Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 oct. 2025, n° 25/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 mars 2025, N° 21/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CONSEIL KALYKE INVESTISSEMENTS c/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01802 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCYE
AFFAIRE :
[Z], [X] [N]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
…
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le Juge commissaire de [Localité 64]
N° RG : 21/00066
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Z], [X] [N] au titre de ses droits propres et es qualité de gérant de la Société CONSEIL KALYKE INVESTISSEMENTS
[Adresse 10]
[Localité 41]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078062 -
Plaidant : Me Karim BENT-MOHAMED – AARPI IKKI PARTNERS, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : K 0006
****************
INTIMES :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
N° SIRET : 379 502 644 RCS [Localité 60]
Ayant son siège
[Adresse 25]
[Localité 39]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 024204 -
Plaidant : Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098
SELARL MARS es qualité de liquidateur judiciaire de la société KALYKE INVESTISSEMENTS Fonction à laquelle elle a été désignée suivant jugement rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal de Judiciaire de VERSAILLES.
Ayant son siège
[Adresse 29]
[Localité 40]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 92/24
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Ayant son siège
[Adresse 53],
[Adresse 33]
[Localité 38]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694
Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 -
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Ayant son siège
[Adresse 48]
[Localité 23]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à étude
S.AS. [Y]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 37]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à étude
Société SBE – SOCIÉTÉ DE BANQUE ET D’EXPANSION
Ayant son siège
[Adresse 21]
[Adresse 55]
[Localité 45]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 57] OUEST -
Ayant son siège
[Adresse 17]
[Localité 31]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 57] CENTRE
Ayant son siège
[Adresse 16]
[Localité 31]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 43] représenté par son syndic la SARL ROMEFORT IMMOBILIER
Ayant son siège
[Adresse 19]
[Localité 30]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
PARTIE INTERVENANTE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 32]
[Localité 40]
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a placé la SCI Kalyke investissements en redressement judiciaire et a désigné la société Mars, prise en la personne de M. [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a converti cette procédure collective en liquidation judiciaire et désigné la société Mars en qualité de liquidateur.
Le 4 mars 2025, le juge-commissaire a :
— ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Versailles à la requête de la société Mars, prise en la personne de Maître [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Kalyke investissements, des biens et droits immobiliers appartenant à la société ;
En cinq lots de vente désignés de la façon suivante :
Premier lot de vente :
Sur la commune de [Localité 58], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], et figurant au cadastre sous les références suivantes : section HN numéro [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 13] », pour une contenance de 3a et 72ca,
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
Le lot numéro quatre-vingt-sept :
Un appartement au 4ème étage, composé d’une entrée, une cuisine, deux chambres, un salon, un séjour, un bureau, une salle de bains et une terrasse avec un débarras avec accès par les circulations et l’escalier communs, à droite du palier et une superficie de 138,67 m2 ;
Les 962/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
Le lot numéro quatre-vingt-neuf :
Un appartement au 5ème étage, composé d’une entrée, salon/séjour, une cuisine, une salle de bains, une chambre et un balcon avec accès par les circulations et l’escalier communs, porte face dans le dégagement à droite de l’escalier et une superficie de 59,12 m2.
Les 373/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le lot numéro quatre-vingt-douze :
Une pièce au 5ème étage avec accès par les circulations et l’escalier communs, porte face dans le dégagement à droite de l’escalier et une superficie de 13,52 m2.
