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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 26 févr. 2018, n° 2014025818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014025818 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE COOPERATIVE GALEC - GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES LECLERC dite "GALEC" c/ SAS à associé unique ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL |
Texte intégral
UY
[…]
et puy
Copie exécutoire : Selerl cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE
Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
[3 RG 2014025818
ENTRE :
Saciété Coopérative à capital variable GALEC (GROUPEMENT D’ACHATS DES CENTRES E.LECLERC), dont le siège sacial est […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Gilbert PARLEANI Avocat (L36) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W08)
ET:
SAS à associé unique ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés Avocat (P221) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Le GALEC (Groupement d’Achat des Centres Leclerc) est une coopérative de commerçants de la grande distribution à prédominance alimentaire d’origine française.
La société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ci-après « ITM », est une filiale de la société ITM ENTREPRISES, holding de tête du Groupement des Mousquetaires. Elle est notamment en charge de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes de distribution alimentaire du Groupement des Mousquetaires, notamment d’INTERMARCHE.
Du 4 au 24 décembre 2013, puis du 1er janvier au 15 janvier 2014, ITM a fait diffuser sur les chaines de télévision TF1 et M6 et sur les chaines TNT du groupe CANAL +, pour un total de 151 spots, une campagne publicitaire relayée sur le site internet intermarche.com montrant deux paquets de couches 3-6 kg pour bébé, l’un de la Marque Repère appartenant à Leclerc et l’autre de la marque Pammette appartenant à ITM faisant apparaître des prix différents. Cette publicité a ensuite été poursuivie sur le site youtube.com.
Le GALEC considère que cette campagne est une publicité comparative fondée sur une
méthodologie trompeuse et qu’elle constitue une pratique commerciale déloyale dont elle demande réparation. |
k
LA PROCEDURE : | : | L-
C’est dans ces conditions que :
TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS | N°RG:2014025818 JUGEMENT OU LUNDI 26/02/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 2
OK
Juger le GALEC recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— Juger que la publicité comparative de la société ITM, portant sur deux paquets de couches de marque distributeur, l’un des produits étant revêtu du signe « MARQUE REPERE » et l’autre de la marque « POMMETTE », correspondant à la pièce d’ITM
n°7, ne satisfait pas à la condition de vérifiabilité requise par les dispositions de l’article 7a) de la directive 2006/114 du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative ;
— _ Juger que la société ITM a manqué à son obligation de communiquer à bref délai les éléments requis par le GALEC, et notamment les justificatifs de relevés de prix des couches POMMETTE, réalisés dans les magasins Intermarché du 7 au 14 novembre 2013, période au cours de laquelle ont été relevés les prix du produit MARQUE REPERE dans les magasins E. Leclerc ;
— Constater que les modalités de prix ne figurent pas sur le site internet www.intermarche.com, comme il l’est pourtant indiqué dans le message publicitaire litigieux ;
— _Juger que la publicité comparative précitée de la société ITM est trompeuse et de fait illicite ;
En conséquence
— Débouter ITM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— __Enjoindre ITM de cesser toute diffusion sur tout support de la publicité litigieuse, ainsi que de toute présentation comparant l’écart de prix moyen entre le pack Change Bébé (3-6 kg) de « MARQUE REPERE », et le pack de couches de marque « POMMETTE », dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— interdire à ITM toute publication de la publicité litigieuse sur tous supports (presse, TV, internet, radios etc), sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;
— Condamner ITM à verser au GALEC la somme de 600.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale auxquels elle s’est livrée ;
— Ordonner la publication dans cinq (5) journaux au choix du GALEC et aux frais d’ITM, dans la limite de 5.000 euros par insertion, dans les 15 jours suivant la publication du jugement à intervenir du message suivant : « Par jugement du …, le Tribunal de commerce de Paris a condamné le société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL au titre d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société sC GALEC pour avoir diffusé une publicité comparative illicite » ;
— ' Ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site www.intermarché.com
. aux frais de la société ÎTM, pendant une période ininterrompue de deux mois, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— _ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
=. Condamner ÎITM à verser au GALEC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— _ Condamner la société ITM aux dépens. L
49.
