Infirmation partielle 11 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 mars 2021, n° 19/06383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06383 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 juin 2019, N° 2017j656 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/06383
N° Portalis DBVX-V-B7D-MSZC
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 juin 2019
RG : 2017j656
A
B
X
Y
SAS LGHA AUTO KYUMP LGHA AUTO
C/
SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.A.S. FINANCIERE PUZZLE
SASU TGL IMMOBILIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 11 Mars 2021
APPELANTS :
M. E A
24 rue M-Marc Bernard
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Mme G B
[…]
69310 L-BENITE
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
M. I X
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
M. L-M Y
[…]
Port Camargue
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMES :
SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître Bruno WALCZAK et Maître François-Charles DESPRAT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TGL IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël PEUCHOT de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1786
SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître Bruno WALCZAK et Maître François-Charles DESPRAT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FINANCIÈRE PUZZLE,
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël PEUCHOT de la SELARL FOURMANN & PEUCHOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1786
S.A.S. FINANCIERE PUZZLE
[…]
[…]
Défaillante
SASU TGL IMMOBILIER
[…]
[…]
Défaillante
Date de clôture de l’instruction : 29 Juillet 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 11 Mars 2021
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et J K, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé
A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— J K, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2015, la SAS Financière Puzzle créée à cette fin par la SAS TGL immobilier, actionnaire unique a acquis la totalité des titres de la SAS Puzzle qui détenait 90 % des titres de sa filiale, la SAS Artefact.
Les anciens actionnaires de la société Puzzle ont réinvesti une partie du produit de la cession dans la société Financière Puzzle en participant aux côtés de la SAS TGL immobilier à une augmentation du capital, les premiers devenant actionnaires minoritaires et la seconde actionnaire majoritaire.
Les parties ont conclu un pacte d’associés aux termes duquel la société TGL immobilier a confié les fonctions de directeur général de la société Puzzle à M. Y et les fonctions de directeur général de la société Artefact à M. A et auquel était joint annexe le «Plan d’affaires Puzzle consolidé 2015-2016».
Par ailleurs MM. Y et A ainsi que Mme B ont conclu des contrats de travail avec les sociétés Puzzle et Artefact.
Par lettres du 7 février 2017, MM. Y et A ont démissionné de leurs fonctions de mandataires sociaux.
Après mise à pied conservatoire prononcé le 23 février 2017, M Y a été licencié pour faute grave par lettre du 14 mars 2017.
Suite au résultat des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016 se soldant par une perte importante et la diminution des capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, la société Financière Puzzle, par lettre du 3 avril 2017, a demandé aux actionnaires minoritaires de procéder à un apport en compte courant à hauteur de leur quote-part respective dans le capital afin de procéder au remboursement des emprunts (dette senior) et pour respecter l’équilibre entre les associés dans la mesure où jusqu’alors, elle avait supporté seule le paiement des échéances par des apports en compte courant d’associé.
Les associés minoritaires ont refusé de procéder à ces apports.
Le 19 juillet 2017, la société Financière Puzzle a convoqué les associés minoritaires à une assemblée générale (AG) ordinaire et extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
— décision de non-dissolution de la société à prendre en application des dispositions des articles L.227-1 et L.225-248 du code du commerce suite aux capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social,
— réduction du capital social d’un montant de 2'742'576'€ pour apurement partiel du compte « report à nouveau » au moyen de la valeur nominale des actions et la modification corrélative des statuts,
— constatation de la reconstitution des capitaux propres,
— augmentation du capital social par émission de 31'350'000'actions ordinaires de 0,04'€ à libérer de l’intégralité de leur valeur nominale à la souscription soit en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ; maintien du droit préférentiel de souscription des associés.
Par lettre du 26 juillet 2017, les actionnaires minoritaires, par la voie de leur conseil et au visa de l’article L.225-231 du code de commerce, ont posé à la société Financière Puzzle des questions sur sa gestion.
