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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 24 févr. 2026, n° 25/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAINT MARTIN prise en la personne, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section A
N° RG 25/01622 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MV2S
C4
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Vu la procédure entre :
Mme [I] [H]
née le 26 juin 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [C] [H]
né le 25 mai 1951 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
[Adresse 4] EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL RM CONSTRUCTION ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
S.C.I. SAINT MARTIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
A l’audience sur incident du 13 janvier 2026, Nous, Raphaële Faivre, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [H] étaient propriétaires d’un immeuble à usage mixte d’habitation et commercial, situé [Adresse 8] à [Localité 9], section cadastrée AE numéro [Cadastre 1].
Ils ont confié à l’EURL RM Construction, assurée auprès de la MAAF Assurance, la réalisation de travaux de réhabilitation dans ce bien.
L’EURL RM Construction a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 04 octobre 2011 suite à une procédure de liquidation judiciaire.
Postérieurement à ces travaux, par acte sous seing privé du 1er août 2011, les époux [H] ont donné à bail à Mme [T] [Q], pour une durée de 9 ans, le local situé au rez-de-chaussée dudit immeuble.
Ce local a fait l’objet d’un dégât des eaux le 29 novembre 2012.
La compagnie Allianz, assureur de Mme [T] [Q], a diligenté une expertise amiable, qui a donné lieu au dépôt d’un rapport d’expertise d’assurance établi par la société Texa Expertises le 1er juillet 2013.
La SARL RM Construction & Fils, assurée auprès des compagnies QBE Insurance Europe Limited et L’Auxiliaire, a repris notamment l’étanchéité de la terrasse et celle de la jardinière située sur ladite terrasse.
Les 10 décembre 2013, 13 septembre 2015 et 15 décembre 2015, le local a fait l’objet de trois dégâts des eaux qui ont été déclarés par Mme [T] [Q] à son assureur, la compagnie Allianz.
Ces sinistres ont donné lieu au dépôt d’un rapport établi par la société AVIPUR (missionnée pour une recherche de fuite) le 16 juillet 2014 et au dépôt de deux 2014 et 04 janvier 2016.
A la suite de ces rapports, la société MAAF a pris en charge la mise en 'uvre de couvertines (prévues en aluminium, réalisées en pierre) pour protéger les têtes de murs fissurées côté ruelle.
Suivant acte du 15 mars 2016, Mme [T] [Q] a cédé son fonds de commerce de soins de beauté, d’esthétique, d’aquabiking et d’achat et vente de tous produits liés à ces activités à la société Vélo Drome Beauté.
Le 06 décembre 2016, un nouveau dégât des eaux est intervenu lequel donnera lieu au dépôt d’un rapport d’expertise en assurance établi le 11 avril 2017.
Le 29 mars 2017, la SCI Saint Martin a acquis, auprès des époux [H] le même immeuble sis [Adresse 9] à Montélimar.
La société Vélo Drome Beauty a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCI Saint-Martin, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 décembre 2017, de réaliser les travaux d’étanchéité afin de mettre fin aux désordres.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
La société Vélo Drome Beauty a assigné la SCI Saint-Martin en référé, aux fins de demander une expertise judiciaire. La SCI Saint-Martin a appelé en cause les époux [H], ainsi que la SARL RM Construction & Fils.
Par ordonnance du 20 juillet 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 1er juin 2021.
Par actes de commissaire de justice des 13 septembre 2022, la SCI Saint-Martin a fait délivrer assignation à M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Valence, au visa des articles 1104, 1112-1, 1130, 1132, 1137, 1240, 1602, 1603, 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil.
