Confirmation 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 janv. 2023, n° 22/08032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 avril 2018, N° F14/02287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BAG FLIGHT SERVICES ( en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 novembre 2021 ), Association AGS CGEA IDF EST |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08032 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 14/02287
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 92
INTIMEE
S.A.S.U. BAG FLIGHT SERVICES (en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 novembre 2021 )
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ni comparant, ni représenté. N’ayant pas constitué avocat, assigné le 09/11/2021 à personne habilitée.
SELARLU BALLY MJ – Liquidateur judiciaire de S.A.S.U. BAG FLIGHT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] a été engagé par la Sas Bag Flight Services (Sas BGS) selon un contrat à durée indéterminée en date du 25 janvier 2010 à effet au 1er février 2010, en qualité d’agent d’exploitation, position A, coefficient 156 en dernier lieu.
La société compte plus de 11 salariés.
La relation de travail est régie par la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985.
M. [Z] [H] a été convoqué le 25 juin 2013 pour le 10 juillet suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Par lettre datée du 25 juin 2013 réceptionnée le 27 juin 2013, le syndicat Staaap a informé la Sas BGS de la désignation de M. [Z] [H] en qualité de représentant syndical.
La Sas Bag Flight Services (Sas BGS ) a, par lettre recommandée datée du 16 juillet 2013, notifié à M. [Z] [H] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
' propos insultants et menaçants ainsi qu’une attitude violente et agressive à l’égard de votre collègue de travail en date du 23 juin dernier et ce, devant témoin'.
M. [Z] [H] a, le 12 mai 2014, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement rendu en sa formation de départage le 20 avril 2018, a :
— débouté M. [Z] [H] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée
— dit que le licenciement de M. [Z] [H] était dénué de cause réelle et sérieuse
— débouté M. [Z] [H] de sa demande de réintégration à son poste de travail
— condamné en conséquence la société Bag Flight Services à verser à M. [Z] [H] les sommes de :
Avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2014 :
4 025, 20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 402, 52 euros au titre des congés payés afférents
1 392, 92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
12 075, 60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
— débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire
— ordonné en tant que de besoin le remboursement par la société Bag Flight Services aux organismes concernés des indemnités chômage versées à M.[Z] [H] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de deux mois, dans les conditions prévues à l’article L1235-4 du code travail, et dit que le secrétariat greffe, en application de l’article R1235-2 du code du travail, adressera à la Direction Générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme au jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel
— condamné la société Bag Flight Services au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Bag Flight Services aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, la Sas Bag Flight Services a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [J] prise en la personne de Maître [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions de rétablissement du 06 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter, M. [Z] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de requalification de ses contrats d’intérim en un contrat à durée indéterminée et de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul et de :
— confirmer les dispositions du jugement de départage relatives
à la requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
au versement des sommes de 4 025,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 402,52 € au titre des congés payés afférents ;
au versement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— fixer au passif de la Sas Bag Flight Services les sommes suivantes :
2 012,60 euros à titre d’indemnité de requalification
25 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 439,31 € à titre d’indemnité de licenciement légale au titre d’une ancienneté de 8 ans, 6 mois et 17 jours
A titre subsidiaire
— confirmer les dispositions du jugement déféré relatives au versement des sommes de :
1 392,92 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
12 075,60 € au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal
Y ajoutant :
— rappeler que le présent arrêt est opposable à l’Ags Cgea Idf Est dans la limite de sa garantie
— condamner le liquidateur au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier en date des 3 et 9 novembre 2022, M. [Z] [H] a, respectivement, fait assigner en intervention forcée la Selarl Bally Mj en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas BGS et Ags Cgea Idf Est.
La Selarl Bally MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bag Flight Services, a constitué avocat le 7 novembre 2022 mais n’a pas conclu.
MOTIFS
Sur la requalification de ses missions d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée:
Aux termes de l’article L1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Les cas de recours au contrat de mission sont énumérés limitativement aux articles L. 1251-6 et 7 du même code.
Selon l’article L1251-40 du code du travail dans sa version alors en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
S’il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif du recours, il appartient toutefois au salarié mis à dispositions de prouver l’existence du contrat de travail et de son contenu.
M. [Z] [H] expose qu’il a travaillé en qualité d’intérimaire au sein de la société Bag Flight Services du 2 décembre 2003 au 30 octobre 2009 et demande par conséquent la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée.
Il expose qu’il n’est plus en possession des contrats d’intérim, que ses demandes de duplicatas auprès des sociétés de travail temporaire Onepi Le Bourget et Roissy sont restées sans effet, mais qu’il est en possession d’attestations de la société Axxis (anciennement dénommée Onepi, employeur) ainsi que de l’Assedic, lesquelles permettent de constater que :
— il a exercé au sein de la société Bag Flight Services du 1er janvier 2005 au 30 octobre 2009.
— il a régulièrement, et pratiquement sans discontinuité, travaillé durant presque 5 ans pour la société en qualité d’intérimaire avec pour seule justification un «accroissement temporaire d’activité».
Le certificat de travail remis à M. [Z] [H] par la société Onepi Le Bourget, s’il permet de constater que ce dernier a effectué vingt missions en qualité d’agent d’accueil pour cette entreprise entre le 2 décembre 2003 et la 26 avril 2014, ne permet pas d’établir qu’il était alors exclusivement mis à la disposition de la Sas BGS.