L’AG du 27 juillet 2017, a voté la décision de non-dissolution de la société et les opérations de diminution et augmentation de capital.
Les actionnaires minoritaires ont contesté la régularité de la convocation de cette AG et une nouvelle AG, avec le même ordre du jour, a été convoquée et s’est tenue le 11 septembre 2017 avec prise des mêmes décisions.
Par acte du 16 octobre 2017, MM. Y, A et X ainsi que Mme B ont fait assigner les sociétés Financière Puzzle et TGL Immobilier devant le tribunal de commerce de Lyon.
Le 14 décembre 2017, une nouvelle AG s’est tenue, toujours avec le même ordre du jour, et au cours de laquelle les mêmes décisions de diminution et augmentation du capital ont été prises.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce a :
• débouté les actionnaires minoritaires de leurs demandes :
• de jonction avec l’affaire enrôlée sous le RG 2018J01138,
• d’annulation des assemblées des 27 juillet et 11 septembre 2017,
• de condamnation solidaire des sociétés Financière Puzzle et TGL Immobilier à payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
• rejeté comme non fondées les autres demandes présentées par les parties,
• condamné les actionnaires minoritaires à payer, solidairement, la somme de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Financière Puzzle et à la société TGL Immobilier,
• condamné les actionnaires minoritaires aux entiers dépens de l’instance.
Les actionnaires minoritaires ont interjeté appel les 16 et 19 septembre 2019 ; les deux dossiers ont été joints.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2019, MM. A, X et Y et Mme B demandent à la cour de':
sur la jonction,
joindre la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le RG n°19/05122,
♦
sur la confirmation partielle du jugement,
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté comme infondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect du préalable de conciliation soulevée pour la société Financière Puzzle,
♦
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes des sociétés Financière Puzzle et TGL Immobilier,
♦
sur l’infirmation de certains chefs du jugement,
au visa de l’article 1844 du code civil, l’article L.227-9 du code de commerce,
infirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’annuler l’AG de la Financière Puzzle du 27 juillet 2017 et l’assemblée générale du 11 septembre 2017,
♦
au visa de l’adage fraus omnia corrompit et de l’article 1240 nouveau du code civil,
infirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’annuler le coup d’accordéon décidé par la société Financière Puzzle au cours de l’AG du 14 décembre 2017,
♦
infirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’annuler toutes les AG de la société Financière Puzzle subséquentes car réunies sur la base d’une répartition du capital erronée,
♦
infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés Financière Puzzle et TGL Immobilier,
♦
infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer les dépens de première instance,
♦
en conséquence, statuant à nouveau,
fixer aux passifs des sociétés Financière Puzzle et TGL Immobilier :
♦
à la somme de 325'000'€ Ia créance de M. Y correspondant au montant de
◊
son réinvestissement perdu (225'000'€) et son préjudice moral (100'000'€), à la somme de 325'000'€ Ia créance de M. A correspondant au montant de son réinvestissement perdu (225'000'€) et à son préjudice moral (100'000'€),
◊
à la somme de 214'000'€ Ia créance de M. X correspondant au montant de son réinvestissement perdu (114'000'€) et à son préjudice moral (100'000'€),
◊
à la somme de 214'000'€ la créance de Mme B correspondant au montant de son réinvestissement perdu (114'000'€) et à son préjudice moral (100'000'€),
◊
rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires dirigées contre eux,
♦
condamner la SELARL MJ Synergies ès qualités de liquidateur des sociétés Financière Puzzle et TGL Immobilier :
♦
à leur payer à chacun une somme de 10'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
⋅
aux entiers dépens de première instance et d’appel.
