Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 20 nov. 2025, n° 24/04290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 novembre 2024, N° 24/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04290 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2UI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00057
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] du 27 novembre 2024
APPELANTE :
Organisme URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1987
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 15/01/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 juin 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Devant être prononcé publiquement le 25 septembre 2025, puis prorogé au 20 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [R], gérant de la société Sarl [R], était affilié auprès de la Caisse Nationale du Régime des Indépendants (RSI).
L’Urssaf de Normandie, venant aux droits de la RSI, a émis trois contraintes les 20 juin 2019, 17 janvier 2020 et 18 août 2023, à l’encontre de M. [R], au titre de cotisations restées impayées.
En l’absence de réglement des cotisations dues, par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2024, l’Urssaf de Normandie a notamment fait pratiquer une saisie-vente sur le fondement de ces contraintes, la créance totale due étant portée à 22 206,23 euros.
Cet acte a été signifié le même jour à la personne de M. [P] [R], en sa qualité de gérant de la Sarl [R].
Par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2024, M. [P] [R] a fait assigner l’Urssaf de Normandie devant le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal,
— constater quelle ne rapporte pas la preuve des mises en demeure adressées en LRAR préalablement à la délivrance des contraintes,
— déclarer nulles les contraintes datées du 20 juin 2019, 17 janvier 2020, 18 août 2023,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— déclarer prescrite l’exécution des contraintes relatives aux dossiers 2218359, 2218594 et dossier 221859501,
— déclarer comme prescrit le recouvrement de la somme en principal de 5 318 euros,
— déclarer comme prescrit le recouvrement de la somme en principal de 1 796 euros,
— déclarer comme prescrit le recouvrement des cotisations pour juillet 2019, novembre 2019, décembre 2019 (13 950 euros),
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— octroyer les plus Iarges délais de paiement à M. [P] [R] dans Ia limite de 24 mois, soit une somme mensuelle de l’ordre de 250 euros, la 24e mensualité étant le solde,
— ordonner la mainlevée de la saisie vente selon procès-verbal du 04 juillet 2024,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
En tout état de cause,
— ordonner la mainlevée de la saisie vente selon procès-verbal du 04 juillet 2024 en ce qu’elle est disproportionnée,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— donner acte à M. [P] [R] de sa contestation relative à la saisissabilité des deux véhicules un VTM véhicule Ford immatriculé BM978JL et un VTM tracteur CLAAS immatriculé BL738PY comme ne lui appartenant pas,
— ordonner la restitution des biens saisis : un VTM véhicule Ford immatriculé BM978JL et un VTM tracteur CLAAS immatriculé BL738PY,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [P] [R] a précisé au premier juge que le 15 novembre 2010, il avait constitué la Sarl [R], que cette société avait été placée en liquidation judiciaire le 15 octobre 2020, avant d’être clôturée pour insuffisance d’actifs le 30 septembre 2022, faisant alors l’objet d’une radiation.
Suivant jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré nulles et de nul effet les contraintes en date du 20 juin 2019, 17 janvier 2020 et 18 août 2023 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 04 juillet 2024 ;
— ordonné la restitution des biens saisis lors de la saisie-vente pratiquée le 04 juillet 2021 ;
— condamné l’Urssaf de Normandie à payer à M. [P] [R] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Urssaf de Normandie aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la saisie-vente.
Par déclaration électronique du 17 décembre 2024, l’organisme Urssaf de Normandie a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
M. [R] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 15 janvier 2025. La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 26 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, l’organisme Urssaf de Normandie demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe du 27 novembre 2024 et statuant à nouveau, de :
— juger irrecevable la demande de M. [R] ayant vocation à déclarer nulles les contraintes émises en date du 20 juin 2019, 17 janvier 2020 et 18 août 2023 ;
— débouter M. [R] de sa demande visant à déclarer prescrite l’exécution des contraintes émises en date du 20 juin 2019, 17 janvier 2020 et 18 août 2023 ;
— débouter M. [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente du 04 juillet 2024 ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de la contestation de la régularité des contraintes émises devant le juge de l’exécution
Aux termes de l’article L111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale donne les précisions suivantes :
' si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
Ainsi, à défaut de paiement des cotisations de sécurité sociale dans le mois suivant la délivrance d’une mise en demeure, le directeur de l’organisme peut décerner une contrainte qui constitue un titre exécutoire (article L. 161-1-5 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale).