1e)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014025818 JUGEMENT ou LUNDI 26/02/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 3
Vu les pièces versées aux débats
Vu les dispositions des articles L 121-2 et suivants, L 122-1 et L 122-5 du Code de la consommation
Vu les dispositions de l’arrêté du 11 mars 2015
— Débouter le GALEC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions :
— Rejeter en toute hypothèse la demande d’exécution provisoire formulée par le GALEC qui est injustifiée et dont le seul objectif est de causer un préjudice lourd et irréversible à la société ITM ;
— _ Condamner le GALEC à payer à ITM la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; .
— _ Condamner la GALEC aux dépens. :
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui s’est tenue le 14 octobre 2016. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 5 décembre 2016, date reportée au 26 février 2018, report dont les parties ont été averties par courrier.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Le GALEC soutient principalement que :
— La publicité litigieuse constitue une publicité comparative au sens de la directive 2006/114 du 12 décembre 2006, transposée par l’article L 121-8 du Code de la consommation, devenu les articles L 122-1 et suivants de ce code ;
— Ces textes imposent à un annonceur de prouver l’exactitude matérielle des énonciations et des faits ; la publicité comparative doit en outre être vérifiable et non trompeuse ;
— La campagne publicitaire comparative d’ITM est au regard de ces textes illicite, l’affirmation de relevés de prix physiques dans les magasins INTERMARCHE étant mensongère. En effet, (TM n’a pas communiqué de justificatifs de relevés de prix des couches « POMMETTE », qui auraient été réalisés dans les magasins Intermarché du 7 au 14 novembre 2013, période au cours de laquelle ont été relevés les prix du
produit « MARQUE REPERE » dans les magasins Leclerc. ITM n’a pas non plus fourni les justificatifs des prix prétendument «en vigueur» à compter du 30 novembre 2013, et ce de plus dans l’ensemble de ses magasins dès lors que la publicité indiquait que les prix étaient en vigueur dans l’ensemble des magasins Intermarché et non pas seulement dans les magasins retenus pour les besoins de la publicité, Il en est de même du plan media exact de la campagne publicitaire dans lequel est mentionné le détail des publicités (dates et supports) ou encore des indications précises et statistiques sur la méthode retenue pour calculer les prétendus « prix moyens » ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2014025818 JUGEMENT DU LUNOI 26/02/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 4
— |] convient de faire cesser la publication de toute présentation comparant l’écart de prix moyen des différentes enseignes alors que les produits comparés ne sont pas les mêmes.
ITM rétorque principalement que :
— Il s’agit d’une annonce de réduction de prix comparative loyale et non trompeuse établie à partir d’un périmètre de 144 magasins Intermarché et de 54 magasins Leclerc. Si elle constitue une publicité comparative, la campagne est également une annonce de réduction de prix dés lors que :
Y* Elle comporte une indication chiffrée de prix, qui entre dans le champ de la réglementation relative aux réductions de prix, le spot télévisé faisant état du prix moyen pratiqué par Leclerc et du prix moyen réduit d’ITM ; |
Ÿ Le spot télévisé porte à l’attention du consommateur le prix de référence de 6,23 euros pratiqué par Leclerc à partir duquel. le prix réduit de 5, 23 euros
offert par ITM a été déterminé ;
— L’annonce d’une réduction de prix est une pratique commerciale au sens de 1à ' directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ; elle peut ne concerner qu’un seul produit; .
