Confirmation 10 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 sept. 2024, n° 24/07088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/07088 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4KM
Nom du ressortissant :
[R] [C] [M]
[M]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [C] [M]
né le 25 Août 2003 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 juin 2024, prise le jour de la levée d’écrou de [R] [C] [M] du centre pénitentiaire de [3] à l’issue de l’exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et des blessures involontaires, le préfet de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans également prononcée le 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble.
Par ordonnances des 26 juin 2024 et 24 juillet 2024, respectivement confirmées en appel les 28 juin 2024 et 28 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [C] [M] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant ordonnance du 23 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en 3ème prolongation présentée par le préfet de l’Isère et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [R] [C] [M], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Suite à l’appel interjeté par le Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué près la cour d’appel de Lyon a, dans une ordonnance infirmative du 25 août 2024, ordonné la prolongation de la rétention de [R] [C] [M] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Suivant requête du 5 septembre 2024, enregistrée le 6 septembre 2024 à 15 heures, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [C] [M] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [R] [C] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 7 septembre 2024 à 14 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de l’Isère.
Le conseil de [R] [C] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024 à 11 heures 57, en faisant valoir qu’il n’existe aujourd’hui plus aucune perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA, en l’absence de toute réponse des autorités tunisiennes aux nombreuses relances des services préfectoraux pour fixer une nouvelle date d’audition consulaire depuis l’annulation de celle prévue le 26 juin 2024 en raison d’un problème d’escorte.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [R] [C] [M].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 à 10 heures 30.
[R] [C] [M] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [R] [C] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [C] [M], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il souhaite sortir car il reste seulement 11 jours avant l’expiration du délai maximum de 90 jours et il sait que la Tunisie ne répondra pas dans ce laps de temps. Il affirme en effet qu’il ne figure plus sur le livret de famille depuis 2022 parce qu’il a été déclaré mort en France dans un accident de voiture. Il souhaiterait par ailleurs que la préfecture regarde son dossier d’avant 2023, exposant qu’il a été scolarisé, a travaillé et obtenu des promesses d’embauche, ce qui aurait dû la conduire à lui donner des papiers.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [C] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de [R] [C] [M] soutient dans sa requête écrite d’appel qu’au vu de l’attitude des autorités tunisiennes qui n’ont plus répondu aux sollicitations de la préfecture depuis l’annulation de l’audition consulaire du 26 juin 2024, il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement de [R] [C] [M], ce qui doit conduire à la mainlevée de la rétention en application de l’article L. 741-3 du CESEDA à l’aune duquel doivent être appréciées les dispositions de l’article L. 742-5 du même code.
Il doit donc être constaté que le conseil de [R] [C] [M] ne critique pas la décision entreprise, en ce qu’elle a considéré que la condamnation de celui-ci par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public, à l’instar de ce qu’avait d’ailleurs déjà retenu le délégué du premier président dans l’ordonnance rendue le 25 août 2024 suite à l’appel interjeté par le Ministère public à l’encontre de la décision ayant dit n’y avoir lieu à la troisième prolongation de la rétention de [R] [C] [M].
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de [R] [C] [M] les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat de Tunisie à [Localité 2] conduisent à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que celui-ci se dit tunisien, qu’il a d’ailleurs été précédemment reconnu comme ressortissant de ce pays par le consulat de Tunisie à [Localité 5] le 24 juin 2023 et que la préfecture a transmis aux autorités consulaires tunisiennes à [Localité 2] cette reconnaissance, ainsi que la copie de l’acte de naissance de [R] [C] [M] et de son passeport tunisien valable jusqu’au 2 juillet 2024.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle, telles que définies par l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par le texte précité pour autoriser la poursuite de la rétention administrative lorsqu’il subsiste en parallèle une perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article L.741-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [C] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Demande ·
- Métropole
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Facture ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Intimé ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Montant
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisance ·
- Bruit ·
- Trafic aérien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Promesse synallagmatique ·
- Trafic ·
- Dire
- Contrats ·
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Reconnaissance de dette ·
- Polynésie ·
- Successions ·
- Comptabilité ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Exception de nullité ·
- Appel ·
- Consommation ·
- Substitut général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Traumatisme ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Victime
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Activité professionnelle ·
- Arrosage ·
- Activité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Péremption ·
- Consorts ·
- Faute inexcusable ·
- Diligences ·
- Reconnaissance ·
- Radiation ·
- Sécurité sociale ·
- Eures ·
- Instance ·
- Rente
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Appel en garantie ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.