Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 avr. 2025, n° 23/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 24 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/04/2025
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
N° : 93 – 25
N° RG 23/01015 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYUQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285542967787
Monsieur [N] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Ayant pour avocat postulant Me VIGNEUX Sofia, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS et ayant pour avocat plaidant, Me GAUTIER Clémence, avocat au barreau de CHARTRES
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317731531886
S.A. BANQUE CIC OUEST
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me CROS François-Antoine, membre de la SCP SCP CROS-HERRAULT, avocat au barreau de TOURS et ayant pour avocat plaidant Me VIGNERON Jean, membre de la SELARL ASKE3, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 06 FEVRIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 février 2015, M. [N] [J] s’est rendu caution solidaire de tous les engagements contractés par la société M. T.A. SARL envers la société Banque CIC Ouest, dans la limite de 30'000 euros et pour une durée de cinq années.
Le 5 juin 2015, la SARL M. T.A., représentée par son gérant M. [J], a conclu avec la société Banque CIC Ouest une convention portant souscription de nouveaux produits et services attachés à son compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Le 4 novembre 2016, la société M. T.A. a conclu avec la société CM-CIC bail un contrat de location financière n° 10016368800 d’une durée de 48 mois portant sur un véhicule Fiat d’une valeur neuve TTC de 27'634 euros. Le loyer mensuel TTC stipulé est de 278,47'euros (350,43'euros prestations de services et assurances incluses).
Par acte séparé du même jour, M. [J] s’est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la SARL M. T.A. envers la société CM-CIC bail, dans la limite de 16'039,87 euros et pour une durée de 72 mois.
Par acte sous signature privée du 16 mars 2018, la banque CIC Ouest a consenti à la société Montage technique agencement, représentée par son gérant, M. [J], un prêt n° n° [XXXXXXXXXX04] destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion, d’un montant de 16'000 euros, remboursable en 36 mois avec intérêts au taux conventionnel de 1,63'% l’an.
Par acte sous signature privée du 25 septembre 2019, la Banque CIC Ouest a enfin consenti à la société Montage technique agencement, là encore représentée par M. [J], un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX05] destiné à financer l’acquisition de matériels de plomberie, d’un montant de 2'500 euros, remboursable sur 24 mois avec intérêts au taux conventionnel de 0,95'% l’an.
La société M. T.A., immatriculée au RCS de Tours sous le n° 503 240 947, a été placée en redressement judiciaire le 11 février 2020 par un jugement du tribunal de commerce de Tours qui, le 21 avril suivant 2020, a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
La Banque CIC Ouest a déclaré le 19 mars 2020 à la procédure collective de la société MTA une créance de 29'630,71 euros à titre chirographaire, dont 20 751,42 euros au titre du compte courant de la société débitrice, 6 757,39 euros au titre du prêt de 16'000 euros du 16 mars 2018 et 2 121,90 euros au titre du prêt de 2'500 euros du 25 septembre 2019.
Le 8 juin 2020, la société Crédit mutuel leasing a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA une créance de 16'598,95 euros, dont 583,44 euros à titre privilégié au titre du contrat de location financière référencé 10016368800.
Par courrier du 30 juin 2020 adressé sous pli recommandé réceptionné le 8 juillet suivant, la Banque CIC Ouest a informé M. [J] qu’en raison de la conversion de la procédure de redressement de la société MTA en liquidation judiciaire, son engagement de caution donné le 4 février 2015 à hauteur de 30'000 euros était selon elle désormais exigible, mais qu’en considération de sa situation financière, elle lui accordait un moratoire de six mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, en l’invitant à prendre attache avec ses services avant la fin du mois d’octobre 2020.
Le 23 juillet 2020, la société Crédit mutuel leasing a mis en demeure M. [J] de lui régler en exécution de son engagement de caution du contrat de location référencé 10016368800 contracté le 4 novembre 2016, une somme de 16 039,87 euros.
Par courrier du 3 novembre 2020 présenté comme ayant été adressé sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, la Banque CIC Ouest a indiqué à M. [J] qu’en l’absence de réponse de sa part à CM CIC leasing, le dossier lui avait été transmis pour recouvrement et a en conséquence mis en demeure M. [J] de lui régler, en exécution de son engagement de caution du 4 novembre 2016, une somme de 16'039,87 euros.
