Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 9 oct. 2025, n° 21/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 décembre 2020, N° 20/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N°2025/ 146
RG 21/00950
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2C7
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
C/
[K] [U]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le 9 Octobre 2025 à :
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V149
— Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00236.
APPELANTE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [K] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008670 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES, représentée par Maitre Hamida RADHOUANI, Mandataire ad litem de la Société SUD CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence DONATO de la SELARL ARTEMISE AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 05/08/2019, la société Sud Constructions dont le siège social est à [Localité 4], a embauché M.[K] [U], en qualité de maçon, avec une rémunération mensuelle brute de 1 521,25 € pour 35h de travail hebdomadaire.
Le contrat prévoyait une période d’essai de deux mois renouvelable.
Par lettre recommandée du 3 décembre 2019, le conseil de M.[U] réclamait des salaires et proposait une rupture conventionnelle.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2020, le conseil du salarié indiquait à l’employeur que son client n’avait pas d’autre choix que de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société, aucune suite n’ayant été donnée à la rencontre du 17 décembre.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 21 janvier 2020, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée sous la forme simplifiée, et la SAS Les Mandataires prise en la personne de Me [N] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 12 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement abusif et obtenir la fixation de ses créances salariales et indemnitaires.
Selon jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Requalifie la prise d’acte en licenciement abusif.
Fixe la créance de Monsieur [U] [K] à valoir sur la liquidation judicaire de la SAS SUD CONSTRUCTIONS administrée par Me [C] [N] mandataire liquidateur aux sommes suivantes:
— 7 021,20 e bruts au titre de rappel de salaire
— 702,12 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
— 760,60 € bruts au titre d’indemnité de préavis
— 76 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
— 760 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Ordonne la délivrance des documents sociaux inhérents à la rupture du contrat de travail.
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à la somme de 1 521,25 € bruts.
Déclare le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC de [Localité 4] en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’article L 3253-8 du code du travail.
Déboute M. [K] [U] du surplus de ses demandes.
Dit que les dépens seront prélevés sur l’actif de la société liquidée.
Le conseil de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] a interjeté appel par déclaration du 20 janvier 2021.
A la suite de la clôture pour insuffisance d’actif, la SAS Les Mandataires prise en la personne de Me [N] a été désignée selon ordonnance du tribunal de commerce de Marseille pour représenter la société à l’instance d’appel, puis par ordonnance du 6 mars 2023 du même tribunal, Me Hamada Radhouani a été désignée pour le remplacer et conduire la mission.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 19/07/2021, l’appelante demande à la cour de :
«Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de MARSEILLE du 17/12/2020 et débouter M. [K] [U], et la société SUD CONSTRUCTION représentée par son mandataire ad litem, de leurs demandes en ce qu’elles tendent à bénéficier de la garantie de l’AGS sur ses indemnités de rupture dès lors qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;
Débouter toute partie, de toute demande de prise charge par l’AGS des créances de rupture de M. [K] [U], suivantes :
— 702,12 € bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
— 760,60 € bruts au titre d’indemnité de préavis.
— 76 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— 760 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Débouter M. M. [U] des fins de son appel incident ;
Subsidiairement,
Débouter M. M. [U], et en tant que de besoin la société SUD CONSTRUCTION prise en la personne de son mandataire ad litem, de toute demande de prise en charge par la garantie AGS des indemnités de rupture suivantes résultant de l’appel incident du salarié :
— Indemnité compensatrice de préavis (prise d’acte) : 1.521,25 € bruts
— Indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 152,12 € bruts
— Dommages et intérêts pour rupture abusive : 3 mois de salaire bruts : 4.563,75 €
En toute hypothèse,
Débouter M. M. [U] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter M. M. [U] l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter M. M. [U] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de L’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ;
Débouter M. M. [U] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art L.622-28 C.COM) ;
Débouter expressément M. M. [U] de toute demande contraire .»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 23/04/2025, le mandataire désigné demande à la cour de :
«INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A :
— Requalifiée la prise d’acte intervenue le 24 janvier 2020 à l’initiative de Monsieur [U] en licenciement abusif;
— Fixé la créance de ce dernier aux sommes suivantes :
Rappel de salaire au mois de Janvier 2020 inclus : 7.021,20 € bruts outre 702,12 € à titre d’indemnité compensatrice de CP sur rappel de salaires,
Indemnité de préavis : 760,60 € bruts outre 76 € à titre d’indemnité compensatrice de CP sur rappel de préavis,
Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 760 € bruts
Dit que les dépens seront prélevés sur l’actif de la société liquidée.
