Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 nov. 2024, n° 23/03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 4 septembre 2023, N° 2023J127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03374 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L66Z
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2023J127)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 04 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION ELECTRO MECANIQUE exerçant sous le nom commercial « SCEM », au capital social de 373.800.00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 308 885 177, agissant poursuite et diligences de son dirigeant en exercice domiciliés audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. ATLAS PHONE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2021, la SAS Atlas Phone et la SARL de Construction Électromécanique (SCEM) ont régularisé un contrat intitulé « Photoplus Accord d’exploitation » lequel stipule ainsi qu’il suit : « par ce contrat sont définies les modalités de livraison, d’installation, de mise en service, de maintenance, d’approvisionnement et de ramassages des fonds du matériel désigné ci-après ».
La société SCEM a fait délivrer assignation à la société Atlas Phone par acte d’huissier du 5 avril 2023 devant le tribunal de commerce de Grenoble en vue d’obtenir la résolution du contrat et la restitution de la cabine photo en se prévalant du non paiement de redevances.
La société Atlas Phone a été radiée le 12 juin 2023.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a:
— débouté la société de Construction Electromécanique SCEM de sa demande de résolution judiciaire du contrat la liant à la société Atlas Phone,
Par conséquent,
— débouté la société de Construction Électromécanique – SCEM de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la société de Construction Électromécanique – SCEM au paiement des dépens de l’instance liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
Par déclaration du 25 septembre 2023 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement la société de Construction Électromécanique en a interjeté appel en intimant la société Atlas Phone.
La société Atlas Phone a été radiée d’office le 12 juin 2023 par suite de l’absence de régularisation après expiration d’un délai de trois mois suivant la mention d’office de cessation d’activité.
Prétentions et moyens de la société de Construction Electro Mécanique:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 26 décembre 2023, la société Construction Electro Mécanique, demande à la cour au visa des articles 1217,1224 et 1227 et des articles 1352 et suivants du code civil de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce Grenoble le 4 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat du 19 octobre 2021 conclu avec la société Atlas Phone,
Par conséquent :
— ordonner à la société Atlas Phone ou son mandataire qui sera désigné de procéder à la restitution de la machine à compter de la signification de la décision à venir,
— dire que toutes détériorations du matériel seront à la charge intégrale de la société Atlas Phone,
— condamner la société Atlas Phone ou à défaut son mandataire qui sera désigné à restituer la machine sous astreinte à la somme de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Atlas Phone à verser à la société SCEM la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Atlas Phone à verser à la société SCEM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
— enjoindre le mandataire ad hoc qui sera désigné d’inscrire les créances suivantes au passif de la société Atlas Phone :
*la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
*les créances au titre de l’astreinte
*les créances au titre des réparations éventuelles en cas de détérioration de la machine.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat, il expose que :
— la machine a été livrée par M. [D] au [Adresse 1] à [Localité 3] le 2 février 2022, comme en atteste M. [E], qui a d’ailleurs acquis un chargeur auprès de la société Atlas Phone au moment de la livraison,
— il ressort de l’impression d’écran du logiciel de suivi de la machine que celle-ci était bien exploitée et que le dernier usage de la machine date du 28 juin 2022,
— le dernier ramassage de fonds date du 26 mai 2022 et aucun paiement n’est intervenu depuis,
— contractuellement, les parties avaient prévu qu’un chèque de cautionnement de 400 euros devait être encaissé, avant la livraison du matériel, mais il a été refusé pour cause de provision insuffisante,
— elle a constaté la fermeture du magasin depuis plusieurs semaines, de sorte qu’il est évident que le matériel loué à la société Atlas Phone n’était pas utilisé, de sorte que cette dernière n’a pas respecté son obligation d’exploitation de la cabine photo,
— la résolution a pour conséquence d’anéantir l’acte et les parties doivent être remises dans la même situation que si le contrat n’avait pas été conclu, ce qui entraîne la restitution de la cabine de photo objet du contrat de location conformément à l’article 1352 du code civil
Au soutien de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, elle indique que :
— la société Atlas Phone a versé un chèque non provisionné et n’a pas procédé à l’exploitation normale de la machine,
— elle a quitté les locaux avec la machine sans la restituer et ce comportement lui cause un grave préjudice puisqu’elle ne perçoit aucun loyer depuis de nombreuses mois, elle ignore où se trouve actuellement la machine et se trouve contrainte de multiplier les démarches pour obtenir la restitution du matériel.
La société Atlas Phone n’a pas constituée avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Atlas Phone a été assigné par acte d’huissier du 19 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, ladite assignation s’accompagnant de la signification des dernières conclusions déposées par l’appelant le 26 décembre 2023, l’assignation et les conclusions ayant été délivrées dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution judiciaire du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation du contrat et de restitution d’une cabine photo, l’appelante se prévaut d’un contrat de bail régularisé le 19 octobre 2021 avec la société Atlas Phone et soutient que, nonobstant la livraison du matériel, cette dernière ne s’est acquittée d’aucune redevance depuis le 26 mai 2022.
Or, il ressort des pièces de la procédure que si le contrat du 19 octobre 2021 stipule ainsi qu’il suit que : « par ce contrat sont définies les modalités de livraison, d’installation, de mise en service, de maintenance, d’approvisionnement et de ramassages des fonds du matériel désigné ci-après », la partie du contrat réservée à la désignation du matériel comporte la mention « à définir », de sorte que l’appelante échoue à établir l’existence d’un contrat de location portant sur une cabine photo, l’objet du contrat n’étant pas spécifiée.
Par ailleurs, le témoignage de M. [E] attestant se souvenir d’avoir livré l’établissement Atlas Phone, ne précise pas la nature de la marchandise qui a été livrée, de sorte qu’il ne permet pas davantage d’établir que la société Atlas Phone a été destinataire de la cabine photo revendiquée.
Il convient donc de rejeter la demande en résolution du contrat et en restitution du matériel et de confirmer le jugement déféré.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société Atlas Phone une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société Construction Electro Mécanique doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter la société Construction Electro Mécanique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société Construction Electro Mécanique aux dépens d’appel.
Déboute la société Construction Electro Mécanique de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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