Par un autre courrier du 3 novembre 2020 également présenté comme ayant adressé sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, la Banque CIC Ouest a mis en demeure M. [J] de lui régler la somme totale de 20'717,11 euros en exécution de son engagement de caution du 4 février 2015.
Par acte du 10 mars 2022, précisant agir pour le compte de la société CM-CIC bail en vertu d’un mandat de recouvrement du 20 août 2020, la société Banque CIC Ouest a fait assigner M. [J] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours.
Par jugement du 2 4 février 2023, le tribunal a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la SA Crédit mutuel leasing';
— déclaré l’action de la Banque CIC Ouest recevable';
— débouté M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamné M. [J] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 16'039,67'euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 au titre de son engagement de caution du contrat de location longue durée n° 10016368800';
— condamné M. [J] à payer la SA CIC Ouest la somme de 11'504,55'euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 au titre de son engagement de caution du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02]';
— condamné M. [J] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 6'832,41 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,63 % à compter du 2 février 2022 au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX04]';
— condamné M. [J] à payer la SA CIC Ouest la somme de 2'135,63'euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 2 février 2022 au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX05]';
— dit que M. [J] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la dernière devant solder sa dette ;
— dit que le premier de ces versements devra avoir lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et faute pour M. [J] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
— condamné M. [J] à payer à la SAS CIC Ouest la somme de 1'400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. [J] de sa demande à ce titre';
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire';
— condamné M. [N] [J] aux dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 euros.
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2023, en intimant uniquement la société Banque CIC Ouest et en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause, hormis ceux ayant statué sur l’intervention volontaire de la société Crédit mutuel leasing et sur la recevabilité de l’action de la Banque CIC Ouest.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2023, M. [J] demande à la cour de':
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Tours le 24 février 2023 en ce qu’il a :
* débouté M. [N] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* condamné M. [N] [J] à payer à la SA CIC Ouest la somme 16'039,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 au titre de son engagement de caution du contrat de location longue durée n° 10016368800 ;
* condamné M. [N] [J] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 11'504,55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 au titre de son engagement de caution du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] ;
* condamné M. [N] [J] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 6'832,41 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,63'% à compter du 2 février 2022 au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX04] ;
* condamné M. [N] [J] à payer au CIC Ouest la somme de 2'135,63'euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,95% à compter du 2 février 2022 au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX05]';
* condamné M. [N] [J] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 1'400'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [N] [J] de sa demande à ce titre';
* dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire';
* condamné M. [N] [J] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 euros';
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 24 février 2023 en ce qu’il a accordé les plus larges délais de paiement à M. [J], [dit] qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la dernière devant solder sa dette';
Et statuant à nouveau,
A titre principal, juger que les actes de cautionnement des 4 février 2015 et 4 novembre 2016 sont nuls';
En conséquence,
— débouter la société Banque CIC Ouest [de] l’intégralité de ses demandes de condamnation de M. [J] à lui régler diverses sommes';
A titre subsidiaire,
— juger que la société Banque CIC Ouest et la société Crédit mutuel leasing ont manqué à leur devoir de mise en garde à l’égard de M. [J]':
En conséquence,
— condamner la société Banque CIC Ouest à verser à M. [J] la somme de 53'000'euros à titre de dommages-intérêts';
— ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [J] et les sommes dues par la société Banque CIC Ouest ;
En tout état de cause,
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts échus et accessoires des dettes pour la société Banque CIC Ouest et le Crédit mutuel leasing, fauter de justifier de l’information annuelle de la caution, M. [J]';
— juger qu’il convient d’accorder les plus larges délais de paiement à M. [J]';
— condamner la société Banque CIC Ouest à verser à M. [N] [J] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens';
— condamner la société Banque CIC Ouest à régler les frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien situé [Adresse 6] sous les références suivantes : 2022 D 20150 ' numéro d’enliassement 2022 V 4764 1 (service de la publicité foncière de [Localité 8]).
