui relatif au caractère forfaitaire ; l’élément décisif réside dans le caractère spécial des frais professionnels, dans la caractéristique de dépenses supplémentaires liées à l’emploi ou à la fonction du salarié.
Les dispositions de l’article 18 de l’avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin prévoient l’attribution d’une prime de panier dans le cas de travail en équipes successives comme suit :
« En cas de travail en équipe successive et par poste complet effectué, il est alloué aux mensuels, en remboursement des frais qu’ils auront engagés du fait de ce mode d’organisation du travail, une prime de panier dont le montant est fixé par accord paritaire territorial. ».
Comme le souligne avec pertinence la société Bubendorff, ces dispositions conventionnelles, qui ont été évoquées lors des protocoles d’accord issus des NAO 2007 à 2011, se rapportent expressément aux frais de repas (avec une prime de panier certes forfaitaire mais fixée au 1er septembre 2003 à 4,186 € revalorisée chaque année pour atteindre 4,68 € au 1er juillet 2009, montant correspondant aux frais concernés), et fixent les conditions d’octroi de ces primes de panier qui correspondent aux frais qui sont engagés par les salariés au regard de ce qu’ils occupent un emploi en équipe successive et par poste complet.
La société Bubendorff fait justement valoir que l’article 18 concerné distingue la prime de panier, qui correspond à des frais engagés par le salarié, et la prime d’équipe qui est un élément de rémunération au regard de la sujétion liée à l’emploi et qui est définie comme suit :
« Dans ce cadre là, les intéressés bénéficieront d’une indemnité d’emploi de caractère horaire fixée paritairement chaque année entre les signataires de la présente convention ou d’un avantage équivalent à définir conformément aux usages et aux accords particuliers propres à chaque entreprise. ».
La cour retient en conséquence que Monsieur Y ne peut valablement soutenir que les primes de panier doivent être intégrées dans sa rémunération et dans le calcul du maintien de salaire pendant arrêt maladie et au titre des congés payés.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le maintien des congés payés en période de maladie et sur la demande de congés d’ancienneté
En vertu de l’article L 3141-3 du code du travail « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. ».
L’article L3141-5 du même code prévoit que :
« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l’article L. 3121-11 du présent code ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. ».
Monsieur Y réclame 8 jours de congés payés pour l’année 2009 et 7 jours pour l’année 2011 au titre du maintien de ses droits à congés payés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie.
Monsieur Y se prévaut en premier lieu de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Or une directive ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d’écarter les effets d’une disposition du droit national contraire et la suspension pour cause de maladie n’est pas considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé en vertu de l’énumération limitative de l’article L. 3141-5 du code du travail ci-avant rappelée.
Monsieur Y se prévaut à titre subsidiaire des dispositions de l’article 26 de la convention collective de la Métallurgie du Haut Rhin en vertu desquelles il n’est pas tenu compte des absences pour maladie jusqu’à une durée totale de trois mois pendant la période de référence.
Or Monsieur Y mentionne lui-même que la société Bubendorff cotise volontairement à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment, et la cour reprend pour siennes les considérations retenues par les premiers juges relatives aux dispositions plus favorables du règlement de la Caisse de Congés payés du Bâtiment dans le cadre d’une appréciation globale, au regard notamment du bénéfice d’une prime de vacances versée aux salariés sans condition d’ancienneté, alors que les congés payés pour ancienneté ne sont acquis qu’à partir de 10 ans d’ancienneté.
Les règles applicables aux congés payés sont donc celles définies par le règlement de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment qui ne prévoit pas l’acquisition de congés payés pendant la maladie du salarié.
En conséquence les prétentions formées à ce titre par Monsieur Y seront également rejetées à hauteur de cour et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les prétentions de Monsieur Y au titre des congés d’ancienneté sont fondées sur l’application de l’article 23 de l’avenant mensuel de la convention collective de la Métallurgie.
Or Monsieur Y ne peut valablement prétendre au cumul des avantages conventionnels en invoquant les dispositions de l’article 1.1.2. du protocole d’accord 'U.I.M. M.' du 16 mai 2011 ; en effet la société Bubendorff n’a jamais formulé une demande en ce sens, conformément au contenu de l’article concerné qui est repris par l’employeur dans ses conclusions (page 21).
En conséquence ces demandes seront également rejetées à hauteur d’appel et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le maintien de la rémunération du temps de pause pendant arrêt maladie
Monsieur Y réclame des montants au titre la rémunération des primes de pause durant les périodes de maladie.
Monsieur Y précise lui-même que la rémunération du temps de pause a été fixée par un accord d’entreprise signé le 22 novembre 2004 pour le personnel travaillant par poste continu et en équipe successive.
Aussi la société Bubendorff fait justement valoir que cet accord d’entreprise n’envisage pas le paiement du temps de pause pendant les arrêts maladie.
Les prétentions de Monsieur Y seront donc rejetées.
Sur le maintien des primes de pause, d’équipe et d’assiduité pendant les congés payés
Monsieur Y réclame des rappels de rémunérations à partir de 2010 jusqu’au mois de janvier 2015 concernant les périodes de congés, soit une somme de 492,43 € au titre du maintien de la prime de pause, de 214,15 € au titre de la prime d’assiduité, et de 119,88 € au titre de la prime d’équipe.
Il est constant que les primes en cause sont versées avec un mois de décalage, et que Monsieur Y est bénéficiaire pour les jours de congés pris d’une indemnité de congés payés versée par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment ; aussi cette indemnité correspond à 10 % du salaire de base augmenté des diverses primes dont bénéficie le salarié.
