Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 mai 2026, n° 23/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/1397
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2026
Dossier : N° RG 23/00915 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPQQ
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[E] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Février 2026, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] (ADDAh40), munie d’un pouvoir, dispensée de comparaître
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me SERRANO loco Me BARNABA, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 MARS 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/255
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [N], éleveuse canine indépendante depuis le 1er septembre 2013, a adressé à la CPAM des [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle reçue le 22 juillet 2020, accompagnée d’un certificat médical initial du 19 décembre 2019 faisant état d’une « sciatique S1 et lombalgie avec hernie discale » et mentionnant une première constatation de la maladie le 21 octobre 2019.
Suivant la fiche de concertation médico-administrative renseignée le 8 septembre 2020 par le médecin conseil de la caisse et le 10 septembre 2020 par le service administratif, Mme [N] présentait une sciatique par hernie discale L5-S1, maladie inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, mais les conditions du tableau relatives à la durée d’exposition au risque et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies.
La CPAM des [Localité 1] a transmis le dossier de Mme [N] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine, qui, le 8 février 2021, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 9 mars 2021, la CPAM des [Localité 1] a notifié à Mme [N] une décision de refus de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie.
Le 14 avril 2021, Mme [N] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 8 juin 2021, la CRA a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de reception du 22 juillet 2021, reçue au greffe le 26 juillet suivant, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
Par décision avant dire droit du 14 janvier 2022, le tribunal a désigné le [1] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir sa la maladie décrite dans le certificat médical du 19 décembre 2019 a été causée directement par le travail habituel de Mme [N].
Le 2 mai 2022, le [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a débouté Mme [N] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par Mme [N] le 8 mars 2023.
Par lettre recommandée du 27 mars 2023, reçue au greffe le 29 mars suivant, Mme [N] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 9 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2026, à laquelle Mme [N] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [E] [N], appelante, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son recours,
A titre principal,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan du 6 mars 2023, en ce qu’il a retenu l’avis du CRRMP d’Occitanie,
reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu des éléments établissant ce lien,
renvoyer l’assurée devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
ordonner la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie qu’elle présente.
Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour d’appel de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Sur la forme,
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [N] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan en date du 6 mars 2023,
Sur le fond,
débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan en date du 6 mars 2023,
Y ajoutant,
condamner Mme [N] à payer à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En outre, selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Mme [N], éleveuse indépendante de chiens, a adressé à la CPAM des [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle reçue le 22 juillet 2020 accompagnée d’un certificat médical initial du 19 décembre 2019 faisant état d’une « sciatique S1 et lombalgie avec hernie discale ».
Il n’est pas discuté que la pathologie présentée par Mme [N] est une sciatique par hernie discale S1-L5, maladie inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, et que les conditions de durée d’exposition au risque et de liste limitative des travaux prévues par ce tableau ne sont pas remplies, de sorte que la CPAM des [Localité 1] a de façon justifiée transmis son dossier pour avis à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le 8 février 2021, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants : " Une pathologie présentée à type de sciatique par hernie discale S1-L5, chez une femme âgée de 39 ans, affection figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles et soumise au CRRMP pour une durée d’exposition de 17 jours au lieu de 5 ans prévus au tableau et pour travaux non mentionnés dans la liste limitative.
La date de première constatation médicale retenue au 18/09/2013 (IRM).
La date de début d’exposition au risque retenue par la caisse au 1er septembre 2013 (date de début de l’activité).
La profession déclarée de gérante éleveuse de chiens à son compte depuis le 1er septembre 2013 (activité MSA). Auparavant (activité régime général) du 11/8/2011 au 01/09/2013, elle était personnel d’accueil et de secrétariat à temps partiel dans un cabinet vétérinaire.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [2], le comité considère que les gestes et postures décrits, lors de l’activité professionnelle réalisée à temps partiel en tant que personnel d’accueil de secrétariat, ne mettent pas en évidence d’hyper-sollicitation du rachis lombaire (pas de manutention manuelle de charges lourdes, pas de posture lombaire pathogène maintenue) et que la durée d’exposition au risque professionnelle est beaucoup trop insuffisante pour expliquer la pathologie dont il est demandé réparation. La manutention décrite dans ce dossier est largement inférieure à celle retenue par la norme AFNOR X35-109 qui fait référence en la matière.
En conséquence, le [2] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ".
Suite à la contestation de Mme [N], le tribunal judiciaire a, par jugement du 14 janvier 2022, désigné un second CRRMP afin de recueillir son avis.
Le 2 mai 2022, le [1] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en ces termes : " Mme [E] [N], née en 1981, exerce une activité professionnelle de gérante éleveuse de chiens à son compte depuis le 1er septembre 2013. Auparavant, elle exerçait une activité professionnelle d’accueil et de secrétariat au sein de la clinique vétérinaire de [Localité 4] du 11 août 2011 au 1er septembre 2013 en contrat à durée déterminée.
Elle a fourni un certificat médical initial du docteur [H] [G] daté du 19 décembre 2019 mentionnant ; « sciatique S1 et lombalgie avec hernie discale avérée sur IRM du 29/11/2019 ».
En ce qui concerne la pathologie, nous disposons de divers éléments pour l’étayer et notamment : 29 novembre 2019, IRM du rachis lombaire pour lombo-cruralgie : « discopathie dégénérative en L5-S1, associant des remaniements inflammatoires Modic 1 et une protrusion postéro-latérale gauche à collet large, venant au contact de la racine S1 gauche intra canalaire. »
En ce qui concerne l’activité professionnelle de Mme [E] [N], le [1], site de [Localité 5], a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier et de l’avis de l’ingénieur conseil.