Par actes des 13, 14, 20, 29 décembre 2022, les époux [H] ont assigné en intervention forcée la Compagnie d’assurances l’Auxiliaire, la société MAAF Assurances, la SA QBE Europe et la SARL RM Construction & Fils.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné M. et Mme [H] à verser à la SCI Saint-Martin la somme de 94.713,08 € au titre des travaux de reprise,
— condamné M. et Mme [H] à verser à la SCI Saint-Martin la somme de 19.636,43 € au titre de la perte de chance de location du bien,
— débouté M. et Mme [H] de leur demande de relevé et garantie formée à l’encontre de l’EURL RM Construction,
— condamné la société MAAF Assurances à relever et garantir M. et Mme [H] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 60%,
— condamné la société QBE Europe à relever et garantir M. et Mme [H] à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre pour les travaux de reprise,
— condamné en tant que de besoin la SA QBE Europe à relever et garantir la SARL RM Construction & Fils des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise,
— condamné la société L’auxiliaire à relever et garantir M. et Mme [H] à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la perte de chance de louer le local commercial,
— condamné en tant que de besoin la société L’auxiliaire à relever et garantir la SARL RM Construction & Fils des condamnations prononcées à son encontre au titre de la perte de chance de louer le local commercial,
— débouté la société MAAF Assurances de sa demande de relevé et garantie formée à l’encontre de la SARL RM Construction & Fils et de la société QBE Europe pour les condamnations au titre des travaux de reprise et de la perte de chance de louer le local commercial,
— débouté l’encontre de la société MAAF Assurance pour les condamnations au titre des travaux de reprise et de la perte de chance de louer le local commercial,
— condamné M. et Mme [H] à verser à la SCI Saint-Martin la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [H], la société RM Construction & fils, la société l’Auxiliaire, la société QBE Europe et la société MAAF Assurances aux dépens de l’instance,
— condamné la société MAAF Assurance à relever et garantir M. et Mme [H] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 60%,
— condamné la société l’Auxiliaire et la société QBE Europe à relever et garantir M. et Mme [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de 5%,
— condamné la société MAAF Assurances à relever et garantir la SARL RM Construction & Fils des condamnations prononcées à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à hauteur de 60%,
— condamné la société L’auxiliaire et la société QBE Europe à relever et garantir la SARL RM Construction & Fils des condamnations prononcées à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— condamné la SARL RM Construction & Fils à relever et garantir la société MAAF Assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à hauteur de 5%,
— déclaré irrecevables les demandes de la société MAAF Assurances dirigées à l’encontre de la SA QBE Europe,
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration du 28 avril 2025, M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident n°2 déposées le 13 janvier 2026, la SCI Saint-Martin demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile de :
— ordonner la radiation de l’appel formé par M. et Mme [H], selon déclaration du 28 avril 2025, et enregistré RG : 25/01622,
— débouter les époux [H] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner les époux [H] à régler à la SCI Saint Martin la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Ils font valoir que leur demande est parfaitement recevable alors que contrairement à ce que soutiennent les époux [F], le jugement a été notifié à avocat le 1er avril 2025, puis signifié aux époux [H] par exploit d’huissier le 04 avril 2025.
Au soutien de leur demande de radiation, ils exposent que :
— les époux [H] ont été condamnés par jugement dont appel à leur payer la somme de 94.713,08 € au titre des travaux de reprise, la somme de 19.636,43 € au titre de la perte de chance de location, la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— toutefois, selon décompte transmis par la voie officielle le 26 août 2025, les époux [H] restaient à devoir la somme de 41.224,59 €,
— ils ne démontrent pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, alors qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier, que par ailleurs une vente immobilière suffirait à honorer leurs condamnations et qu’ils n’ont pas de crédit immobilier, de sorte que le prix de vente de leur bien immobilier ne se trouvera pas imputée au paiement d’un capital restant dû à ce titre et qu’enfin, ils restent taisants sur l’ensemble de leur patrimoine financier, notamment sur leur épargne, se contentant d’indiquer percevoir des revenus mensuels de 3.000 €,
— les certificats médicaux produits n’indiquent pas la nécessité pour M. [H] de rester alité, ni de bénéficier d’un suivi médical contraignant, empêchant tout déplacement de son domicile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 janvier 2026, M. et Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— déclarer la SCI Saint-Martin irrecevable et non fondée en ses demandes,
— débouter la SCI Saint-Martin de sa demande de radiation et de ses entières demandes,
— déclarer la société l’Auxiliaire irrecevable et non fondée en ses demandes,
— débouter la société l’Auxiliaire de sa demande de radiation et de ses entières demandes,
— déclarer la société MAAF Assurances irrecevable et non fondée en ses demandes,
— débouter la société MAAF Assurances de sa demande de radiation et de ses entières demandes,
— condamner la SCI Saint-Martin à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Saint-Martin aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité, ils exposent que le jugement de première instance n’a pas été signifié par les intimées préalablement à leur demande de radiation, laquelle signification du jugement à l’appelant est une condition de recevabilité de la demande de radiation.