— Le prix de référence peut être librement fixé par ITM dés lors que la référence et sa présentation sont loyales, conformément aux exigences posées par l’arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réductions de prix à l’égard du consommateur ;
— ITM a répondu à bref délai aux demandes’ du GALEC à la suite de la mise en demeure du 23 janvier 2014 en lui adressant la liste des 51 points de vente Leclerc concernés ainsi que les dates des relevés de prix, les prix relevés et les coordonnées de la société ayant procédé aux relevés ;
— La méthodologie retenue a été communiquée au GALEC ;
— La publicité comparative est licite.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur les demandes de dommages intérêts du GALEC
Attendu qu’il est établi qu’iT M a fait diffuser sur les chaines de télévision TF1 et M6 et sur les chaines TNT du groupe CANAL +, du 4 au 24 décembre 2013 puis du 1er janvier au 15 janvier 2014, pour un total de 151 spots, une campagne publicitaire, également relayée sur, le site internet intermarche. com, montrant deux paquets de couches 3-6 kg pour bébé, l’un de la « Marque Repére » 'appartenant à Leclerc et l’autre de la marque « Pommette » appartenant à ITM. Cette publicité a «ensuite été poursuivie sur le site youtube.com. ; que. cette publicité mentionnait : – «prix moyen [6,23 €] sur le pack Changes bébé (3-6 Kg), Marque Repére du 07 au. 14/11/13 dans 54 Lecterc, : : . – Prxen vigueur [5,23 €] à partir du 30/1 1/13 chez Intermarché sur pack Pommetté Changes bébé (3-6 kg). Modalités sur Intermarché, com » ; ut
{
Attendu qu 'TM soutient; dans ses conélusions du 1" juillet 2016, que le la creer itigieuse .
a été une « annonce de réduction de prix comparative loyale et fon conjuguant ainsi les notions de réduction de prix et de publicité comparative; . . |
Attendu que l’article. 1® dé arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix àl égard du consommateur, qui a abrogé l’arrêté du 31 décembre 2008, qualifie de réduction
: , : , so so . « . = . , . 4 . , rs ' .. . 7 , .., : – tt Fa Le . + s oo 4 '4 ., , + € – , – Le Tu , 0 ' 5 re . , , , , Mo . . , ' , '
de prix licite « foute annonce de réduction de prix sous réserve qu’elte ne constitue pas une: .. «pratique commerciale déloyale au sens de l’article L 120-1 du code.de la.consommation et:
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qu’elle soit conforme aux exigences du présent arrêté », l’article 4 du même texte précisant que l’annonceur « doit pouvoir justifier de la réalité du prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annancée » ;
Attendu qu’à supposer la campagne constitutive d’une annance de réduction de prix par rapport à un prix de référence d’un concurrent, même sur un seul produit, il est nécessaire d’examiner si un prix de référence a été réellement et loyalement relevé ;
Attendu que les prix relevés par ITM l’ont été dans 51 magasins Leclerc ainsi que l’établit la liste communiquée au Galec, même si la publicité en mentionne 54 pour établir un « prix moyen »; que la liste des magasins a bien été transmise par ITM au GALEC quelques jours après la mise en demeure du GALEC du 23 janvier 2014 de lui prouver à bref délai l’exactitude matérielle des indications contenues dans.la publicité; que ces informations permettent de déterminer loyalement de référence au sens de l’arrêté du 11 mars
. 2015 et que la campagne aurait pu constituer u une annonce de réduction de prix si elle était
restée dans le champ dudit arrêté ;
Attendu toutefois que la campagne est également qualifiée par ITM’de publicité comparative au sens de l’article 2c) de la directive 2006/114, repris par l’article L 121-8 du Code de la consommation, à- savoir une «publicité qui, explicitement au implicitement,' identifie un concurrent au des biens ou services offerts par un cancurrent » et que le tribunal relève que la publicité en cause :
— Identifie explicitement un concurrent, Leclerc, ainsi que les biens offerts par le : concurrent, les couches ;
— «Compare » les produits entre eux en présentant deux parquet de couches côte à côte, l’un distribué par Leclerc à 6,23 € et l’autre distribué par Intermarché à 5,23 €;
— La voix off du spot publicitaire indique « Avec /ntermarché on gagne à « comparer » ;
— Le site internet d’ITM sur lequel la publicité est diffusée fait également expressément : référence à Une « comparaison » en indiquant « Ce produit a été « comparé » 'au praduit Intermarché suivant: Pammette Change bébé new ba taille 2 -3/6 kg- X35»; .