— les 91/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Sur la mise à prix de ces 3 lots de 670 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié ;
Deuxième lot de vente :
Sur la commune de [Localité 58], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 35] et figurant au cadastre sous les références suivantes :
— section HS numéro [Cadastre 22], lieudit « [Adresse 35] », pour une contenance de 4a et 44ca ;
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
Le lot numéro cinquante-six :
Un local commercial au rez-de-chaussée à usage professionnel ou commercial aspectant la [Adresse 61], comprenant une entrée, deux salles et WC. Avec accès directement depuis la [Adresse 61] ou depuis le hall d’entrée commun, première porte à gauche depuis la [Adresse 61] ;
Et les 256/10000èmes de la propriété du sol et parties communes générales ;
Sur la mise à prix de ce lot de 220 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié ;
Troisième lot de vente :
Sur la commune de [Localité 58], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 27] et figurant au cadastre sous les références suivantes :
— section HV numéro [Cadastre 11], lieudit « [Adresse 27] », pour une contenance de 2a et 87ca ;
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
Le lot numéro trois :
Un local à usage commercial, dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée sur la [Adresse 62] et une pièce à la suite, éclairée sur la cour par une porte fenêtre avec droit au WC du rez-de-chaussée communs avec les lots numéro un, deux, et vingt-quatre et une superficie de 35,97 m2.
Et les 570/1 000èmes des parties communes générales.
Sur la mise à prix de ces deux lots de 81 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié ;
Quatrième lot de vente :
Sur la commune de [Localité 58], dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 52] » sis [Adresse 8], et figurant au cadastre sous les références suivantes :
— section TX numéro [Cadastre 14], lieudit « [Adresse 8]», pour une contenance de 3a et 40ca ;
La parcelle section TX numéro [Cadastre 14] provient de la réunification des parcelles section TX numéros [Cadastre 46] et [Cadastre 12] suivant procès-verbal du cadastre n°11633 en date du 5 octobre 2001 dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 57], le 29 octobre 2001 volume 2001 P numéro 10324.
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
Le lot numéro six :
Un local commercial au rez-de-chaussée du bâtiment A, en façade sur la Chaussée de la Madeleine, le premier à droite du porche, un local commercial de deux pièces avec toilettes, portant le numéro deux et communiquant avec le lot numéro neuf du premier étage par un escalier intérieur ainsi qu’avec le lot numéro vingt-neuf du bâtiment C.
Et les 898/10 000èmes des parties communes générales.
Le lot numéro neuf :
Annexe commerciale située au 1er étage du bâtiment A, communiquant avec le lot numéro 6 du rez-de-chaussée par un escalier intérieur.
Et les 433/10 000èmes des parties communes générales.
Le numéro vingt-neuf :
Annexe commerciale au rez-de-chaussée du bâtiment C, à l’extrémité EST du porche et à droite, annexe commerciale d’une seule pièce à laquelle on accède par le lot numéro six avec laquelle elle communique avec une superficie de 95,74 m2.
Et les 205/10 000èmes des parties communes générales.
Sur la mise à prix de ces trois lots de 215 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié ;
Cinquième lot de vente :
Sur la commune de [Localité 58], dans un ensemble immobilier dénommé sis [Adresse 42], et figurant au cadastre sous les références suivantes :
— section EY numéro [Cadastre 24], lieudit « [Adresse 47]», pour une contenance de 3a et 7ca ;
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
Le lot numéro trois :
Un local commercial sis à l’extrème droite en regardans l’immeuble comprenant : une grande pièce et des WC séparés avec droits au WC formant le 4ème lot commun avec le premier et le deuxième lot.
Et les 139/1 022èmes des parties communes générales.
Le lot numéro vingt-six :
Un caveau, portant le numéro 4 au plan.
Et les 2/1 022èmes des parties communes générales.
Sur la mise à prix de ces deux lots de 125 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié ;
Et tel, au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent et se poursuivent et comportent avec toutes ses aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination et tous droits et toutes servitudes pouvant y être attachés et toutes augmentations et améliorations à y survenir, sans aucune exception, ni réserve.