⋅
Par conclusions déposées le 12 mars 2020, la SELARL MJ Synergie représentée par Me Walczak et Me Desprat ès qualités de liquidateur de la société Financière Puzzle et la SELARL MJ Synergie représentée par Me Walczak et Me Desprat ès qualités de liquidateur de la société TGL immobilier demandent à la cour de :
recevoir leur appel incident,
réformant partiellement,
♦
déclarer irrecevables en leur action en justice les appelants, actionnaires minoritaires, faute d’avoir respecté l’obligation de conciliation préalable avant l’engagement de toute procédure judiciaire,
♦
condamner solidairement M. A, Mme B, M. X et M. Y à verser à chacune des sociétés TGL Immobilier et Financière Puzzle la somme de 50'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de mauvaise foi, conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile,
♦
condamner solidairement M. A, Mme B, M. X et M. Y à verser à chacune des sociétés TGL Immobilier et Financière Puzzle la somme de 100'000'€ à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de leur préjudice moral respectif et distinct,
♦
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
♦
pour le surplus, confirmant le jugement,
condamner solidairement M. A, Mme B, M. X et M. Y à verser à chacune des sociétés TGL Immobilier et Financière Puzzle la somme de 12'000'€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamner M. A, Mme B, M. X et M. Y aux entiers dépens,
♦
rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de M. A, Mme B, M. X et M. Y.
♦
MOTIFS
A titre liminaire la cour note que les appelants ont justifié en cours de délibéré, à sa demande, avoir
déclaré leurs créances au passif de la seule société Financière Puzzle.
Sur la demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le RG n°19/05122
Les appelants font valoir que dans une instance, pendante devant la cour, la société Financière Puzzle demande leur condamnation au paiement de diverses sommes et qu’ainsi les demandes indemnitaires croisées sont susceptibles de se compenser.
Elle ne produit aucune pièce relative à cette instance, ne précise pas son état et ne justifie donc pas qu’il est d’une bonne administration de la justice de juger ces affaires ensemble.
Sur la recevabilité de l’action
Les intimées font grief aux premiers juges d’avoir, pour déclarer l’action recevable, estimer à tort que le litige ne portant pas sur l’exécution du pacte d’associé ou sur son interprétation mais sur la validité d’assemblées générales d’actionnaires, la clause de conciliation préalable prévue par ce pacte n’avait pas lieu de s’appliquer.
Elles font valoir que le maintien des associés minoritaires au sein de la société Financière Puzzle était subordonné à la signature du pacte d’associés qui constitue, autant que les statuts joints en annexe qui font partie intégrante du pacte, la loi interne des actionnaires ; qu’une assignation délivrée par les actionnaires minoritaires à l’encontre de l’associé majoritaire constitue par nature un litige entre associés nécessairement gouverné par les termes du pacte qu’ils ont souscrit, le différend concernant « le respect des règles de gouvernance… définies par les statuts et le pacte » tel que mentionné dans le préambule du pacte.
La clause du pacte d’associés invoquée par les intimés est ainsi rédigée : « En cas de litige survenant entre les Associés sur l’interprétation ou l’exécution du Pacte, et avant tout recours aux tribunaux compétents, les Associés concernés s’efforceront de rechercher toutes solutions amiables pour le règlement dudit litige, dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du litige par l’un des associés aux autres Associés, la conciliation devant être formalisée par un écrit signé de tous les Associés au litige ».
C’est à bon droit que les appelants soutiennent et que les premiers juges ont retenu, que l’action ne concerne pas un litige sur l’interprétation ou l’exécution du pacte.
La décision déférée est confirmée sur ce point.
Sur la demande d’annulation des assemblées générales des 27 juillet et 11 septembre 2017
Les appelants motivent la demande d’annulation de l’AG du 27 juillet par le défaut de convocation régulière de M. Y, la convocation ayant été envoyée à une mauvaise adresse ce que reconnaît expressément la société Financière Puzzle et constitue, selon eux, une reconnaissance du bien fondé de la demande de nullité de cette AG et de l’AG subséquente du 11 septembre 2017.