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, la société Banque CIC Ouest demande à la cour de':
Vu les articles 1105, 1104 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a :
* déclaré l’action de la Banque CIC Ouest recevable,
* débouté M. [N] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* condamné M. [N] [J] à payer à la SA CIC Ouest la somme 16'039,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 au titre de son engagement de caution du contrat de location longue durée n° 10016368800 ;
* condamné M. [N] [J] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 11'504,55 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 au titre de son engagement de caution du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] ;
* condamné M. [N] [J] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 6'832,41'euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,63'% à compter du 2 février 2022 au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX04] ;
* condamné M. [N] [J] à payer au CIC Ouest la somme de 2'135,63'euros majorée des intérêts au taux contractuel de 0,95% à compter du 2 février 2022 au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX05]';
* condamné M. [N] [J] à payer à la SA CIC Ouest la somme de 1'400'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [N] [J] de sa demande à ce titre';
* dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire';
* condamné M. [N] [J] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 euros';
— infirmer le jugement rendu le 24 février 2023 par le tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a':
* dit que M. [J] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la dernière devant solder sa dette';
A titre subsidiaire,
— dire et juger que dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au débiteur,l’intégralité des sommes restant dues redeviendra exigible au premier incident de paiement';
En tout état de cause,
— dire et juger M. [J] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions';
— condamner M. [J] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 6'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2025, pour l’affaire être plaidée le 6 février suivant.
A l’audience, la cour a observé que la banque CIC Ouest n’avait pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts auquel renvoie l’article 963 du code de procédure civile et a en conséquence invité l’intimée à justifier de l’acquittement de ce droit dans un délai de 10 jours à l’expiration duquel l’irrecevabilité de ses conclusions serait constatée d’office.
La Banque CIC Ouest a justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exception de nullité des actes de caution du 4 février 2015 et du 4 novembre 2016 :
L’article L. 341-2 devenu l’article L. 331-1 du code de la consommation énonce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci': «'en me portant caution de X', dans la limite de la somme de 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X’n'y satisfait pas lui-même ».
L’article L. 341-3 du même code devenu l’article L. 331-2 ajoute que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, comme en l’espèce, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement là encore, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante': «'en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil [devenu l’article 2298] et en m’obligeant solidairement avec X', je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X'»
Au cas particulier, sur les deux actes de caution litigieux, M. [J] a apposé une mention manuscrite qui reprend en tous points les formules exigées par la loi et par lesquelles, conformément au modèle proposé par le créancier, qu’il n’a fait que recopier, la lettre X a été remplacée par «'MTA SARL'».
En rappelant que la lettre X de la formule légale prévue aux articles précités doit être remplacée dans la mention manuscrite apposée par la caution par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti, puis en faisant valoir que la Cour de cassation a jugé que la mention manuscrite ne peut être explicitée par les mentions non manuscrites de l’acte de cautionnement (Com. 15 novembre 2017, n° 15-27,045) et que le débiteur garanti ne peut être valablement désigné par le nom de l’enseigne sous laquelle il exerce son activité (Com. 9 juillet 2019, n° 17-22.626), M. [J] soutient qu’en l’espèce les mentions manuscrites apposées sur chacun des cautionnements litigieux ne satisfont pas aux exigences légales puisque la débitrice garantie y a été désignée, non pas par sa dénomination sociale, à savoir «'Montage technique agencement'», mais par son nom commercial': MTA.
En produisant le fruit d’une recherche réalisée sur Infogreffe dont il résulte que 136 entreprises apparaissent sous le mot clé «'MTA'», M. [J] en déduit que les actes de cautionnement en cause ne permettent pas d’identifier le débiteur garanti et doivent en conséquence être jugés nuls.
L’intimée rétorque que la désignation du débiteur garanti par la mention «'MTA '» plutôt que «'Montage technique agencement'» est une simple omission résultant de l’emploi du «'diminutif'» de la dénomination sociale, qui ne modifie ni le sens ni la portée de la mention manuscrite et n’affecte en conséquence pas sa validité, en précisant que le sigle «'MTA'» figure sur le Kbis de la société Montage technique agencement, que le cachet commercial de la débitrice garantie utilise ce sigle et que son emploi dans la mention manuscrite n’a eu aucune incidence sur le consentement de M. [J], gérant de la société qui s’est engagé en toute connaissance de cause.