Lesdites ventes intervenant suivant les dispositions légales ci-dessus visées par devant le tribunal judiciaire de Versailles,
— dit que ces ventes seront poursuivies à la requête de la SELARL Mars représentée par Maitre [E], liquidateur judiciaire de la société Kalyke investissements et sous la constitution de Me Elisa Gueilhers, membre de la SELARLU Elisa gueilhers avocats, avocat à [Localité 64] y demeurant [Adresse 18] à [Adresse 63] [Localité 2] ;
— dit que le cahier des conditions de vente sera établi conformément au modèle adopté par la conférence des barreaux de l’Ile de France, pour les ventes sur liquidation judiciaire ;
— dit que la publicité sera aménagée conformément aux dispositions légales sus visées, de la manière suivante :
des avis simplifiés dans les journaux ou supports publicitaires suivants :
un journal d’annonces locales ;
un journal d’annonces régionales
Internet Licitor ;
50 affiches à la main en typographie et 50 affiches format ¿ colombier ;
— dit que la SELARL Exact, commissaires de justice associés, [Adresse 7] à [Localité 65], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent pourra pénétrer dans les lieux à l’effet d’établir un procès-verbal de description des lieux, leur composition et leur superficie avec l’assistance de tel expert de son choix, décrire les conditions d’occupation de cet immeuble et relevé l’identité des occupants, ainsi que mentionner les droits dont ils se prévalent, et recueillir tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment par l’occupant et que ledit commissaire de justice se fera assister si nécessaire lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens de la construction qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
— dit que le commissaire de justice pourra se faire assister éventuellement d’un serrurier et du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs, à l’effet d’assurer deux visites de chaque lot de vente d’une durée de deux heures chacune dans les trois semaines précédant l’adjudication ;
— dit que l’intégralité des frais avancés pour parvenir à la vente sera supportée par l’adjudicataire et que le paiement du prix d’adjudication outre les intérêts du prix sera effectué à l’expiration du délai de surenchère entre les mans de la SELARL Mars ès qualités ;
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par Mme la Greffière de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Versailles, par lettres recommandées avec accusés de réception, au gérant de la société Kalyke investissements, ainsi qu’aux créanciers hypothécaires :
M. [N] en sa qualité de gérant de la société Kalyke investissements ;
la SBE ' Société de banque et d’expansion, [Adresse 54] ;
le Service des impôts des particuliers de [Localité 59][Adresse 1] [Adresse 15] ;
La Banque patrimoine et immobilier (BPI) société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 381 804 905 dont le siège social se situe [Adresse 26] ;
La Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), [Adresse 34] ;
La [Adresse 49] régionale de crédit agricole mutuel du [Adresse 56]
Le Service des impôts des particuliers de [Localité 57] [Adresse 51] [Adresse 15] ;
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] à [Localité 57] représenté par son syndic la SARL Romefort immobilier, [Adresse 20].
Le 24 mars 2025, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Le 31 mars 2025, le président de la chambre a fixé l’affaire à bref délai.
Le 3 avril 2025, le premier président a rejeté la requête tendant à une procédure à jour fixe.
Par dernières conclusions du 1er avril 2025, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 4 mars 2025 en tous ses chefs de disposition ;
Et statuant à nouveau :
— rejeter la requête du 28 octobre 2024 du liquidateur judiciaire sollicitant du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Kalyke investissements, près le tribunal judiciaire de Versailles, la cession par vente aux enchères publiques des biens immeubles suivants :
— le bien immeuble sis [Adresse 5], lots quatre-vingt-sept, quatre-vingt-neuf et quatre-vingt-douze ;
— le bien immeuble sis [Adresse 36] ;
— le bien immeuble sis [Adresse 28] ;
— l’ensemble immobilier « [Adresse 52] » sis [Adresse 9] ; et
— le bien immeuble sis [Adresse 44].