Le débiteur a la possibilité de faire opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours (article R. 133-3 du code de la sécurité sociale). À défaut d’opposition régulière du débiteur, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le premier juge a déclaré nulles les trois contraintes litigieuses, considérant que l’Urssaf de Normandie ne justifiait pas avoir mis en demeure M. [R] de payer les sommes dues avant de lui délivrer les dites contraintes.
A l’appui de sa contestation de cette analyse, l’Urssaf de Normandie soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation de ces contraintes régulièrement signifiées, produisant les effets d’un jugement dès lors qu’aucune opposition n’a été formée à leur encontre, alors que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la validité d’un tel titre exécutoire, au visa des dispositions des articles L.244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, mais n’est compétent que pour connaître de la régularité de la voie d’exécution pratiquée sur son fondement.
L’Urssaf ajoute, pour la parfaite information de la cour, que des mises en demeure ont bien été délivrées à M. [R] avant l’émission de chaque contrainte.
A titre liminaire, il y a lieu de confirmer que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution constitue bien une fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’Urssaf de Normandie justifie avoir émis à l’encontre de M. [P] [R] les trois contraintes suivantes :
— le 20 juin 2019, pour un montant à recouvrer de 17 293 euros, se déclinant comme suit : 13 968 euros au titre des cotisations et majorations de retard, dues pour la période de novembre et décembre 2018, ainsi que 3 325 euros au titre des cotisations et majorations de retard, dues pour la période de février et mars 2019, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement.
Cette contrainte a été signifiée à étude au débiteur le 05 juillet 2019, l’acte de signification comportant le montant dû à hauteur de 13 968 euros, outre des frais de 216,52 euros (un total de 17 509,52 euros), les mentions relatives à la voie de recours ouverte de l’opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen dans le délai de 15 jours, outre des modalités détaillées ;
— le 17 janvier 2020, pour un montant à recouvrer de 1 796 euros au titre des cotisations et majorations de retard, dues pour la période de mai et juin 2019, déduction faite des versements effectués à hauteur de 420 euros.
Cette contrainte a été signifiée à étude au débiteur le 23 janvier 2020, l’acte de signification comportant le montant dû à hauteur de 1 796 euros, outre des frais de 162,60 euros (un total de 1 958,60 euros), les mentions relatives à la voie de recours ouverte de l’opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen dans le délai de 15 jours, outre des modalités détaillées ;
— le 18 août 2023, pour un montant à recouvrer de 13 950 euros, se déclinant comme suit : 739 euros au titre des cotisations et majorations de retard, dues pour la période de juillet 2019, ainsi que 13 211 euros au titre des cotisations et majorations de retard, dues pour la période de novembre et décembre 2019.
Mention a été portée sur la contrainte des versements effectués par M. [R] après mise en demeure du 09 décembre 2022, soldant sa dette pour les périodes des mois d’octobre, novembre et décembre 2020, des mois de février, mars et avril 2021, des 3e et 4e trimestres de l’année 2021, ainsi que des trois premiers trimestre de l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée à étude au débiteur le 19 août 2023, l’acte de signification comportant le montant dû à hauteur de 13 950 euros, outre des frais de 204,94 euros (un total de 14 154,94 euros), les mentions relatives à la voie de recours ouverte de l’opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen dans le délai de 15 jours, outre des modalités détaillées.
Il résulte des textes susvisés que la régularité du titre émis par l’Urssaf de Normandie et en l’espèce, le litige intéressant la délivrance d’une mise en demeure préalablement à l’émission de la contrainte relève du tribunal judiciaire, en cas de saisine effectuée par le débiteur par la voie de recours de l’opposition, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte litigieuse.
L’appelant soutient donc valablement que la demande de M. [R] critiquant la régularité des trois contraintes émises par l’Urssaf de Normandie faute de mises en demeure délivrées préalablement et concluant à leur nullité est irrecevable.
II- Sur le caractère exécutoire des contraintes fondant la saisie-vente contestée
Il appartient bien au juge de l’exécution, en application de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, de contrôler la régularité des poursuites, et, au premier chef, de vérifier le caractère exécutoire des titres servant de fondement aux poursuites.