Pour répondre aux intimés, ils contestent que la demande soit dépourvue d’objet au motif que les AG se sont tenues, ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux et sans décision de justice les annulant, elles demeurent valables et ont des conséquences juridiques.
Les intimées, en effet, estiment la demande dépourvue d’objet au motif qu’une AG ayant le même ordre du jour que l’AG du 27 juillet 2017 s’est tenue le 14 décembre 2017 dans des conditions parfaitement régulières de sorte que les éventuels vices de convocation ou de forme ayant pu affecter l’AG du 27 juillet ou celle du 11 septembre sont définitivement purgés. Ils ajoutent que les appelants ne précisent pas quelles conséquences juridiques pourraient avoir ces AG.
Les appelants ont été convoqués à l’AG du 27 juillet 2017 par lettres du 19 juillet 2017.
La convocation adressée à M. Y a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; les autres actionnaires minoritaires ont accusé réception de la convocation ; seule Mme B a assisté à l’AG.
Leur conseil a demandé l’annulation de cette AG, par lettre du 31 juillet 2017, au motif qu’elle a été convoquée dans un délai extrêmement court en plein milieu de la période estivale pendant laquelle bien des personnes ne sont pas disponibles, que M. Y n’a pas été convoqué et qu’elle s’est tenue en l’absence de la plupart des actionnaires minoritaire en vacances ou en congé maladie.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce courrier n’est pas resté sans réponse. En effet, le conseil de la société Financière Puzzle a répondu, par la voie de ses conseils, le 24 août 2017, qu’après vérification, l’AG a été régulièrement convoquée mais que compte tenu de l’absence de trois associés minoritaires et du non-retrait par M. Y de sa lettre de convocation, la société Financière Puzzle acceptait de convoquer une nouvelle AG afin de confirmer les décisions prises le 27 juillet et que celle-ci se tiendrait le 11 septembre 2017 à 9 heures au siège social et délibérait sur un ordre du jour identique.
Une nouvelle AG a effectivement été convoquée par lettres du 28 août 2017 à cette date du 11 septembre 2017';'la convocation adressée à M. Y a été retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; les autres appelants ont signé l’accusé de réception de leur convocation ; seuls Mme B et M. A ont assisté à l’AG au cours de laquelle ont été adoptées les mêmes résolutions que lors de la précédente.
Sans que les parties en donnent une explication, une nouvelle AG fixée au 14 décembre 2017 a été convoquée, avec le même ordre du jour, par lettres du 30 novembre ; tous les actionnaires minoritaires ont signé l’accusé de réception de leur convocation, celle de M. Y ayant été adressée à une nouvelle adresse (connue de la société Financière Puzzle qui avait notifié le licenciement à cette adresse le 14 mars 2017, date antérieure à la convocation pour la première AG) ; ils ont assisté à l’AG à l’exclusion de M. Y.
La convocation de M. Y aux AG des 27 juillet et 11 septembre 2017 est donc affectée d’une irrégularité de forme, ayant été a envoyée à une adresse qui n’était pas celle de son domicile.
Cependant la violation des règles de forme des convocations est sanctionnée par une nullité facultative soumise à l’appréciation du juge.