Il résulte sans doute possible de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés produit aux débats par l’intimée que la société à laquelle la Banque CIC Ouest et la société CM-CIC bail ont prêté leur concours est identifiée audit registre sous la dénomination sociale «'Montage technique agencement'» et que «'MTA'» est le sigle de cette société enregistré au même registre.
Contrairement à une enseigne qui a pour seule fonction d’identifier le local d’exploitation d’une entreprise et qui ne peut être confondue avec la dénomination sociale d’une société qui peut avoir plusieurs enseignes, le sigle d’une société, qui est le diminutif de sa dénomination sociale, peut être utilisé pour l’identifier, sans confusion possible lorsque, comme en l’espèce, la société est identifiée par ce sigle au registre du commerce et des sociétés.
Dès lors que la désignation de la débitrice garantie, dans les textes écrits de la main de M. [J] aux deux actes de cautionnement litigieux, par le sigle plutôt que la dénomination sociale complète de la société dont il était le dirigeant, est sans incidence sur l’intelligibilité, le sens et la portée des mentions manuscrites qu’il a apposées, par ailleurs conformes aux exigences légales, les premiers juges ont retenu à raison que la nullité des actes de cautionnement n’était pas encourue.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce chef.
Sur la demande en paiement du créancier et la demande de déchéance des intérêts et accessoires de la caution tirée d’un manquement de l’établissement de crédit à son obligation d’information annuelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
A son alinéa 3, l’ancien article L. 313-22 précise que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l’article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, comme celles de l’article 2302 du code civil issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ne sont pas applicables à la caution du locataire financier qui s’acquitte envers le bailleur du paiement de loyers (v. par ex. Com. 27 nov 2024, n° 22-14.250'; 28 janvier 2014, n° 12-24.592).
Aucune déchéance n’est donc encourue par l’intimée en ce qu’elle réclame à M. [J], en exécution de son engagement de caution du 4 novembre 2016 et dans la limite de celui-ci, le paiement de la somme de 16'039,87 euros correspondant à une partie de la créance qu’elle a déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA au titre du contrat de location référencé 10016368800.
Etant si besoin observé que le contrat de location en cause était arrivé à terme au jour où M. [J] a été assigné en paiement, de sorte que l’exigibilité de son obligation n’est pas discutable, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à la société CIC Ouest la somme de 16'039,67 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 février 2022 au titre de son engagement de caution du contrat de location de longue durée n° 10016368800.
Pour justifier avoir satisfait à son obligation annuelle d’information à l’égard de M. [J], au titre de l’engagement de caution «'tous engagements'» donné le 4 février 2015 par ce dernier, la Banque CIC Ouest produit en pièce 8 un courrier qu’elle a adressé le 16 mars 2020 à M. [V], qui est un courrier par lequel elle l’a informé du redressement judiciaire de la société MTA et du montant de sa créance déclarée au passif de la procédure collective de ladite société. Ce courrier ne contient pas les informations prévues à l’article L. 313-22 précité et ne saurait en conséquence établir que la Banque CIC Ouest aurait satisfait à son obligation d’information annuelle envers M. [J] en mars 2016.
Les mises en demeure que la Banque CIC Ouest a successivement adressées à M. [J] ont certes rappelé à ce dernier le principe de son engagement de caution, mais aucune d’elles ne lui a fourni les informations prévues aux articles L. 313-22 du code monétaire et financier età l’article 2302 du code civil à peine de déchéance des intérêts et, à compter du 1er janvier 2022, des pénalités.
Pour justifier avoir satisfait à ses obligations, la Banque CIC Ouest verse encore aux débats la copie de courriers qu’elle indique avoir adressés à M. [J] les 18 février 2016, 17 février 2017, 19 février 2018 et 18 février 2019, accompagnés de procès-verbaux de commissaires de justice dressés le 22 mars 2016, le 21 mars 2017, le 20 mars 2018 et le 19 mars 2019 pour établir le caractère automatisé de l’envoi des courriers d’information annuelle des cautions.