« Mme [E] [N] a donc effectué les différents tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions :
— préparation et distribution des gamelles,
— nettoyage des box,
— sortie des chiens,
— ramassage des excréments dans le parc.
Il est donc retenu une activité professionnelle de gérante éleveuse de chiens dont les caractéristiques ne permettent pas de retenir le port de charges lourdes et des mouvements de pousser tirer réguliers.
De plus, la durée d’exposition au risque n’est retrouvée que sur une période de 17 jours, au lieu des 5 ans requis dans le tableau n° 98.
Dans ce contexte, le CRRMP d’Occitanie, site de [Localité 5] ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée (hernie discale L5-S1) et l’activité professionnelle réalisée ".
Mme [N] demande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas écarté l’avis du CRRMP d’Occitanie. Cependant, en première instance, elle en contestait la régularité au motif de l’absence d’avis du médecin du travail, mais elle n’invoque plus en appel aucun moyen d’irrégularité de cet avis, étant observé que le premier juge a justement considéré que s’agissant d’une maladie professionnelle déclarée initialement à la Mutualité Sociale Agricole le 19 décembre 2019, puis à la CPAM des [Localité 1] le 22 juillet 2020, l’avis du médecin du travail n’est pas obligatoire. En effet, est applicable l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, puisque l’article 5 de ce même décret prévoit que ses dispositions sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 ; or, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
Elle fait valoir que l’avis du CRRMP d’Occitanie ne peut être retenu au motif qu’il n’a fait que rechercher si la conditions tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 est satisfaite.
Les deux avis des CRRMP de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie sont motivés et concordants, et il appartient à Mme [N] de démontrer que sa pathologie est directement causée par son travail habituel, étant précisé que la cour d’appel n’est pas tenue par ces avis. La demande d’ordonner la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit donc être rejetée.
Mme [N] produit le questionnaire qu’elle a adressé à la [3] en date du 20 janvier 2020 dans lequel elle décrit son activité d’élevage canin débutée le 1er septembre 2013 comme suit, 7 heures par jour et 365 jours par an :
— le matin : nettoyage des box, ramassage des excréments, sortie des chiens et dressage,
— l’après-midi : ramassage des excréments, sorties des chiens et dressage, distribution des gamelles, nettoyage du bureau d’accueil, vidange du tuyau d’arrosage.
Elle décrit comme suit les gestes effectués :
— pour le nettoyage des box, tirer un tuyau d’arrosage de 20 m de long et lourd, passer la raclette après avoir mouillé les sols des box avec des mouvements de tirage pour passer la raclette ; elle précise porter le tuyau d’arrosage 3 fois par jour, soit 2 fois pour le nettoyage des box et 1 fois pour sa vidange.
— se baisser pour ramasser les excréments dans les box et sur le terrain de ballade,
— sortir les chiens en laisse dont certains tirent ;
— pour distribuer l’alimentation, porter les gamelles de croquettes qui pèsent 800 g et se baisser ;
— porter des sacs de croquettes de 20 kg tous les 2 jours pour les transvaser dans des containers pour croquettes ;
— porter les chiens et les chiots lorsqu’elle les amène chez le vétérinaire.
Il en résulte des sollicitations du rachis lombaire, mais non une hyper-sollicitation du rachis lombaire telle à celle résultant d’une manutention manuelle habituelle de charges lourdes. En outre, le médecin conseil de la CPAM des [Localité 1] comme celui de la Mutualité Sociale Agricole ont chacun fixé la date de la première constatation médicale au 18 septembre 2013 correspondant à la réalisation d’une IRM, et il en résulte une durée d’exposition très courte puisque de 17 jours seulement qui ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct entre cette activité et la maladie déclarée.
Elle produit également deux certificats de son médecin traitant, le docteur [G], du 9 avril 2021 et du 4 juillet 2022, qui retracent l’histoire de la pathologie et les raisons qui l’ont amenée à conseiller à sa patiente de faire une déclaration de maladie professionnelle. Ce médecin ne fait que rapporter les propos de Mme [N] lorsqu’elle indique que le « travail qu’elle pratiquait comportait alors la manutention régulière de charges lourdes (sacs d’aliments, tuyaux d’arrosage pour nettoyer les box) ». D’autre part, il fait état de la découverte le 21 octobre 2019 d’une hernie discale L5-S1 en IRM, symptomatique avec sciatalgie S1 gauche, et il indique « à ma connaissance, la patiente n’avait jamais eu de sciatalgie sur cette localisation », mais il précise être le médecin traitant de Mme [N] depuis septembre 2017, et la date de la première constatation médicale a été fixée au 18 septembre 2013 par le médecin conseil de la Mutualité Sociale Agricole puis par celui de la CPAM des [Localité 1].
Elle produit également un courrier de liaison du 3 juin 2022 du docteur [A] suite à un séjour du 12 mai au 3 juin 2022 de Mme [N] à la clinique [Etablissement 1] pour un syndrome de déconditionnement avec rachialgies diffuses après une arthroplastie L5-S1 réalisée en octobre 2020. Relativement à l’activité professionnelle, ce médecin indique qu’elle « peut être reprise progressivement en limitant les contraintes importantes en lien avec le dressage » ; il n’en résulte pas non plus un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée.
Il ressort de ces éléments que Mme [N] n’établit pas que la maladie déclarée est directement causée par le travail habituel. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens exposés en appel.
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique de Mme [N], la demande présentée par la CPAM des [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibée, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Confirme en toutes ses dispositions jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [N] aux dépens exposés en appel,
Rejette la demande présentée par la CPAM des [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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