Irrecevabilité 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 21 janv. 2021, n° 20/04600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04600 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 septembre 2020, N° 19/702 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 20/04600 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UB5C
AFFAIRE :
F X I K E
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […]
Y Z
Madame A B X
Décision déférée à la cour : Déféré sur l’ordonnance rendue le 08 Septembre 2020 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 16
N° RG : 19/702
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/01/2021
à :
Me Laurent BOULA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F X I K E
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent BOULA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 665
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
APPELANTE RG 19/702
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […]
Représenté par son syndic, la SAS COGEFO, situé […]
N° Siret : 679 804 625 (R.C.S Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404, substitué par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
INTIMÉ RG 19/702
Monsieur Y Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame A B X
de nationalité Camerounaise
[…]
[…]
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ DÉFAILLANTS
INTIMÉS DÉFAILLANTS RG 19/702
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président chargé du rapport Madame Fabienne PAGES, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Marie DE NAUROIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le juge de l’exécution chargé du service des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles saisi par le Syndicat des copropriétaires du […] à Chatou (78) (créancier saisissant), ceci à l’encontre de Madame A B épouse X (partie saisie), monsieur Y Z (adjudicataire, selon décision rendue le 02 mai 2018) et Madame F X I épouse D E (surenchérisseur du dixième), d’une contestation de cette surenchère qui a, notamment, déclaré irrecevable, comme tardive en sa dénonciation à la débitrice saisie, la surenchère formée le 11 mai 2018 par cette dernière,
Vu l’appel à l’encontre de ce jugement interjeté par Madame F X I épouse D E, selon déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2019 (RG 19/00702),
Vu l’ordonnance d’injonction rendue le 03 mars 2020 par le magistrat désigné par le Président qui, au motif que l’appelante justifiait de difficultés techniques indépendantes de sa volonté l’ayant empêchée d’accéder au RPVA jusqu’au 10 février 2020 et du fait de la méconnaissance jusqu’à cette date de l’avis de fixation délivré par RPVA le 20 janvier 2020, a dit que la caducité ne sera pas prononcée et enjoint, dans son dispositif, à Madame F X I épouse D E d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés dans les formes prévues par les articles 902 et suivants du code de procédure civile dans les 10 jours de la présente ordonnance, à peine de caducité et dit que, sous la même sanction, le délai pour conclure prévu à l’article 905-1 du code de procédure civile a commencé à courir le 10 février 2020,
Vu l’ordonnance de caducité (visant les dispositions de l’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile) rendue le 08 septembre 2020 par le magistrat délégué par le président qui, après avoir recueilli les observations écrites des parties, a :
• prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
• rappelé que (cette) ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’alinéa 5 de l’article 916 du code de procédure civile,
• laissé les dépens à la charge de l’auteur de la déclaration d’appel,
Vu le déféré en relevé de caducité reçu au greffe (16e chambre) le 24 septembre 2020, conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, par lequel Madame F X I épouse D E conclut :
« Au regard de tout ce qui précède et au visa de l’article 916.5 (sic) du code de procédure civile, il est demandé à monsieur le Premier président de réformer l’ordonnance de caducité en date du 08 septembre 2020 dès lors que le non-respect des délais émane d''un événement et (sic) de force majeure indépendante de la volonté de l’appelante »,
Vu l’ordonnance rendue le 02 novembre 2020 par le président de la 16e chambre de la cour d’appel de Versailles qui, au visa de l’article 916 du code de procédure civile, a fixé à l’audience du mercredi 09 décembre 2020 à 14 heures la date à laquelle l’affaire sera plaidée (RG n° 20/04600),
Vu les « conclusions d’intimé sur requête en déféré » notifiées le 18 novembre 2020 par le syndicat des copropriétaires du […] à Chatou représenté par son syndic en exercice par lesquelles il demande à la cour, visant les dispositions des articles 902 et suivants du code de procédure civile, R 322-52, R 322-32, R 322-39 et R 322-48 du code des procédures civiles d’exécution, 641 et suivants du code de procédure civile :
• à titre principal, de juger irrecevable pour avoir été déposée hors délai la requête en relevé de caducité déposée par Madame F X le 24 septembre 2020,
• à titre subsidiaire de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2020 en ce qu’il a déclaré caduque la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 19/0072,
• en tout état de cause, de condamner Madame F X I épouse D E au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’alors que le magistrat délégué a prononcé la caducité de la déclaration d’appel susvisée au motif que bien que l’appelante ait bénéficié du report du délai prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile et se devait de déposer des conclusions à compter du 10 février et jusqu’au 10 mars 2020, elle n’y a satisfait qu’en remettant des conclusions le 29 avril 2020 ; que la requérante au déféré expose que son conseil a été dans l’impossibilité de travailler jusqu’au 29 avril 2020, compte tenu de son état de santé dégradé dès avant la mise en place de l’état d’urgence sanitaire, et entend en justifier en produisant ce que ce conseil désigne comme un certificat médical, s’agissant de la photocopie d’un arrêt de travail établi le 06 mars 2020 par un nephrologue, ceci jusqu’au 06 avril 2020, qui supporte la mention d’ordre médical : « suspicion covid 19 » ;
Mais attendu qu’il est constant que toute juridiction est tenue de vérifier, s’il y a lieu d’office, la régularité de sa saisine, l’inobservation de la forme imposée par les textes étant constitutive d’une fin de non-recevoir ;
Qu’en l’espèce et comme soulevé à l’audience aux fins d’éventuelles observations de la requérante, le dernier alinéa de l’article 916 du code procédure civile donne compétence juridictionnelle à la cour et non point au « premier président » comme indiqué dans la requête aux fins de déféré sus-visée ; qu’il peut être ajouté que l’ordonnance fixant la date des plaidoiries est dénuée d’effet sur la recevabilité du recours, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire ;
Qu’en outre et ainsi que le fait valoir à bon droit le syndicat des copropriétaires, le dernier alinéa de l’article 916 du code de procédure civile impartissait un délai de quinze jours pour déférer à la cour l’ordonnance de caducité querellée rendue le 08 septembre 2020, que ce délai expirait donc le lundi 23 septembre 2020 si bien que la requête en déféré déposée le 24 septembre 2020 doit être considérée comme l’ayant été hors délai ;
Qu’il s’en induit que Madame F X I D E doit être déclarée irrecevable en sa requête en déféré ;
Que l’équité commande de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires du […] à Chatou la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut sur déféré et par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance de caducité (visant les dispositions de l’article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile) rendue le 08 septembre 2020 par le magistrat délégué par le président ;
Déclare Madame F X I épouse D E irrecevable en sa requête en déféré à l’encontre de cette ordonnance ;
Condamne Madame F X I épouse D E à verser au syndicat des copropriétaire du […] à Chatou (78) la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame F X I épouse D E à supporter les dépens de la présente instance sur déféré avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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