Outre que l’intimée n’offre pas d’établir qu’elle aurait satisfait à son obligation d’information postérieurement à 2019, alors que l’établissement de crédit ayant accordé un concours financier au sens de l’article L. 313-22 est tenu de fournir à la caution les informations prévues par ce texte jusqu’à extinction de la dette (v. par ex. Com. 25 novembre 2008, n° 07-17.776'; 16 nov. 2010, n° 09-71.935), un simple examen des courriers produits révèle que les informations présentées comme ayant été délivrées à M. [J] ne satisfont pas non plus aux exigences légales puisque «'le terme'» de l’engagement qui doit être indiqué dans la lettre d’information conformément aux exigences de l’article L. 313-22 n’est pas le terme de l’engagement de caution, que celle-ci connaît, mais le terme de l’obligation qu’elle garantit, et qu’au cas particulier, la Banque CIC Ouest n’a indiqué dans chacun des courriers qu’elle présente comme ayant été adressé à M. [J] au mois de février des années 2016 à 2019 que la date du 4 février 2020 correspondant au terme de l’engagement de la caution et non pas au terme des différentes obligations de la débitrice principale garanties par l’engagement de caution «'tous engagements'» donné par l’appelant.
Dès lors, faute de justifier avoir satisfait à son obligation annuelle d’information, la Banque CIC Ouest sera déchue de la garantie des intérêts échus à compter du 1er janvier 2016 et, le cas échéant, des pénalités échues à compter du 1er janvier 2022, par infirmation du jugement entrepris.
Au vu des productions, notamment les décomptes de créance du 11 février 2020, des décomptes de créance du 2 février 2022, de la déclaration de créance de la Banque CIC Ouest à la procédure collective de la société MTA, des relevés du compte courant garanti et des tableaux d’amortissement des deux prêts garantis, la créance de la Banque CIC Ouest exempte d’intérêts garantie par le cautionnement «'tous engagements'» de M. [J] donné le 5 février 2015 pour une durée de cinq ans et dans la limite de 30'000 euros, dont l’exigibilité n’est pas discutée, sera arrêtée comme suit':
— sur le compte courant garanti
En matière de cautionnement de compte courant, il est acquis depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 novembre 1972 (n° 71-10.745) qu’en dépit du principe d’indivisibilité du compte courant, toute remise en crédit postérieure à la résiliation constitue, au moins à l’égard de la caution, un paiement distinct qui doit s’imputer sur la dette garantie et vient l’effacer progressivement même si le solde du compte reste débiteur jusqu’à sa clôture et que toute avance nouvelle s’inscrivant en débit est, toujours à l’égard de la caution, une dette nouvelle non couverte par la garantie résiliée.
Dit autrement, la caution profite de la totalité des remises effectuées sur le compte postérieurement à la fin de son engagement sans qu’on puisse lui opposer le principe d’indivisibilité du compte courant, sauf stipulation ayant exclu la fusion de la remise dans le compte courant, absente de la convention liant les parties.
La somme à laquelle était tenue M. [V] avant déchéance des intérêts doit donc être calculée sur la base du solde débiteur du compte courant existant au terme de son engagement (5 février 2020), solde duquel doivent être déduites les remises subséquentes, sans prendre en considération les avances postérieures, soit ainsi qu’il suit':
— solde provisoire du compte courant garanti au 5 février 2020, terme de l’engagement de caution de M. [J]': 26'336,33'euros
— remises en crédit du compte postérieures au 5 février 2020 à déduire': 31'460,68'euros
Dès lors que les remises postérieures au terme de l’engagement de M. [J] représentent une somme totale qui excède largement le montant du solde provisoire du compte courant à la même date, la Banque CIC Ouest ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement du solde du compte courant garanti, sans même qu’il y ait à calculer le montant des intérêts dont l’intimée a été déchue.
