Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 16 sept. 2025, n° 20/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 novembre 2019, N° F18/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00309 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHSV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 18/00407
APPELANT
Monsieur [O] [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007
INTIMEES
SARL GUARD SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
SCP [U] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE GUARD SERVICES
[Adresse 1],
[Adresse 16]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
SELARL ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INTERVENANT A LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES (AJIRE) ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GUARD SERVICES
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Association UNEDIC DELEGATIONS AGS CGEA de [Localité 11]
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque: P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X] a été engagé par la société Guard services par un contrat de travail à durée indéterminée du 23 avril 2013 en qualité d’agent de sécurité, coefficient 130, échelon 1, niveau III de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Guard services occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [X] a été absent de son poste de travail à compter du 10 mai 2017.
Par lettre du 6 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 juillet.
Par lettre du 20 juillet 2017, la société lui a notifié son licenciement pour ' absences injustifiées répétées depuis le 16/06/2017 '.
Par jugement du 6 août 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Guard services.
Par jugement du 22 octobre 2019, cette juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SCP [U] [K] prise en la personne de [U] [K] en qualité de liquidateur.
Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que des heures supplémentaires lui étaient dues, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 14 novembre 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 1 274,65 euros au titre de 1'indemnité légale de licenciernent,
* 2 886 euros a titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 288,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 200 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 27 mars 2018 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
— débouté la Sarl Guard services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
M. [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 janvier 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
l’y recevant,
— confirmer le jugement seulement en ce qu’il a condamné la société à lui régler les sommes suivantes :
* 1 274,65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 886 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 288,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement sur les autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
I- sur le licenciement
à titre principal,
— constater que le licenciement prononcé à son encontre le 20 juillet 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— fixer les créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Guard services avec garantie de l’AGS comme suit :
* 14 430 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 274,65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 886 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 288,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
avec intérêt au taux légal à compter de la demande ;
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la cour estimait que son licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater que son licenciement est irrégulier ;
En conséquence,
— fixer les créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Guard services avec garantie de l’AGS comme suit :
* 1 462 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 274,65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 886 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 288,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
avec intérêt au taux légal à compter de la demande,
II- sur les heures supplémentaires
à titre principal,
— fixer les créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Guard services avec garantie de l’AGS comme suit :
* 35 053,58 euros au titre des heures supplémentaires non réglées de septembre 2014 à août 2016,
* 3 505,35 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
* 8 773,14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
à titre subsidiaire
— fixer les créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Guard services avec garantie de l’AGS comme suit :
* 29 016,44 euros au titre des heures supplémentaires non réglées de septembre 2014 à août 2016,
* 2 901,64 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
* 8 773,14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
En tout état de cause,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS ainsi qu’aux liquidateur judiciaire et administrateur judiciaire ;
— fixer les créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Guard services avec garantie de l’AGS comme suit :
* 4 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* 4 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— rejeter l’ensemble des demandes de l’AGS ;
— Condamner la société Guard services en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le [Adresse 12] (CGEA) de [Localité 11] (ci-après l’AGS) demande à la cour de :
Sur les demandes de M. [X] :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] des demandes suivantes :
* 14 430 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 35 053,58 euros au titre des heures supplémentaires non réglées de septembre 2014 à août 2016,
* 3 505,35 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
* 8 773,14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 4 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné Guard services au paiement des sommes suivantes :
* 1 274,65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 886 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 288,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] du surplus de ses demandes.
En conséquence ' et statuant à nouveau :
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Sur la garantie de l’AGS :
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
— dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ' dont les dépens ' sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
M. [X] a signifié la déclaration d’appel :
— par acte du 10 mars 2020 remis à personne morale à la SCP [U] [K] prise en la personne de Mme [U] [K], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Guard services ;
— par acte du même jour remis à étude, à la société Guard services ;
— par acte du 12 mars 2020 remis à personne morale, à la SELARL Ajire prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Guard services.
La SCP [U] [K] prise en la personne de Mme [U] [K], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Guard services et la SELARL Ajire prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Guard services, n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, la présente décision sera rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le licenciement
M. [X] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il a été autorisé à s’absenter et il n’a pas reçu préalablement à son licenciement de demande de justificatif ni de mise en demeure d’avoir à reprendre son poste.
L’AGS soutient que le licenciement est bien fondé dans la mesure où le salarié a été autorisé à prendre des congés payés du 10 mai au 15 juin 2017 et qu’il a été absent à compter du 16 juin sans justifier de ses absences et alors qu’il a été mis en demeure par trois courriers des 23, 27 et 29 juin 2017.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' A la suite de notre entretien du Vendredi 14 juillet 2017 à 10:00, que vous n’avez pas honoré, Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement, nous vous dispensons toutefois de toute activité à partir du 31.07.2017. Pour les motifs suivants :
— Absences injustifiées répétées depuis le 16/06/2017
Nous entendons vous dispenser de votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles.
Au terme de votre contrat, vous pourrez vous présenter à nos bureaux (…)'.
Il est constant que M. [X] a bénéficié de 30 jours de congés payés pour la période du 10 mai au 15 juin 2016 pour se rendre au Maroc en raison du décès de son frère et qu’il ne s’est pas présenté à son poste de travail au-delà.
Il fait valoir qu’il avait l’autorisation de son employeur à ce titre.
