Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 déc. 2024, n° 24/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 avril 2024, N° 20/06115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES c/ La société ELC AUTOS FRANCE, S.A.S.U. ELC AUTOS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/03366 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTXE
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 02 avril 2024
RG 20/06115
ch n°4
Compagnie d’assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES
C/
[J]
S.A.S.U. ELC AUTOS FRANCE
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 05 Décembre 2024
APPELANTE :
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 716
ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMES :
M. [E] [J]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
La société ELC AUTOS FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Défaillante
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Décembre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : rendue par défaut
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 2 avril 2024 entre M. [E] [J], demandeur, la société ELC Auto France et la compagnie Monceau générale assurances, parties défenderesses ;
Vu la déclaration d’appel de l a société Monceau générale assurances du 18 avril 2024 ;
Vu les conclusions d’appelant du 27 mai 2024 signifiées à M. [J] le 19 juin 2024 ;
Vu les conclusions d’intimé de M. [J] déposées le 21 octobre 2024 ;
Par conclusions d’incident du 18 novembre 2024, l’appelante a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en lui demandant de :
— déclarer les présents incident et écritures recevables et bien fondés et, en conséquence,
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé notifiées par M [J] le 21 octobre 2024,
— débouter M [J] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens afférents à l’introduction du présent incident avec droit de recouvrement.
L’intimé n’a pas conclu sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Selon l’article 911, « Les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles »
En l’espèce, force est de constater que la signification de la déclaration d’appel et des conclusions et pièces a été déposée par message RPVA du 24 juin 2024, que ce n’est que par acte du 05 septembre 2024 que Maître [Z] s’est constitué dans les intérêts de M. [J], que le délai de trois mois pour déposer les conclusions de l’intimé courrait à compter de la signification des conclusions et de la déclaration d’appel à M. [J], soit le 19 juin 2024 et que ce dernier avait jusqu’au 19 septembre 2024 pour déposer ses conclusions d’intimé, que les conclusions d’intimé n’ont été notifiées que le 21 octobre 2024.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé de M [J].
Ce dernier a la charge des dépens d’incident.
Il est cependant équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimé notifiées par M [J] le 21 octobre 2024,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [J] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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