Confirmation 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 déc. 2024, n° 24/09222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09222 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBK7
Nom du ressortissant :
[D] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [D] [Z]
né le 08 Mars 1998 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Actuellement au CRA [1]
comparant, assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3] (RHÔNE)
représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Décembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [D] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 6 octobre 2024.
Par ordonnances du 10 octobre 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon le 12 octobre 2024, et du 5 novembre 2024, confirmée par arrêt du 7 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [D] [Z] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 4 décembre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 décembre 2024 à 14 heures 50 a fait droit à cette requête.
[Y] [D] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 décembre 2024 à 13 heures 49 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible.
[Y] [D] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 décembre 2024 à 10 heures 30.
[Y] [D] [Z] a comparu à l’audience, assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [D] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [D] [Z] a eu la parole en dernier. Il déclare être né en Tunisie, puis être tunisien-palestinien, sollicitant une dernière chance, précisant n’avoir personne en Tunisie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [D] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [Y] [D] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [Y] [D] est constitutif d’une menace pour l’ordre public, ayant été placé en garde à vue le 5 octobre 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants et ayant fait l’objet de neuf signalisations pour des faits de vol aggravé, de violences et d’infractions à la législation sur les stupéfiants
— il n’a pas d’hébergement stable ni de moyens d’existence et est démuni de tout document de voyage
— il a été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes le 27 novembre 2024 et que la délivrance d’un laissez-passer consulaire a été acceptée, un vol à destination de la Tunisie étant prévue le 3 décembre 2024 mais qu’il a refusé d’embarquer, une nouvelle demande de routing ayant été effectuée le même jour.
Il résulte du procès verbal de la police aux frontières de l’aéroport de [1] que le 3 décembre 2024 à 9 heures 15 il est demandé à [Y] [D] [Z] de les suivre pour prendre place à bord du vol TU 751 de 10 heures 05 pour [Localité 5], qu’il n’ a pas voulu sortir, expliquant qu’il ne connaissait pas la Tunisie qu’il était palestinien et a refusé catégoriquement de les suivre, répétant qu’il n’était pas tunisien.
[Y] [D] [Z] avait déclaré lors de l’audience du 5 novembre 2024 devant la cour être de nationalité palestinienne et non plus tunisienne et que l’ordonnance mentionnait que cet élément nouveau constituait la preuve d’une obstruction volontaire.
[Y] [D] [Z] déclare désormais à nouveau être de nationalité tunisienne devant la cour puis 'tunisien palestinien'.
En tout état de cause, il a été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes comme l’un de leurs ressortissants et a refusé d’embarquer sur le vol pour [Localité 5] le 3 décembre dernier, cette attitude caractérisant une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement, comme l’a relevé le premier juge.
Dès lors, les conditions posées par l’article précité pour une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [D] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie ROBIN
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