La cour relève qu’il produit aux débats des échanges de 'textos’ dont un du mercredi 28 juin 2017 par lequel il indique revenir à [Localité 15] le 3 juillet et pouvoir être planifié le deuxième week-end du mois, la seule réponse obtenue étant qu’il doit se présenter le mercredi 5 juillet. La cour constate également que lorsqu’il est parti en congés, il a indiqué au comptable par un 'texto’ du 15 mai 2017 qu’il reviendrait fin juin et que s’il n’avait plus de congé, un congé sans solde pouvait être utilisé.
Il ressort de ces éléments que M. [X] avait prévenu qu’il ne reviendrait qu’à la fin du mois de juin et a repris contact avec son employeur dès le 28 juin.
En tout état de cause, il ne peut pas être retenu qu’il n’a pas répondu à des mises en demeure. En effet, comme il le fait remarquer à juste titre, il est établi par son passeport qu’il est arrivé sur le territoire national le 28 juin de sorte que la mise en demeure datée du 23 juin 2017 n’a pas pu lui être remise en main propre à cette date comme mentionné sur ce document. De même, la mise en demeure du 27 juin 2017 portant mention d’une remise en main propre le même jour n’est pas opérante puisque le 27 juin, M. [X] n’était pas sur le territoire national et n’a donc pas pu la signer . Enfin, si M. [X] ne rapporte pas la preuve du caractère antidaté de la mise en demeure du 29 juin portant mention d’une remise en main propre le même jour, sa signature implique qu’il s’est bien présenté à son employeur ce jour-là.
En conséquence, la cour retient que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [X], de son âge, 41 ans, de son ancienneté, 4 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande et cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société Guard services.
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, il est dû à M. [X] la somme de 1 274,65 euros à titre d’indemnité de licenciement dans la limite de sa demande, somme exacte et non utilement contestée.
Par application des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, il est dû à M. [X] la somme de 2 886 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 288,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes exactes et non contestées utilement en leur montant, son préavis ne lui ayant pas été réglé.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande sauf à préciser que ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société
Sur les heures supplémentaires
M. [X] soutient qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires et fait valoir que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, sa demande à ce titre n’est pas prescrite.
L’AGS soutient que ces heures supplémentaires ne sont pas dues au salarié dans la mesure où il ne verse aux débats que des estimations sans valeur probante.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La réclamation de M. [X] a pour point de départ le mois de septembre 2014 de sorte que sa demande n’est pas prescrite, le licenciement étant intervenu le 20 juillet 2017.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. [X] produit les plannings établis par son employeur, les mains-courantes renseignées, un décompte des heures effectuées par semaine et un calcul.
Il présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Aucun élément n’est produit par l’AGS.
M. [X] fait valoir ensuite que l’on ne peut pas retenir l’existence d’un aménagement du temps de travail par cycles bien que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité en son article 7, prévoie cette possibilité car il n’est pas possible de détecter un cycle dans l’organisation de son travail.
Il résulte de l’article 7 de la convention collective applicable, de l’article 2 de l’avenant n°1 du 23 septembre 1987 et de l’accord du 18 mai 1993 relatif à l’aménagement du temps de travail que la durée du travail peut être organisée par cycles de travail, que la répartition de la durée du travail à l’intérieur du cycle est déterminée par le planning de service et se répète à l’identique d’un cycle à l’autre,
En l’espèce, il n’est pas possible de détecter une cycle de travail dans les horaires de travail du salarié.
En conséquence, il sera fait application de la durée légale du travail telle que définie par les articles L. 3121-27 et 3121-28 du code du travail.
Après analyse des pièces produites, la cour a la conviction que M. [X] a accompli des heures supplémentaires, heures nécessairement accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur compte tenu des plannings produits, à hauteur de 35 053,38 euros de sorte que cette somme lui est due ainsi que celle de 3 505,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande et ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Compte tenu de l’importance des heures supplémentaires accomplies, la cour retient que la société n’a pas mentionné intentionnellement sur les bulletins de paie la totalité des heures de travail accomplies par le salarié de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 8 773,14 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chefs de demande et ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société.
Sur la garantie de lAGS
L’AGS soutient qu’elle ne doit pas garantir l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé car elle constitue une peine et que nul ne peut être puni pour un acte qu’il n’a pas commis.
Cependant, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulédoit être garantie par l’AGS lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue avant l’ouverture de la procédure collective ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, l’AGS à laquelle le présent jugement est opposable, doit sa garantie dans les limites légales.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la SCP [U] [K] prise en la personne de Mme [U] [K], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Guard services de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [O] [X] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la SCP [U] [K] prise en la personne de Mme [U] [K], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Guard services sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé à ce titre.
La SCP [U] [K] prise en la personne de Mme [U] [K], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Guard services sera condamnée à payer à M. [O] [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, les dépens et les frais irrépétibles et sauf à préciser que les sommes allouées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt seront fixées au passif de la procédure collective de la société Guard services,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Dit le licenciement de M. [O] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [O] [X] à valoir au passif de la procédure collective de la société Guard services aux sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 35 053,38 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 3 505,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 8 773,14 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Dit que la présente décision est opposable au [Adresse 12] (CGEA) de [Localité 11] qui doit sa garantie dans les limites légales,
Ordonne à la SCP [U] [K] prise en la personne de Mme [U] [K], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Guard services de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [O] [X] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités,
Condamne la SCP [U] [K] prise en la personne de Mme [U] [K], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Guard services à payer à M. [O] [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCP [U] [K] prise en la personne de Mme [U] [K], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Guard services aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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