Il en est de même de l’attestation Assedic, établi pour la période du 3 janvier 2005 par la société Onepi Roissy faisant état de périodes de missions réalisées entre le 3 janvier 2005 et le 28 mars 2006, la seule mention selon laquelle le dernier lieu de travail du salarié était situé au sein de la Sas BGS, [Adresse 2] ne suffisant pas à démontrer que M. [Z] [H] a, ainsi qu’il le soutient, travaillé sans discontinuité du 3 janvier 2005 au 30 octobre 2009 pour le compte de la Sas BGS.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté ce dernier de sa demande de requalification des contrats d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée et dit que son ancienneté au sein de la Sas BGS remonte au 1er février 2010, date de son embauche.
Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L2411-8 du code du travail dans sa version alors en vigueur, le licenciement d’un membre élu du comité d’entreprise, titulaire ou suppléant, ou d’un représentant syndical au comité d’entreprise, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Il est précisé à l’article L2411-10 que l’autorisation de licenciement est requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu du comité d’entreprise ou de représentant syndical au comité d’entreprise a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
A défaut d’autorisation de l’inspecteur du travail, le licenciement d’un salarié protégé est nul.
M.[Z] [H] invoque la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur dès lors que :
— le 23 juin 2013, le syndicat STAAAP a informé son employeur d’un préavis de grève illimitée à compter du 26 juin et lui a communiqué la liste des participants dont il faisait partie.
— le 25 juin 2013, il a été désigné représentant syndical au comité d’entreprise par le syndicat STAAAP.
— la lettre de convocation à l’entretien préalable, datée du 26 juin et notifiée le 27 juin 2013, est antidatée.
— par jugement du 6 décembre 2013, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, saisi le 9 juillet 2013 par la Sas BGS, a validé sa désignation en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise,
— l’entretien préalable à son éventuel licenciement a eu lieu le 10 juillet 2013.
Il indique que si le syndicat Staaap, n’est pas en mesure de produire le justificatif d’envoi par télécopie, l’employeur était toutefois au courant de sa désignation ou à tout le moins de son imminence, soulignant le fait qu’au même moment le syndicat a informé la Sas BGS du dépôt d’un préavis de grève auquel était jointe la liste des salariés signataires de cette intention dont il faisait partie et que cette dernière dans ce contexte a utilisé un incident minime pour mettre en oeuvre une procédure de licenciement.
M. [Z] [H] verse aux débats :
— la liste des candidats de délégués du personnel notamment adressée le 2 novembre 2012 par le syndicat Staaap à la Sas BGS sur lequel il apparaît en qualité de suppléant,
— la lettre datée du 25 juin 2013 de ce même syndicat le désignant en qualité de représentant syndical au sein du comité d’entreprise en remplacement de M. [S] [O], distribuée à l’employeur le 27 juin 2013, comme le confirme tout à la fois l’avis de réception communiqué par la Sas BGS et la lettre de la Poste sollicitée par le salarié avec mention de plus que cette lettre n’a été prise en charge que le 26 juin 2013 par ses services,
— le justificatif de l’envoi par télécopie de cette lettre le même jour mais à l’inspection du travail uniquement.
Aucune de ces pièces ne permet de démontrer qu’antérieurement à l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable, la Sas BGS a eu connaissance aussi bien de la désignation de M. [Z] [H] en qualité de représentant syndical au sein du comité d’entreprise que de l’imminence de cette désignation, le contexte de grève allégué par le salarié au moment de la rupture de son contrat de travail, de même que sa candidature en 2012 à des élections et la décision du tribunal d’instance d’Aulnay sur Bois déboutant la Sas BGS de sa contestation de la validité de sa désignation, étant à cet égard inopérants.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [H] de sa demande de nullité de son licenciement pour non-respect de la procédure d’autorisation préalable par l’inspection du travail de tout licenciement d’un salarié bénéficiant de la protection attaché au statut d’instance représentative du personnel.
Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
M. [Z] [H] fait valoir, à titre subsidiaire que les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la lettre de licenciement est rédigée en termes vagues et imprécis, qu’il a, dès le 24 juin 2013, remis à sa hiérarchie une lettre relatant l’incident du 23 juin 2013, ayant pour origine un différend avec M. [G] relatif à l’affectation d’un salarié temporaire, expliquant que, si le ton était monté, aucune menace ni insulte n’avaient été proférées.
Il souligne le fait qu’il a été le seul à être sanctionné et qu’aucune mise à pied conservatoire n’a été prononcée à son égard.
Les motifs invoqués par la Sas BGS dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont les suivants :' propos insultants et menaçants ainsi qu’une attitude violente et agressive à l’égard de votre collègue de travail en date du 23 juin dernier et ce, devant témoin'.
Si la réalité de l’altercation entre l’appelant et son collègue de travail, est reconnue par M. [Z] [H], rien ne permet de constater d’une part qu’il a été à l’origine de cette dispute et d’autre part qu’il a eu le comportement menaçant et insultant allégué.
Force est de constater de plus qu’il n’est pas fait état de précédent alors même que M. [Z] [H] avait une ancienneté de plus de trois ans.
La Selarl [J] MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la de la Sas BGS n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un quelconque manquement de M. [Z] [H] à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave de ce dernier n’est pas justifié.
Les premiers juges ayant procédé à une exacte appréciation des sommes revenant à M. [Z] [H] au titre des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, confirmant le jugement sur le quantum des sommes allouées, de les fixer au passif de la Sas BGS.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z] [H].
Sur la garantie de l’Ags :
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA IDF EST dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [H] de ses demandes en requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de nullité du licenciement, et en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la Sas Bag Flight Services (Sas BGS) les sommes suivantes :
— 4 025, 20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 402, 52 euros au titre des congés payés afférents
— 1 392, 92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 12 075, 60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z] [H].
DIT cet arrêt sera opposable à l’AGS CGEA IDF EST dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail.
AFFECTE les dépens au passif de la Sas Bag Flight Services (Sas BGS).
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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