Cour d'appel de Colmar, 10 mars 2016, n° 14/02325
CPH Colmar 11 avril 2014
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CA Colmar
Infirmation partielle 10 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve d'inégalité salariale

    La cour a estimé que l'absence de preuves concrètes d'inégalité de traitement justifie le rejet de la demande de Monsieur D Y.

  • Rejeté
    Nature de la prime de panier

    La cour a jugé que la prime de panier est un remboursement de frais et ne doit pas être maintenue pendant les arrêts maladie.

  • Rejeté
    Nature de la prime de panier

    La cour a confirmé que la prime de panier ne doit pas être maintenue pendant les congés payés car elle est considérée comme un remboursement de frais.

  • Rejeté
    Inexistence de la prime sur objectifs

    La cour a jugé que les prétentions de Monsieur D Y concernant la prime sur objectifs étaient infondées, car il n'existe qu'une seule prime sur objectifs pour les cadres.

  • Rejeté
    Acquisition de congés payés pendant maladie

    La cour a confirmé que les congés payés ne sont pas acquis pendant les périodes de maladie selon le Code du travail.

  • Rejeté
    Inclusion des primes dans l'indemnité de congés

    La cour a jugé que les primes d'assiduité sont déjà prises en compte dans l'indemnité de congés payés versée par la Caisse de Congés Payés.

  • Rejeté
    Nature de l'indemnité de transport

    La cour a jugé que l'indemnité de transport est un remboursement de frais et ne doit pas être considérée comme un élément de rémunération.

  • Accepté
    Droit au maintien de salaire pendant jours fériés

    La cour a jugé que Monsieur D Y a droit à une rémunération pour les jours fériés, excluant les primes de remboursement de frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 10 mars 2016, n° 14/02325
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/02325
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 11 avril 2014

Sur les parties

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