— sur le prêt professionnel garanti n° [XXXXXXXXXX04]
— capital dû au 21 avril 2020, date de la liquidation judiciaire ayant entraîné déchéance du terme': 6'315,32 euros
— indemnité d’exigibilité échue antérieurement au 1er janvier 2022, non affectée par la sanction de déchéance': 442,07 euros
— intérêts réglés par la société MTA du 1er janvier 2016 au 21 avril 2020': 360,03'euros
— règlements postérieurs au 21 avril 2020': néant
Solde de la créance déchue de la garantie des intérêts': 6'397,36'euros
Par infirmation du jugement déféré, M. [J] sera condamné à régler la Banque CIC Ouest, au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX04] garanti par son engagement de caution du 5 février 2015, la somme sus-énoncée de 6'397,36'euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, date de l’assignation constituant le premier acte valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
— sur le prêt professionnel garanti n° [XXXXXXXXXX05]
— capital dû au 21 avril 2020, date de la liquidation judiciaire ayant entraîné déchéance du terme': 1'983,08 euros
— indemnité d’exigibilité échue antérieurement au 1er janvier 2022, non affectée par la sanction de déchéance':138,82 euros
— intérêts réglés par la société MTA du 1er janvier 2016 au 21 avril 2020': 7,17'euros
— règlements postérieurs au 21 avril 2020': néant
Solde de la créance déchue de la garantie des intérêts': 2'114,73'euros
Par infirmation du jugement déféré, M. [J] sera condamné à régler à la Banque CIC Ouest, au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX05] garanti par son engagement de caution du 5 février 2015, la somme sus-énoncée de 2'114,73'euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 février 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts tirée d’un manquement du créancier à son devoir de mise en garde :
Le banquier dispensateur de crédit, tenu d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de sa clientèle, n’est débiteur d’aucune obligation de conseil envers la caution. Il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu’il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
Ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, les dispositions de l’article 2299 du code civil issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ne sont pas applicables aux cautionnements donnés par M. [J] le 4 février 2015 et le 4 novembre 2016, mais la responsabilité de la banque peut néanmoins être engagée pour manquement à son devoir de mise en garde, en application de 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et en application de l’article 1231-1 du code civil dans sa rédaction nouvelle, si les engagements de caution en cause n’étaient pas adaptés aux capacités financières de
la caution, ou si l’octroi des concours garantis a généré un risque d’endettement excessif, lequel s’apprécie, au jour de l’engagement de caution, compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance de la débitrice principale.
Contrairement à ce que soutient la Banque CIC Ouest et à ce qu’ont retenu de manière inexacte les premiers juges, le fait que M. [J] ait été gérant de la société MTA depuis plusieurs années lorsqu’il a souscrit les deux engagements de caution litigieux ne suffit pas à établir qu’il était une caution avertie, alors qu’il n’est ni justifié, ni même allégué, que M. [V] avait le moindre diplôme ou la moindre formation en matière financière ou en matière de gestion d’entreprise et que la gérance de la société MTA, qui exerçait une activité de fourniture et pose de menuiseries, d’agencement de magasins et entrepôts et plus généralement de travaux de bâtiment, ne lui avait pas conféré une expérience du monde des affaires lui permettant de disposer des connaissances nécessaires pour mesurer la portée de ses engagements de caution.
Il convient en conséquence de retenir que M. [J] n’était pas une caution avertie lorsqu’il s’est engagé envers la Banque CIC Ouest le 4 février 2015 et envers la société CM-CIC bail le 4 novembre 2016.
Même profane, la caution qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde doit rapporter la preuve que son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du financement garanti.
Au cas particulier, M. [V] ne soutient pas que les cautionnements en cause n’étaient pas adaptés à ses propres capacités financières, mais que l’octroi des concours garantis faisaient naître un risque d’endettement excessif.
Ce risque d’endettement excessif s’apprécie, on l’a dit, au jour de l’engagement de caution, compte tenu du risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
Alors que son premier cautionnement applicable à la garantie du compte courant de la société MTA a été donné le 5 février 2015, l’appelant ne produit pas le bilan 2015 de la société MTA, mais seulement les bilans des exercices clos aux 30 avril des années 2016, 2017 et 2018.