L’Urssaf de Normandie ne peut en effet poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur, que s’il était muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, il résulte des pièce produites, analysées ci-dessus, que les trois contraintes litigieuses ont bien été régulièrement signifiées à M. [P] [R], en sa qualité de gérant de la Sarl [R], que les mentions relatives à la voie de recours ouverte (opposition) au débiteur, ainsi que les mentions relatives au tribunal compétent, aux délais et aux modalités de saisine figuraient bien sur chacun des trois actes de significations délivrés par huissier de justice (commissaire de justice pour le dernier).
Si M. [R] n’a pas constitué avocat en instance d’appel, il n’a ni justifié, ni même allégué en première instance, avoir formé opposition à l’encontre de chacune des contraintes qui lui ont été signifiées.
Les trois contraintes revêtent donc bien le caractère exécutoire réclamé.
III- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en exécution des contraintes litigieuses
Aux termes de l’article L.244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article 2244 du code civil dispose en outre que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il convient d’ajouter qu’en application de l’article 2244 du code civil et de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement à fin de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt le délai de prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
Enfin, l’article R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure'.
En première instance, M. [R] se prévalait, à titre subsidiaire, de la prescription affectant l’action en exécution des trois contraintes litigieuses.
Au contraire, l’Urssaf de Normandie soutient, au visa de ce texte, ainsi que des articles 2240 et suivants du code civil prévoyant les cas d’interruption de prescription, que son action en exécution des trois contraintes des 20 juin 2019, 17 janvier 2020 et 18 août 2023 n’est pas prescrite.
En l’espèce, la contrainte émise le 20 juin 2019 a été régulièrement signifiée le 05 juillet 2019. Aucune opposition n’a été formée dans le délai de 15 jours imparti.
Le délai de prescription triennale courait donc à compter du 05 juillet 2019.
Ensuite, la contrainte émise le 17 janvier 2020 a été régulièrement signifiée le 23 janvier 2020. Aucune opposition n’a été formée dans le délai de 15 jours imparti.
Le délai de prescription triennale courait donc à compter du 23 janvier 2020.
Enfin, la contrainte émise le 18 août 2023 a été régulièrement signifiée le 19 août 2023. Aucune opposition n’a été formée dans le délai de 15 jours imparti.
Le délai de prescription triennale courait donc à compter du 19 août 2023.
Ces délais ont été interrompus par les différents actes d’exécution forcée ou préparatoires à l’exécution forcée, que l’Urssaf de Normandie justifie avoir exécutés sur le fondement de ces trois contraintes.
Il convient de préciser à cet égard que si le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas en lui-même une mesure d’exécution forcée, il engage néanmoins la mesure d’exécution forcée qu’est la saisie-vente et est à ce titre interruptif de prescription.
En outre, si, préalables obligatoires de la saisie-vente, les deux premiers commandements de payer aux fins de saisie-vente, signifiés par huissier de justice à M. [R] le 21 novembre 2019 et le 09 octobre 2020, n’ont pas été suivis d’acte de saisie-vente dans les deux ans, comme l’exige pourtant l’article R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, ce même article prévoit que l’effet interruptif de prescription des dits commandements demeure.
Les actes, que l’Urssaf de Normandie justifie avoir exécutés, sont les suivants :
— un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque Lider, appartenant à M. [R], dressé le 04 novembre 2019 par huissier de justice, dénoncé à l’intéressé par acte déposé à étude le 12 novembre 2019, fondé sur la contrainte émise le 20 juin 2019,
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par huissier de justice à M. [R], à étude, le 21 novembre 2019, fondé sur la contrainte émise le 20 juin 2019,
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par huissier de justice à M. [R], le 09 octobre 2020, fondé sur les contraintes émises les 20 juin 2019 et 17 janvier 2020,
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par commissaire de justice à M. [R], à étude, le 02 février 2023, fondé sur les contraintes émises les 20 juin 2019 et 17 janvier 2020,
— un procès-verbal de saisie-attribution effectuée entre les mains de la SA Crédit Agricole, dressé le 04 avril 2023 par commissaire de justice, dénoncé à M. [R], à étude, le 06 avril 2023, fondé sur les contraintes émises les 20 juin 2019 et 17 janvier 2020 et resté infructueux du fait de l’absence de comptes bancaires ouverts par le débiteur dans cet établissement,
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par commissaire de justice à M. [R], à tiers présent à domicile, le 07 octobre 2023, fondé sur la contrainte émise le 18 août 2023,