En l’espèce d’une part, une nouvelle AG a été convoquée pour le 14 décembre 2017 ayant le même ordre du jour que les précédentes. D’autre part, l’irrégularité affectant la convocation de M. Y n’a pas faussé le déroulement des AG et ses voix ne pouvaient modifier le sens du vote.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler les AG des 27 juillet et 11 septembre 2017, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur la demande d’annulation du coup d’accordéon décidée par l’AG du 14 décembre 2017
Les appelants soutiennent que cette décision, prise pour diluer immédiatement les actionnaires minoritaires, constitue une fraude à leurs droits aux motifs suivants :
— elle a été précipitée, la loi offrant la possibilité d’attendre deux exercices pleins pour essayer de reconstituer les capitaux propres par la réalisation de bénéfices futurs,
— elle n’a pas apporté de liquidités de sorte que la nécessité de payer la dette senior est un non-sens
surtout qu’aucune tentative de renégociation préalable de cette dette n’a été prise, qu’il n’y avait pas de péril immédiat sur la viabilité de la société Financière Puzzle qui bénéficiait du soutien financier de son actionnaire majoritaire et qu’aucune discussion n’a été menée en amont sur les solutions qui auraient permis le paiement de la dette,
— elle a été prise pour empêcher les actionnaires minoritaires de mener à bien l’expertise de gestion qu’ils avaient initiée,
— le délai de 15 jours était extrêmement court pour souscrire à l’augmentation du capital réitérée après une première décision prise en plein milieu de l’été alors que les minoritaires étaient en congés ou malades,
— son but était de permettre à la société TGL immobilier de tirer profit, en augmentant sa quote-part du capital social à leur détriment, des avances en compte-courant réalisés au mois de mars 2017 et de renforcer son pouvoir de contrôle.
Les intimées contestent l’existence d’une fraude aux droits des actionnaires minoritaires en soutenant que la décision a été prise dans l’intérêt de la société Financière Puzzle qui a fait face à une perte significative ne lui permettant pas de régler la dette senior en mars 2017 ce qui l’exposait à une déchéance du terme et à la cessation des paiements.
Elles prétendent que les critères avancés par les appelants, pour caractériser la fraude alléguée, relatifs à l’absence d’apports en trésorerie, à la précipitation de la décision font défaut, que le choix dans les modes de recapitalisation leur a été laissé et qu’ils ont refusé de faire des apports en compte courant, que la solution finalement retenue a été approuvée par les commissaires aux comptes et a permis de répondre à l’obligation légale de restructurer les capitaux propres et d’éviter la dissolution anticipée de la société ainsi que d’obtenir la renégociation les engagements liés à la dette senior, que les droits des actionnaires minoritaires ont été respectés, leur droit préférentiel de souscription ayant été maintenu.
Le coup d’accordéon dont la réduction du capital permet d’apurer les pertes sociales et son augmentation de renforcer ses fonds propres est conforme à l’intérêt social sauf aux actionnaires minoritaires de prouver que la délibération de l’AG est intervenue en fraude de leurs droits.
En l’espèce, en premier lieu, la procédure suivie par l’article L.225-248 du code de commerce à laquelle les statuts renvoient a été suivie :
— le rapport du président à l’AG ordinaire du 31 mars 2017 devant approuver les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016 a porté à la connaissance des actionnaires que du fait d’une perte de 4'979'130,10'€, le montant des capitaux propres était devenu inférieur à la moitié du capital social et qu’il conviendrait donc, conformément aux dispositions des articles L.227-1 et L.225-248 du code de commerce, de statuer s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société et les a informés qu’il proposerait, lors d’une assemblée ultérieure, de ne pas dissoudre la société et de reconstituer les capitaux propres dans le cadre d’une augmentation du capital après apurement des pertes constatées,
— l’AG devant statuer sur la dissolution de la société a été convoquée dans les quatre mois de l’AG d’approbation des comptes en respectant le délai statutaire de convocation.
Avant de convoquer cette AG, l’actionnaire majoritaire, par lettre du 3 avril 2017, a demandé aux actionnaires minoritaires de procéder à un apport en compte courant à hauteur de leur quote-part respective dans le capital afin de procéder au remboursement des emprunts (dette senior) ce qu’ils ont refusé.
En deuxième lieu, pour tenir compte des critiques émises par les actionnaires minoritaires sur la
période de tenue de l’AG et de l’absence de la majorité des actionnaires minoritaires dont un n’avait pas reçu sa convocation, la société Financière Puzzle a convoqué une nouvelle AG pour le 11 septembre 2017, en les avisant dès le 24 août 2017, à laquelle M. D n’a pas déféré bien qu’ayant reçu la convocation, une troisième AG a été convoquée pour le 14 décembre 2017, M. Y étant absent bien que convoqué à sa nouvelle adresse et ayant reçu la convocation.