Pour s’opposer à la radiation, ils font valoir que :
— ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance, alors qu’ils sont âgés respectivement âgés de 74 et 72 ans, qu’ils ont pour seul revenu leurs retraites, soit un montant mensuel total de 3.000 €, somme avec laquelle ils doivent faire face aux besoins de la vie courante pour un montant mensuel de 2.880,92 €,
— ils ne peuvent pas plus vendre leurs biens, alors qu’ils seraient ainsi privés de logement et
que le peu de revenus disponible leur restant est utilisé pour aider à la prise en charge des études supérieures de leurs 4 petites filles,
— M. [H] rencontre de multiples difficultés médicales qui nécessitant qu’il ne soit pas soumis à des situations de stress, de sorte qu’il est établi que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives tant au regard de leur situation matérielle qu’au regard de l’état de santé de M. [H].
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 12 janvier 2026, la société QBE Europe demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Grenoble sur la demande de la SCI Saint-Martin,
— rejeter toute demande indemnitaire dirigée elle comme étant infondée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2026, la société MAAF Assurances demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile de :
— ordonner la radiation de l’appel formé par les époux [H],
— condamner in solidum les consorts [H] à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [H] aux entiers dépens
Elle fait valoir qu’elle s’associe à la demande de radiation de l’appel formé par les époux [H] pour défaut d’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2025, la compagnie l’Auxiliaire demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile de :
— ordonner la radiation de l’appel formé par les époux [H], selon déclaration du 28 avril 2025, et enregistré RG : 25/01622,
— condamner in solidum les consorts [H] à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [H] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement constituée, la société RM Construction et Fils n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de radiation
La SCI Saint Martin justifie de la signification du jugement frappé d’appel à M. et Mme [H] selon actes de commissaires de justice du 4 avril 2025, de sorte que la demande d’irrecevabilité de la demande de caducité tirée de l’absence de signification du jugement de première instance préalablement à la demande de radiation, n’est pas fondée.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
L’exécution de la décision frappée d’appel au sens de l’article 524 s’entend d’une exécution entière et intégrale de la décision dont appel, qu’il s’agisse des condamnations principales comme secondaires.
En l’espèce, il est constant que M. et Mme [H] n’ont pas exécuté l’intégralité des condamnations mises à leur charge et qu’ils restent devoir au titre de l’exécution du jugement la somme de 41.224,59 €.
Or, ils justifient d’un revenu mensuel global de 3.000 € et de charges courantes mensuelles dont le montant est justifié à hauteur de 982,12 €, en ce compris un remboursement d’emprunt. Il est en outre observé qu’ils font état de l’existence d’épargne dont ils restent taisants quant au montant et qu’ils déclarent utiliser au paiement des études de leurs petits-enfants. Enfin, Ils sont par ailleurs propriétaire d’un bien immobilier. Au regard de ces éléments, M. et Mme [H], qui disposent de revenus, d’une épargne dont ils s’abstiennent de communiquer le montant et d’un patrimoine immobilier, échouent à démontrer l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Enfin, si M. [H] a subi en octobre 2025 une embolie pulmonaire, il ressort du certificat médical versé aux débats en date du 24 octobre 2025, qu’il a regagné son domicile avec un traitement antalgique à la demande et a repris des mictions tout à fait satisfaisantes, sans résidu, de sorte que son état de santé est insusceptible de caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner
L’incident aux fins de radiation de l’appel est en conséquence accueilli.
M. et Mme [H] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Raphaële Faivre, conseiller chargé de la mise en état de la chambre civile section A,
Ordonnons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 25/01622 du rôle de la cour,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. et Mme [H] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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