Si le premier des bilans communiqués comporte, à titre de comparaison avec l’exercice précédent, certaines données de l’exercice clos au 30 avril 2015, celles-ci ne sont pas suffisantes pour apprécier le risque de défaillance de la débitrice principale à la date du 5 février 2015 à laquelle la Banque CIC a sollicité le cautionnement «'tous engagements'» de M. [J] d’un montant de 30'000 euros.
En ne produisant pas le bilan de l’exercice clos au 30 avril 2015, l’appelant empêche en effet la cour de rechercher les raisons pour lesquelles, en dépit d’une légère augmentation de sa marge et d’une baisse de son chiffre d’affaires limitée à 10'% entre l’exercice clos au 30 avril 2014 et l’exercice clos au 30 avril 2015, la société MTA a réalisé des pertes sur l’exercice clos au 30 avril 2015, et d’apprécier si ces pertes qui représentaient à peine plus de 2'% de son chiffre d’affaires étaient révélatrices ou non d’un risque de défaillance.
M. [J] échoue à établir, dans ces circonstances, que la banque CIC Ouest aurait été tenue d’un devoir de mise en garde à son égard lors de la conclusion du premier engagement de caution qu’il a donné le 5 février 2015.
Le second engagement de caution de M. [J] a été donné à la société CM-CIC bail le 4 novembre 2016.
Si l’exercice de la société MTA clos au 30 avril 2016 s’était de nouveau révélé déficitaire, les pertes enregistrées sur l’exercice avaient été inférieures de 18'% à celles de l’exercice précédent, le besoin de la société en fonds de roulement avait corrélativement diminué et sa situation de trésorerie, bien que toujours négative, s’était améliorée.
En consentant à cette époque à la société MTA, non pas un nouveau crédit, mais une location longue durée portant sur un véhicule professionnel Fiat, il n’apparaît pas que la société CM-CIC ait accordé à la société MTA un concours inadapté dont il serait résulté pour M. [J] un risque d’endettement d’excessif.
L’appelant ne démontre pas non plus qu’en mars 2016, le risque de défaillance de la société MTA, qui n’a été placée en redressement judiciaire que quatre ans plus tard, était déjà caractérisé.
M. [V] n’établit dès lors pas que la société CM-CIC bail aurait été tenue d’un devoir de mise en garde à son égard lors de la conclusion de son second engagement de caution, le 4 novembre 2016.
Dès lors, par confirmation du jugement déféré, M. [J] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts, aussi bien que de sa demande de compensation, sans objet.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard du salaire mensuel de l’ordre de 1'800 euros que M. [V] justifie avoir perçu en 2022 et début 2023, c’est à raison que les premiers juges lui ont accordé un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de revenir sur le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sur lequel il a été justement statué par les premiers juges.
A hauteur d’appel, les parties, qui succombent respectivement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge de leurs dépens et seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de M. [V] tendant à voir condamner la Banque CIC Ouest à régler les frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur un immeuble dont il est propriétaire à [Localité 7].
S’il appartient à la cour, en application des dispositions combinées des articles 462 et 561 du code de procédure civile, de réparer l’omission des premiers juges en statuant sur cette demande, celle-ci, qu’aucun moyen ne vient expliciter, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [N] [J] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 16'039,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 au titre de son engagement de caution du contrat de location de longue durée n° 10016368800, en ce qu’elle a accordé à M. [J] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette et en ses chefs ayant statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Infirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Déboute la société Banque CIC Ouest de sa demande en paiement dirigée contre M. [R] [V] au titre de son cautionnement du solde du compte courant de la société Montage technique agencement,
Condamne M. [R] [J] à payer à la société Banque CIC Ouest, au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX04], la somme de 6'397,36'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022,
Condamne M. [R] [J] à payer à la société Banque CIC Ouest, au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX05], la somme de 2'114,73'euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 février 2022,
Réparant l’omission des premiers juges':
Rejette la demande de M. [R] [J] tendant à voir condamner la société Banque CIC Ouest à régler les frais de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur son immeuble situé à [Localité 7],
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [J] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Banque CIC Ouest formée sur le même fondement,
Laisse à chacune des parties la charge ses dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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