Monsieur Y ne peut donc solliciter le paiement par la société Bubendorff de primes dont il a été tenu compte dans l’indemnité de congés qui a été versée directement par la Caisse de Congés Payés.
En conséquence les prétentions de Monsieur Y seront rejetées.
Sur le maintien de la prime de transport pendant les congés payés
Monsieur Y revendique une indemnité de transport pendant les périodes de congés et résultant d’un barème élargi par la société Bubendorff à partir de février 2014, qui lui permet à partir de cette date de bénéficier de la perception d’une indemnité de 0,950 € par jour travaillé.
La cour retient de l’examen des bulletins de paie de Monsieur Y qu’à partir de février 2014 l’intéressé a bénéficié d’une 'indemnité de transport’ à hauteur d’un montant unitaire de 0,950 €, non soumis à cotisations sociales.
Aussi selon les explications de Monsieur Y développées dans ses conclusions (aucune de ses 52 annexes ne concernent la fixation de cette indemnité de transport), cette indemnité est calculée en fonction d’un barème pour les salariés se rendant au travail à partir de 2 km de distance entre domicile et lieu habituel du travail. Elle correspond donc à un remboursement de frais et non à un élément de rémunération.
De surcroît les indemnités conventionnelles de trajet ne sont pas comprises dans le tableau des assiettes de cotisations à la Caisse de Congés Payés (annexe 12 de la société Bubendorff).
En conséquence ces prétentions de Monsieur Y relatives au paiement d’une somme de 24,70 € seront rejetées.
Sur le maintien du salaire pendant les jours fériés
Monsieur Y se prévaut des dispositions de l’article 27 de la convention collective de la Métallurgie du Haut-Rhin qui prévoit que « les fêtes légales sont les jours fériés tels que définis par la législation en vigueur, dont les jours fériés du droit local Alsace-Moselle. Les salariés ne pourront subir du fait du chômage d’un jour de fête légale tombant un jour habituellement travaillé, de réduction de leur rémunération. ».
Monsieur Y sollicite un montant total de 500,04 € à titre de rappels de rémunération correspondant aux primes de panier, d’équipe, de pause, de transport à partir de janvier 2014, et concernant les jours fériés correspondant à des jours habituellement travaillés, et ce à compter du mois d’avril 2010 jusqu’au terme de l’année 2014.
Monsieur Y rappelle à l’appui de ses prétentions outre les dispositions conventionnelles ci-avant visées les termes de l’article L L3221-3 du code du travail en vertu duquel « Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier ».
Au regard de ce que le maintien de salaire ne concerne que les éléments de rémunération et non les primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, les prétentions de Monsieur Y au titre du maintien des primes de panier et des indemnités de transport hors périodes travaillées ne sont pas recevables.
S’agissant des autres montants sollicités par le salarié, la société Bubendorff se contente d’affirmer que 'le décompte présenté par l’intéressé est erroné'.
Compte tenu du détail des montants sollicités (annexe 46 de l’intimé), il sera fait droit à ses prétentions déduction faite des sommes réclamées au titre des primes de panier et de transport, soit à hauteur de 242,33 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. D Y seront infirmées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés en premier ressort et à hauteur d’appel.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.
La SAS Bubendorff Z A qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel principal de la SAS Bubendorff Z A et l’appel incident partiel de M. D Y recevables ;
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de Colmar en ce qu’il a fait droit aux prétentions de M. D Y au titre du maintien de primes de panier pendant les arrêts maladie, en ce qu’il a fait droit aux prétentions de M. D Y au titre du maintien de primes de panier pendant les congés payés, en ce qu’il a fait droit au prétentions de Monsieur D Y au titre du rappel sur primes d’objectifs, en ce qu’il a alloué à Monsieur D Y un montant de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Condamne la SAS Bubendorff Z A à payer à M. D Y la somme de 242,33 € (deux cent quarante deux euros et trente trois centimes) au titre du maintien du salaire pendant les jours fériés ;
Rejette les autres prétentions de Monsieur D Y ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en premier ressort et à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS Bubendorff Z A aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Sursis à statuer ·
- Ville ·
- Avoué ·
- Contrats ·
- Agent général ·
- Luxembourg ·
- Statuer
- Associations ·
- Avion ·
- Radiation ·
- Exclusion ·
- Règlement intérieur ·
- Aéronef ·
- Dommages et intérêts ·
- Utilisation ·
- Conseil d'administration ·
- Obligation de moyen
- Ordre des avocats ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Recours ·
- La réunion ·
- Établissement ·
- Salariée ·
- Profession ·
- Décision du conseil ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Bail emphytéotique ·
- Indemnisation ·
- Montant ·
- Réparation ·
- Expertise judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Préjudice ·
- Charges
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Accident du travail ·
- Maternité ·
- Hors de cause ·
- Contredit
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Demande ·
- Béton ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concessionnaire ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Publicité ·
- Manifestation sportive ·
- Parasitisme ·
- Droit d'exploitation ·
- Agissements parasitaires ·
- Journal
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Comités ·
- Vie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Avis motivé ·
- Risque
- Luxembourg ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité ·
- Titre ·
- Chose jugée ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Absence injustifiee ·
- Gestion ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Mise à pied ·
- Poste de travail ·
- Résidence ·
- Poste ·
- Billet
- Reclassement ·
- Recherche ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Belgique ·
- Licenciement ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Médecin
- Poulain ·
- Vétérinaire ·
- Concours ·
- Titre ·
- Echographie ·
- Éleveur ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal d'instance ·
- Expertise ·
- Élevage
Textes cités dans la décision
- Somme (ex-IDCC 2980) Avenant n° 14 du 3 avril 2023 relatif aux rémunérations effectives annuelles garanties (REAG)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.