Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 31 oct. 2024, n° 24/08223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
.
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/08223 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7BT
Appel contre une décision rendue le 24 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [T] [K]
née le 05 Août 1986 à [Localité 6] (COLOMBIE)
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [7]
Non comparante et représentée par Maître Juliette METZGER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
PREFETE DU RHONE – ARS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ynes LAATER, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 31 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, conseillère, et par Ynes LAATER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté du 22 février 2017, le préfet du Rhône a prononcé, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, l’admission de Mme [T] [K], né le 28 mars 1994, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier spécialisé [7]
La mesure a régulièrement été reconduite avant d’être modifiée pour prendre la forme d’un programme de soins à compter du 14 octobre 2024, mais à cette même date, la préfète du Rhône a pris un arrêté portant réintégration de Mme [K] en hospitalisation complète sur la base d’un certificat médical établi le 14 octobre 2024 par le Docteur [R] [J], psychiatre au centre hospitalier [7].
Par requête reçue le 18 octobre 2024 au greffe, Mme [K] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète.
En parallèle, suivant requête reçue le 21 octobre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins qu’il statue sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà du délai de 12 jours.
Dans la perspective de la comparution devant le juge des libertés et de la détention, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [F] [H] le 21 octobre 2024, conformément à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 24 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir ordonné la jonction des procédures, a rejeté cette requête et autorisé le maintien de Mme [T] [K] en hospitalisation complète sans son consentement au delà d’une durée de 12 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 25 octobre 2024, Mme [T] [K] a interjeté appel de cette décision afin que les motifs de son hospitalisation soient réexpliqués et que justice lui soit rendue.
Un certificat de situation avant audience a été établi le 29 octobre 2024 par le Docteur [S], psychiatre au centre hospitalier [7].
Le ministère public, par conclusions écrites du 29 octobre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, au vu des certificats médicaux présents au dossier.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 31 octobre 2024 à 13 heures 30.
Mme [T] [K] n’a pas comparu, ayant fait savoir dans une missive du 30 octobre 2024, que dans la mesure où on ne lui rend jamais justice, cela ne sert à rien qu’elle se présente ou se fasse représenter par un avocat, comme cela a été le cas pour sa demande de pension alimentaire parentale.
Maître Juliette Metzger, conseil de Mme [T] [K], a représenté cette dernière.
Entendue en sa plaidoirie, elle indique ne pas avoir relevé d’irrégularité procédurale et n’a pas d’observations particulières à formuler sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le recours de Mme [K] formé le 25 octobre 2024, soit le lendemain du jour où l’ordonnance déférée a été rendue, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
Selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il incombe au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
S’il appartient dans ce cadre au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l’espèce, l’examen des différents certificats médicaux versés au dossier, et en particulier des deux derniers avis circonstanciés respectivement établis les 21 octobre 2024 et 29 octobre 2024 par le Docteur [F], met en évidence:
— que la réintégration de Mme [T] [K], qui présente un trouble schizophrénique héboïdophrène chimio-résistant ayant déjà nécessité de multiples hospitalisations pour des décompensations sur un mode délirant avec notamment des troubles graves du comportement (hétéro -agressivité), est intervenue dans un contexte de réactivation de sa symptomatologie sous la forme d’une accélération psychomotrice avec désorganisations psycho-comportementale au cours du week-end qui précédait sa sortie en programme de soins, probablement à la faveur de différends avec sa fille à l’occasion desquels Mme [K] s’est mise en danger en escaladant la façade de son immeuble,
— qu’au dernier examen du 29 octobre 2024, la résurgence de la symptomatologie délirante de Mme [K] demeure très présente à la faveur d’une charge anxieuse massive ; que la patiente décrit en effet actuellement un envahissement hallucinatoire franc mais fluctuant sous forme d’hallucinations acoustico-verbales, de soliloquies et de moments de tensions importantes avec désorganisations psycho-comportementales en lien avec une participation affectif totale aux idées délirantes se manifestant notamment par des mouvements autolithiques (se met des claques) ; qu’il est également relevé une poursuite des consommations de toxiques (cannabis) malgré tous les efforts de psychoéducation et les explications données sur l’effet néfaste de telles consommations sur son trouble; qu’une majoration du traitement antipsychotique est nécessaire à laquelle Mme [K] s’oppose régulièrement au motif qu’il la ferait grossir ; qu’elle reste dans le déni total de ses troubles et ne reconnaît pas l’intérêt de l’hospitalisation en milieu spécialisé.
Dans cet avis du 29 octobre 2024, le médecin conclut que les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet en milieu hospitalier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que le maintien de la patiente dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller délégué
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