— un procès-verbal de saisie-attribution dressé et signifié le 04 avril 2024 par commissaire de justice, par voie électronique, à la société Crédit Lyonnais, fondé sur les contraintes émises les 20 juin 2019, 17 janvier 2020 et 18 août 2023, resté infructueux du fait de l’absence de somme saisissable disponible sur les comptes bancaires ouverts par le débiteur dans cet établissement,
— un procès-verbal de saisie-attribution dressé et signifié le 25 avril 2024 par commissaire de justice, par voie électronique, à la société BRED Banque Populaire, dénoncé à M. [R], à étude, le 03 mai 2024, fondé sur les contraintes émises les 20 juin 2019, 17 janvier 2020 et 18 août 2023, resté infructueux du fait de l’absence de somme saisissable disponible sur le compte bancaire ouvert par le débiteur dans cet établissement,
— un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules de marques Lider et Erde, appartenant à M. [R], dressé le 24 mai 2024 par commissaire de justice, dénoncé à l’intéressé par acte déposé à étude le 29 mai 2024, fondé sur les contraintes émises les 20 juin 2019, 17 janvier 2020 et 18 août 2023,
— un procès-verbal de saisie-vente établi et signifié le 04 juillet 2024 par commissaire de justice, à la personne de M. [R], avec ouverture forcée et intervention de la gendarmerie, fondé sur les contraintes émises les 20 juin 2019, 17 janvier 2020 et 18 août 2023.
Ces différents actes permettent de déterminer qu’aucun délai de prescription triennale n’a été acquis, à compter de la signification des trois contraintes litigieuses et entre chaque acte d’exécution fondée sur une ou plusieurs de ces contraintes, l’Urssaf soutenant exactement qu’un nouveau délai de trois ans recommençait à courir à chaque acte d’exécution pour la ou les contrainte(s) fondant cet acte.
M. [R] sera donc débouté de sa demande subsidiaire de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en exécution d’une contrainte.
IV- Sur la validité de la saisie-vente effectuée le 04 juillet 2024
Aux termes de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Au cours de la saisie-vente effectuée par commissaire de justice le 04 juillet 2024 au domicile de M. [R], le procès-verbal mentionne la saisie des deux véhicules suivants : un VTM véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 7] ainsi qu’un VTM tracteur CLAAS immatriculé [Immatriculation 6].
Des biens mobiliers ont également été saisis et placés sous la garde de M. [R].
L’Urssaf de Normandie indique que dans son assignation, M. [R] concluait à la nullité de la saisie pratiquée, faisant valoir que les deux véhicules saisis le 04 juillet 2024 ne lui appartenaient pas et n’étaient donc pas saisissables.
L’appelante s’oppose à cette demande de nullité au visa des articles R. 221-49, R.221-50 et R.221-51 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 2276 alinéa 1er du code civil, au motif que M. [R] n’a pas démontré que les deux véhicules saisis ne lui appartiennent pas.
En l’espèce, les dits véhicules ont été saisis au domicile de M. [R] et il appartient en effet au débiteur en possession des véhicules, de justifier de la précarité de sa possession.
Aucun élément de preuve ne vient asseoir l’allégation du débiteur, relatée par l’appelante. La saisie des véhicules litigieux est valable.
V- Sur les délais de paiement
L’Urssaf de Normandie demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de rejeter la demande de délais de paiement formulée par M. [R] en première instance.
Aucune demande de délais de paiement n’est cependant formée en appel par l’intimé, défaillant à l’instance et la cour n’entend pas lui accorder d’office de tels délais, en l’absence d’éléments sur sa situation financière actuelle et au regard de l’ancienneté de sa dette.
VI- Sur les frais et dépens
M. [P] [R], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation de la décision du premier juge, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La décision entreprise ayant alloué à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sera infirmée et l’intéressé sera condamné à verser à l’Urssaf de Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par M. [P] [R], portant sur la régularité des trois contraintes émises par l’organisme Urssaf de Normandie,
Déclare l’action en exécution des trois contraintes émises par l’organisme Urssaf de Normandie non prescrite et donc recevable,
Déclare la saisie-vente pratiquée le 04 juillet 2024 régulière,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 04 juillet 2024,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à restitution des biens saisis lors de la saisie-vente pratiquée le 04 juillet 2024,
Dit n’y avoir lieu à accorder d’office des délais de paiement à M. [P] [R],
Condamne M. [P] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [P] [R] à verser à l’organisme Urssaf de Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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