ET STATUANT A NOUVEAU :
Sur la rupture du contrat de travail :
' Dire que le contrat de travail de Mr [U] a pris fin le 31 octobre 2019 suite à la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur.
' En conséquence, débouter le salarié de sa demande de requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement abusif,
' Le débouter de l’ensemble de ses demandes financières subséquentes, savoir dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur l’exécution du contrat de travail :
A titre principal :
' DEBOUTER le salarié de ses demandes en ce qu’il ne justifie ni de la réalisation des heures dont il revendique le paiement ni du quantum de ses demandes,
' En conséquence, dire et juger qu’aucun rappel de salaire, ni indemnité de congés payés sur rappel de salaire ne sont dus au salarié,
A titre subsidiaire :
' Dire et juger qu’en l’état de la rupture de la période d’essai intervenue le 31 Octobre 2019, le salarié ne peut revendiquer paiement des salaires jusqu’au 24 janvier 2020,
En conséquence, Limiter le quantum des sommes à fixer au passif de la liquidation judiciaire à la somme brute de 1166,75 € outre incidence CP, soit 116,67€.
En tout état de cause sur la Garantie AGS-CGEA :
' Constater que tant la rupture du contrat que la période d’exécution se situent à une date antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire,
' En conséquence, dire la décision à intervenir opposable au CGEA.
' Débouter le salarié de toute demandes contraires. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 11/06/2025, M. [K] [U] demande à la cour de :
« Rejeter l’argumentation développée par le CGEA ;
CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A :
' Requalifié la prise d’acte intervenue le 24 janvier 2020 à l’initiative de Monsieur [U] en licenciement abusif ;
' Fixé la créance de ce dernier aux sommes suivantes :
Rappel de salaire au mois de Janvier 2020 inclus : 7.021,20 € bruts
Indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 702,12 €
REFORMER LE JUGEMENT ET :
' Inclure dans la créance de M. [U], les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis (prise d’acte) : 1.521,25 € bruts
Indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 152,12 € bruts
Dommages et intérêts pour rupture abusive : 3 mois de salaire bruts : 4.563,75 €
' Ordonner la délivrance des documents sociaux inhérents à toute rupture de contrat de travail (reçu pour solde de tout compte + bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un mois à compter de la signification de l’arrêt à venir.
' Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
' Dire les sommes accordées à Monsieur [U] opposables au CGEA.
' Dire que les dépens resteront à la charge de la liquidation. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la rupture du contrat de travail
Le représentant de la société se prévaut d’une rupture de la période d’essai et M.[U] invoque une prise d’acte, étant précisé que le mandataire liquidateur n’a pas licencié pour motif économique le salarié.
1- Sur la rupture à l’initiative de l’employeur
Il ressort de la pièce 6 du mandataire qu’une attestation Pôle Emploi a été rédigée le 31/10/2019 par le gérant de la société, spécifiant qu’il s’agit de la fin de la période d’essai et mentionnant que le dernier jour payé travaillé a été le 31/10/2019.
Le registre des entrées et sorties (pièce 8) est conforme à cet évènement.
Il convient de souligner qu’en 1ère instance, le mandataire liquidateur n’était pas présent et n’a donc pu exposer ce moyen, mais le salarié n’y a pas répondu en cause d’appel.
La durée de la période d’essai à deux mois prévue au contrat est conforme au code du travail mais il ne pouvait prévoir de renouvellement, la faculté n’étant pas ouverte pour le statut ouvrier par la convention collective applicable (article 2-4), de sorte que la clause est irrégulière en application de l’article L. 1221-21 du code du travail.
La cour constate en tout état de cause qu’au 31/10/2019, le salarié n’était plus dans la période d’essai depuis 26 jours et qu’au surplus, il n’est produit aucun justificatif d’envoi de l’attestation Pôle Emploi ou d’un autre écrit contemporain notifiant la fin de la période d’essai à M. [U], de sorte que le moyen opposé par le mandataire doit être rejeté.