La décision prise près de neuf mois après avoir été envisagée et portée à la connaissance des actionnaires minoritaires à trois reprises en tenant compte des difficultés liées à la période de la première convocation et à la convocation de M. Y ne peut être qualifiée de précipitée.
En troisième lieu, l’augmentation du capital était ouverte à tous les actionnaires dont le droit de souscription prioritaire a été maintenu.
En quatrième lieu, si l’augmentation de capital a été libérée en compensation avec une créance en compte courant de l’actionnaire majoritaire, sans créer de trésorerie supplémentaire pour la société, d’une part, ce mode de libération n’est pas frauduleux'; d’autre part, l’apport en compte courant a préexisté et a constitué un apport en trésorerie, étant rappelé que les associés minoritaires ont refusé de participer à l’apport de trésorerie sollicité avant la convocation de la première AG pour permettre le paiement des échéances de la dette senior ; enfin, c’est la compensation de ce compte courant qui a permis de réduire l’endettement de la société.
En cinquième lieu, les appelants ne donnent aucun élément permettant de considérer que la situation de la société Financière Puzzle, société holding, pouvait être redressée pendant les deux exercices suivants grâce à des bénéfices futurs alors que ceux-ci dépendaient des résultats d’exploitation de ses filiales, les sociétés Puzzle et Actefact.
Or, selon le rapport du président du 31 mars 2017, qui ne fait l’objet d’aucune observation, les résultats de ces sociétés, étaient en totale inadéquation avec le prévisionnel établi lors de leur acquisition le 24 mars 2015 ce qui avait conduit à comptabiliser une provision de 4'752'000'€ pour tenir compte de la baisse de valorisation ;' l’incapacité de ces sociétés de procéder à la distribution de dividendes suffisants n’avait pas permis à la société holding de faire face aux échéances liées à la dette senior qui avaient été honorées grâce à des apports en compte courant d’associé par l’actionnaire majoritaire (d’un montant de 1'071'678'€) ; aucun nouveau projet permettant de nourrir l’exploitation de ces sociétés n’avait été développé et MM. A et Y avaient démissionné, le 7 février précédent, de leurs fonctions de directeur général des sociétés respectivement Artefact et Puzzle, M. A ayant également démissionné de son mandat de directeur général de la société Financière Puzzle.
Les rapports du président établi pour l’AG du 27 juillet 2017 confirme la défaillance économique des filiales ne permettant pas la distribution des dividendes et mentionne qu’un éventuel accord avec les banques nécessitait au préalable, de manière certaine un apurement des pertes antérieures et une restructuration des capitaux propres dans le cadre d’une augmentation du capital, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation étayée mais de simples suppositions contraires.
En sixième lieu, l’intention de l’actionnaire majoritaire de renforcer son pouvoir de contrôle n’est qu’une allégation non assortie d’offre de preuve.
En conséquence, les conditions dans lesquelles le coup d’accordéon a été effectué ne révèlent pas d’autre but que celui de sauver la société sans fraude des droits des actionnaires minoritaires.
Il y a lieu de confirmer le décision déférée qui a débouté les appelants de la demande d’annulation du coup d’accordéon et par voie de conséquence de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts
Les intimées sollicitent la condamnation solidaire des appelants à leur payer, à chacune, la somme de 50'000'€ pour procédure abusive et de mauvaise foi conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi que la somme de 100'000'€, à chacune, en réparation de leur préjudice moral et respectif.