Par dernières conclusions du 19 mai 2025, le liquidateur demande à la cour de :
— débouter M. [N], agissant tant au titre de son droit propre qu’en qualité de gérant de la SCI Kalyke investissements, de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance du 4 mars 2025 en tous ses chefs de disposition ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions du 2 juin 2025, la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 4 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [N], agissant tant au titre de son droit propre qu’en qualité de gérant de la SCI Kalyke investissements, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions du 6 juin 2025, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
— déclarer M. [N] mal fondé en son appel de l’ordonnance du 4 mars 2025 ;
— débouter M. [N], agissant tant au titre de son droit propre qu’en qualité de gérant de la SCI Kalyke investissements, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance du 4 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le 11 avril 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la société [Y] par remise à l’étude de l’huissier instrumentaire. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le 16 avril 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la Société de banque et d’expansion par remise à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le 14 avril 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées au Service des impôts des particuliers de [Localité 57] Ouest par remise à personne habilitée de l’huissier instrumentaire. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
Le 22 avril 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc par remise à l’étude de l’huissier instrumentaire. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le 14 avril 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées au Service des impôts des particuliers de [Localité 57] [Adresse 50] par remise à personne habilitée. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
Le 14 avril 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] à [Localité 57] par remise à personne habilitée. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’appelant soutient que la vente aux enchères publiques des immeubles en cause à la barre du tribunal de Versailles, géographiquement éloignée du lieu de leur situation, risque d’entraîner une cession de ces biens à vil prix, notamment par la restriction du nombre des enchérisseurs, ce qui nuirait à la procédure collective.
Le liquidateur soutient que l’éloignement du tribunal où aura lieu l’adjudication n’aura pas d’impact sur la vente, dès lors que la publicité préalable sera réalisée au niveau local, comme le prévoit les articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ; que les enchérisseurs doivent en toute hypothèse être représentés par un avocat ; que les acheteurs potentiels pourront visiter les biens sur place ; que M. [N] n’a jamais jusqu’ici effectué aucune démarche en vue de la vente amiable des biens en cause.
La société Crédit immobilier de France développement fait valoir que la publicité des ventes aura lieu localement et que M. [N], ne propose aucune alternative concrète à la vente forcée, ne présente aucune offre, ne formule aucune prétention quant à la mise à prix des biens et qu’à ce sujet, l’attractivité du montant des biens, étant le seul critère à prendre en considération, a été respecté.
La Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que l’appelant n’a présenté aucune offre permettant une cession amiable des biens en cause ; que la vente gré à gré n’a que pour effet de la retarder ; que la possibilité de baisse de la mise à prix permet d’éviter que des biens restent invendus contrairement à ce que soutient l’appelant ; que la désignation du tribunal judiciaire de Versailles où aura lieu l’adjudication n’aura pas d’impact sur la vente.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 642-18 du code de commerce, les ventes d’immeubles entrant dans l’actif d’une société en procédure collective ont en principe lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, le juge-commissaire fixant la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Selon le même texte, ce n’est que si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, qu’il peut ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
Conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et au dispositif de l’ordonnance entreprise, la vente en cause sera précédée, d’une part, d’une publicité préalable sur place, dans un journal d’annonces locales et dans un journal d’annonces régionales, mais aussi sur le site internet Licitor ; d’autre part, d’une visite des lieux sous le contrôle d’un commissaire de justice.
Ni le montant de la mise à prix ni le fait que l’ordonnance entreprise prévoit la faculté de la baisser en cas de défaut d’enchère ne présagent du montant final de l’adjudication.
La procédure collective a été ouverte voilà plus de trois ans et demi, la liquidation judiciaire depuis plus de deux ans, sans qu’il soit établi que M. [N], qui a continué à diriger l’entreprise entre le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 6 décembre 2021 et le jugement de conversion du 24 mars 2023, ait jamais organisé ou réclamé la vente amiable des immeubles en cause.
Enfin, l’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise sans demander à la cour d’ordonner la cession amiable ou de gré à gré des biens en cause.
Son argumentation tend en réalité à la remise en cause du principe même de la réalisation des biens entrant dans l’actif de la société liquidée.
La décision du juge-commissaire doit en conséquence être confirmée.
L’appel étant purement dilatoire, il convient d’allouer au liquidateur et aux banques ayant conclu les indemnités de procédure prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le juge-commissaire dans l’affaire RG 21/00066 ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [N] à verser à la la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier, la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamne M. [N] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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