2- Sur la rupture à l’initiative du salarié
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il ressort des pièces versées aux débats que le salarié, par l’entremise de son avocate, a réclamé le paiement des salaires et proposé une rupture conventionnelle (pièce 4 : lettre recommandée du 03/12/2019 réceptionnée le 06/12/2019 par la société) et suite à une rencontre du 17/12/2019 au cabinet du conseil de M.[U], le gérant de la société a indiqué qu’après consultation de son comptable, il reprendrait contact au début du mois de janvier 2020.
Par lettre du 24/01/2020 (pièce 5 : lettre recommandée réceptionnée le 27/01 par la société), invoquant des manquements flagrants de son employeur, le salarié a entendu mettre fin au contrat de travail.
Dans cet écrit, il est reproché à la société de n’avoir réglé que partiellement les salaires des mois d’août à octobre, en délivrant des bulletins de salaire correspondant à un temps partiel, de ne pas avoir fourni du travail depuis le 5 novembre 2019 et de n’avoir pas régularisé la situation, empêchant le salarié de pouvoir faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi et le mettant dans une situation matérielle et financière catastrophique.
Ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, l’employeur a failli dans ses obligations élémentaires de paiement d’un salaire à temps complet correspondant au contrat de travail signé, et n’a plus fourni de travail à M. [U] alors qu’il n’était pas légitime à mettre fin au contrat de travail à la fin du mois d’octobre 2019, la période d’essai étant dépassée et malgré l’intervention amiable de l’avocate, n’a pas régularisé la situation.
En conséquence, ces manquements de l’employeur à ses obligations légales dès lors qu’ils ont eu pour conséquence de priver le salarié non seulement de sa rémunération mais également des garanties résultant de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement revêtent un caractère de gravité tel qu’ils justifiaient la prise d’acte.
3- Sur les conséquences financières de la rupture
Il convient de fixer la créance salariale portant :
— sur les salaires d’août (à compter du 5), septembre et octobre 2019 à hauteur de 2 254,62 €, le salarié n’ayant perçu que des acomptes qui ont été déduits,
— ceux de la période subséquente à savoir novembre, décembre 2019 et janvier 2020 (jusqu’au 27/01) à hauteur de 4 411,62 €,
soit un total de 6 666,24 € bruts outre l’incidence de congés payés.
La prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 semaines de salaire, M. [U] ayant une ancienneté de moins de six mois dans l’entreprise au 27/01/2020, de sorte que la demande du salarié doit être rejetée et la décision entreprise confirmée de ce chef.
Le salarié ayant moins d’un an d’ancienneté ne peut solliciter qu’un maximum d’un mois de salaire à titre de dommages et intérêts et c’est par une juste appréciation de la cause que le conseil de prud’hommes a fixé son indemnisation à la somme de 760 euros nets.
Sur la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4]
Le 22 février 2024, la CJUE avait énoncé que la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur s’oppose à ce qu’une réglementation nationale exclut de la couverture des créances, les sommes dues lorsque le travailleur a pris acte de la rupture de son contrat de travail. (CJUE, 22 févr. 2024, n° C-125/23)
La Cour de cassation juge désormais que la garantie AGS couvre « les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat », et il en est de même en cas de prise d’acte, peu important que celle-ci soit intervenue postérieurement au jugement de liquidation judiciaire.
En conséquence, c’est à tort que l’appelante dénie sa garantie sur le fondement d’arrêts anciens.
Sur les autres demandes
La procédure collective ayant été ouverte avant la saisine de la juridiction prud’homale, les intérêts n’ont pas couru.
Le mandataire devra remettre à M. [U] les bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes aux décisions rendues, mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris SAUF s’agissant du montant de rappel de salaire,
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,
Fixe la créance complémentaire de M. [K] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Constructions représentée par la SAS Les Mandataires prise en la personne de Me Hamada Radhouani, mandataire désigné, aux sommes suivantes :
— 6 666,24 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 05/08/2019 au 27/01/2020
— 666,62 € bruts au titre des congés payés afférents,
Déclare l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] tenue à garantie pour les sommes confirmées et celles fixées par le présent arrêt, dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
Ordonne la remise par le mandataire désigné à M. [U] des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes à la décision confirmée et au présent arrêt,
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes,
Dit que les dépens d’appel seront à la charge de la société liquidée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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