Au soutien de la première demande, les intimées font valoir que la chronologie des faits démontre que les actionnaires minoritaires ont fait preuve d’une incroyable absence d’affectio societatis et que leur comportement honteux est suffisamment grave pour conduire la cour à les sanctionner, le risque avéré d’un défaut de paiement de la dette senior puis le retardement de l’opération de recapitalisation à laquelle ils n’ont finalement pas daigné souscrire témoignent de leur seule volonté de nuisance à leur égard et que l’obstruction judiciaire à l’opération de capitalisation constitue une illustration grave du droit d’ester en justice.
Le droit d’ester en justice ne peut donner lieu à dommages-intérêts que s’il a dégénéré en abus. Ces dommages-intérêts ne viennent pas sanctionner un comportement mais réparer un préjudice.
En l’espèce, les éléments invoqués par les intimés qui visent des décisions prises en qualité d’actionnaires minoritaires en désaccord avec les décisions de l’actionnaire majoritaire, ne démontrent pas un abus du droit d’agir et aucun préjudice n’est allégué.
La décision déférée qui a rejeté cette demande est confirmée par substitution de motifs.
Au soutien de la seconde demande, les intimées font valoir que les accusations péremptoires d’abus de majorité et de fautes de gestion et même de « nombreux agissements recouvrant des qualifications pénales » portées contre la société TGL Immobilier et son dirigeant historique mettent en lumière l’incurie des actionnaires minoritaires qui n’ont aucun motif sérieux de prétendre pouvoir, un jour prochain, solliciter une expertise de gestion, mais ne sont animés que d’une volonté de nuire à leur associé et dégrader son image et sa réputation.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les intimées ne rapportaient pas la preuve de la volonté de nuire ou la mauvaise foi des appelants ni la preuve d’un préjudice moral. Leur décision est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, les appelants doivent supporter les dépens de première instance comme d’appel ainsi que les frais irrépétibles qu’ils ont exposés ; l’indemnité allouée en première instance aux sociétés TGL Immobilier et Financière Puzzle sera versée entre les mains de leur liquidateur ; y a pas lieu de condamner les appelants au versement d’une indemnité complémentaire pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de MM. E A, I X, L-M Y et Mme G B aux fins de jonction de cette procédure avec une procédure enrôlée sous le numéro RG n°19/05122,
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que MM. E A, I X, L-M Y et Mme G B doivent verser l’indemnité de procédure allouée en première instance aux sociétés TGL Immobilier et Financière Puzzle entre les mains de la SELARL MJ Synergie représentée par Me Walczak et Me Desprat ès qualités de liquidateur de la société Financière Puzzle et de la SELARL MJ Synergie représentée par Me Walczak et Me Desprat ès qualités de liquidateur de la société TGL immobilier,
Déboute les parties de leur demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
Condamne MM. E A, I X, L-M Y et Mme G B aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Vente ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Marketing ·
- Chiffre d'affaires ·
- Reclassement ·
- Distributeur ·
- Catégories professionnelles ·
- Sociétés
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Usage ·
- Lotissement ·
- Accès ·
- Acte ·
- Route ·
- Titre ·
- Fond ·
- Notaire
- Bois ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Malfaçon ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Indexation ·
- Solde ·
- Préjudice ·
- Film
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Avis ·
- Peine ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge
- Testament ·
- Successions ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Indivision ·
- Intimé ·
- Biens ·
- Jugement
- Europe ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Secret professionnel ·
- Réassurance ·
- Luxembourg ·
- Pièces ·
- Fraudes ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Expertise ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Résolution ·
- Installation ·
- Ceinture de sécurité ·
- Conformité ·
- Épouse
- Nullité ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Gérant ·
- Bâtiment ·
- Prescription ·
- Délibération ·
- Acte de vente ·
- Cession
- Cycle ·
- Astreinte ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Retraite anticipée ·
- Discrimination ·
- Prime ·
- Échelon ·
- Accident du travail ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Incident
- Durée ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Employeur
- Virement ·
- Signature ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Faux ·
- Faute ·
- Négligence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vigilance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.