Attendu qu’ITM a ; choisi de retenir la qualification de « comparaison »,laquelle exigé une comparaison à des mêmes périodes de temps et qu’à cet égard [TM n’a fait procéder à un relevé de prix des couches « POMMETTE » dans ses magasins ni entre les 7 et 14 novembre 2013, période des relevés des prix du produit « MARQUE REPERE », ni à celle du 1% au 15; janvier 2014; que la comparaison est dans ces conditions invérifiable, même avec le renvoi sur le site « intermarché.com », le consommateur ne pouvant accéder à une méthodologie suffisante pour vérifier les allégations, toute. indication étant de surcroît supprimée à compter du 15 janvier 2014, le consommateur n’ayant pas à effectuer par lui- même la division des prix relevés dans.les magasins Leclerc par le nombre de paints de vente relevés, à supposer même qu’il en ait les moyens ;
Attendu que, dans ces canditians,. en diffusant: une publicité comparalive ilicite, TM a
commis un acte de concurrence déloyale; ' | +
Attendu qu’un préjudice, füt-il Simplement moral, s infêre nécessairement de cette faute ; ;
Attendu que, pendant lusieurs semaines, le message publicitaire d’ITM’a faussement laissé
croire aux consammateurs que les prix des produits Leclerc étaient plus chers que les siens’ sur Un produit correspondant à important de dépense pour les ménages. avec de. jeunes enfants, et aux dires d’ITM sur.un produit parmi les plus consommés ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014025818 JUGEMENT oÙ LUNo)! 26/02/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu que le message publicitaire a été massivement diffusé par 151 spots publicitaires sur deux périodes de temps rapprochées avant d’étre repris sur le site youtube.com ;
Attendu toutefois que le GALEC ne démontre pas les préjudices de notoriété, d’attractivité globale et d’image allégués, le GALEC ne justifiant pas avoir perdu des ventes de couches pour bébé « MARQUE REPERE » de la catégorie considérée durant les périodes en cause, ni avoir mesuré une perte de fréquentation de ses magasins, ni investi pour une campagne en riposte ou pour une communication valorisant son image ;
Attendu que le GALEC ne fournit ainsi aucun élément probant en démonstration tant du principe que du quantum allégué de ses préjudices mais que {a publicité comparative illicite lui cause nécessairement un trouble commercial, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera ITM à verser au GALEC la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice causé par la diffusion de la publicité comparative illicite, déboutant le GALEC du surplus des demandes et notamment de celles de publication compte tenu de l’antériorité des faits. .
#
Sur l’article 700 du ct code de de procédure civile, l’exécution provisoire et les s dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du GALEC les frais qu lil a été contraint ., d’exposer pour faire valoir ses droits; Lee
Le tribunal condamnera [TM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à verser au GALEC la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, ordonnant, nonobstant appel et sans constitution de : garantie, l’exécution provisoire que le tribunal estime compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal stetuant par un jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe : Condamne la SAS à associé unique ÎTM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à la Société Coopérative à capital variable GALEC (GROUPEMENT D’ACHATS DES CENTRES E.LECLERC) la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice;
— _Condamne la SAS à associé unique ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à la Société Coopérative à capital variable GALEC (GROUPEMENT D’ACHATS DES CENTRES E.LECLERC) la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article.700 du CPC ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et .sans constitution de garantie;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamne la SAS. à associé unique ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, Jiquidés à la: somme de 82,44 €. dont’ 13,52€ de TVA. , | ne
En application des dispositions de l’article 871 de de pbs civile, l’affaire a.été
. débattue le 14 octobre 2016, en audience publique, devant. Mme. X Y, juge
chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés: Ce juge a rendu.compte des. plaidoiries dans le délibéré du.tribunal, composé de : «Mme
.' X Y, Mme B-C D et Mme Z A,
Délibéré le 09 février 2018 par. les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce e tribunal,
'les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues '
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: TE 8
JUGEMENT DU LUNDI 26/02/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 7
La minute du jugement est signée par Mme X Y président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Préfjdent
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