Confirmation 14 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2010, n° 08/22349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/22349 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2008, N° 2008014783 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2010
N° 2010/ 11
Rôle N° 08/22349
SARL DJANG HOLDING
C/
B C
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOUBOUL
Me JAUFFRES
SCP LATIL
réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 2008014783.
APPELANTE
SARL DJANG HOLDING,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour
INTIMES
Monsieur B C
né le XXX à XXX XXX – XXX
représenté par Me A-K JAUFFRES, avoué à la Cour,
Me Patrice GALVAN, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant XXX
représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Karine DABOT-RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame K-Christine AIMAR, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Dominique JACQUES, Président
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
Mme K-Christine AIMAR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame N-O P.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2010,
Signé par Madame Dominique JACQUES, Président et Madame N-O P, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 décembre 2008 la S.A.R.L. DJANG HOLDING a relevé appel de l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2008 par le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence qui a ordonné le blocage du paiement de la contre garantie à première demande par le contre garant,
— ordonné la mise sous séquestre à la CARPA d’Aix en Provence des sommes correspondant à l’appel en contre garantie à première demande, et ce, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit prise,
— déclaré la décision opposable à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
— condamné la S.A.R.L. DJANG HOLDING au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 26 novembre 2009 la S.A.R.L. DJANG HOLDING sollicite la réformation de l’ordonnance déférée et en conséquence la mainlevée du séquestre entre les mains de la CARPA d’Aix en Provence et la condamnation des cédants et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE à lui verser au titre de la garantie à 1re demande la somme de 117.515,06 euros et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir à cet effet que :
— le garant ne peut pas en raison du caractère autonome de la garantie par rapport au contrat de base, invoquer la nullité pour refuser d’exécuter son engagement,
— le garant qui a fait l’objet de réclamations fondées et chiffrées conformément à la procédure conventionnelle ne peut s’opposer à la mise en application de la garantie à 1re demande,
— l’exercice de son appel en garantie à première demande n’est pas frauduleux dès lors qu’il est fondé sur des griefs invoqués dans sa lettre du 2 septembre 2008,
— le caractère frauduleux invoqué relève de la compétence du juge du fond,
Par conclusions du 22 juin 2009 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient à cet effet que l’intimée n’a pas respecté le devoir d’information des garants auquel elle était tenue en application de l’article 2 du contrat de garantie du 25 mai 2007 .
Selon conclusions du 24 novembre 2009 B C sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir à cet effet que :
— l’appelante s’est livrée intentionnellement à une série de manoeuvres dans le seul but de détourner l’objet de la garantie à première demande et d’obtenir de la trésorerie car :
* les demandes en paiement sont totalement injustifiées à hauteur de 80% au moins , car le contentieux avec la société AJINOMOTO n’est survenu qu’après la cession des titres,
* elle omet intentionnellement de déduire l’impact de l’impôt sur les sociétés (33% ) contractuellement prévu,
* elle met en jeu la garantie à titre conservatoire, pour des préjudices purement hypothétiques;
— l’ensemble des demandes ont été formulées en violation des stipulations contractuelles car elle n’a pas prévenu les cédants dans le délai contractuel de 15 jours de l’existence de tout événement ou réclamation susceptible de faire jouer la garantie d’actif et de passif par lettre recommandée avec AR,
— l’appelante a refusé de discuter et de justifier ses réclamations,
— son comportement crée un dommage imminent,
— le blocage de la somme doit être confirmé alors que le fond de l’affaire va être évoqué devant un tribunal arbitral.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2009.
SUR CE
Attendu que selon acte sous seing privé du 25 mai 2007, 4800 titres de la Société TECHNIQUES INDUSTRIELLES APPLIQUÉES ont été cédés au profit de la S.A.R.L. DJANG HOLDING ;
Que les cédants parmi lesquels figurent B C ont consenti à la cessionnaire une garantie d’actif et de passif pour l’exécution de laquelle, une contre garantie matérialisée par une garantie à 1re demande, a été consentie par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ;
Que les conditions de mise en oeuvre de la garantie contractuelle ont été précisées en son article 2 comme suit :
…..
'Le bénéficiaire devra informer le garant dans un délai de 15 jours au plus de l’existence de tout événement ou réclamation susceptible de faire jouer la présente garantie par lettre recommandée avec A.R..
Le bénéficiaire devra communiquer au garant copie de toutes réclamations ou notification et de façon générale faire diligence pour que le garant puisse assurer la défense de ses intérêts et notamment qu’il soit en mesure de discuter le bien-fondé des réclamations ou redressement…..
Aucun passif supplémentaire au sens du présent article ne devra être acquitté sans que le garant soit préalablement avisé et sans qu’il n’ait disposé d’un délai de 15 jours à compter de cette information pour justifier du règlement ou du caractère non fondé de la dette.
Toute somme due au titre de l’indemnisation prévue au présent article donnera lieu au paiement sur simple justification à moins qu’il n’y ait contentieux ou réclamation auquel cas il n’y aura de restitution qu’après extinction de toute voie de recours, et dès lors que la société se trouvera elle-même dans l’obligation de procéder au paiement de la dette dont il s’agit, le garant s’obligeant à fournir toute garantie si besoin est pour sursis à paiement.'
Que la garantie à 1re demande établie au profit de la S.A.R.L. DJANG HOLDING par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE prévoit que la CAISSE s’engage à payer à 1re demande du bénéficiaire toutes sommes pouvant lui être dues par B C agissant tant à son nom personnel qu’au nom et pour le compte de X et D C, Y et K L M, E F, Z et G H, A et I J ;
Qu’il est précisé que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE s’engage jusqu’à concurrence et dans la limite d’une somme de 150.000 euros jusqu’au 10 février 2010 à irrévocablement et inconditionnellement payer au bénéficiaire à 1re demande de sa part, toutes sommes réclamées par lui au vendeur en une ou plusieurs fois, jusqu’à concurrence d’un montant maximum de150.000 euros et ce, indépendamment de la validité, durée et effet juridique du protocole de cession et de la convention de garantie, tant pendant leur durée qu’après l’arrivée de leur terme ou après la date d’effet de la résiliation ou résolution, quelqu’en soit la cause ;
Qu’il est indiqué: ' en conséquence de ce qui précède, notre obligation irrévocable et inconditionnelle de payer à première demande du BÉNÉFICIAIRE toute somme réclamée par lui au vendeur jusqu’ à concurrence de 150.000 euros qui devra seulement nous préciser par écrit selon la forme figurant en annexe aux présentes, ses coordonnées bancaires, le montant à payer, le nom du vendeur, un bref exposé du motif des demandes sans avoir à en justifier le bien fondé, nous certifier que la somme demandée est selon lui due par le vendeur, nous joindre une copie de la réclamation adressée au vendeur ;'
Que par lettre recommandée avec AR du 2 septembre 2008 la S.A.R.L. DJANG HOLDING s’adressait à chacun des cédants en mettant en jeu la garantie d’actif et de passif pour un montant, franchise déduite, de 117.335,06 euros à raison de diverses augmentations du passif listées en 7 points, et leur indiquait qu’à défaut de réception du paiement dans un délai de 30 jours, elle actionnerait la garantie de première demande auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ;
Qu’aux termes de cette même lettre elle a actionné la garantie à 1re demande ;
Que par lettre du 29 septembre 2008 B C lui a répondu : 'Je conteste les principaux point relevés dans votre lettre du 2 septembre 2008 quant à leur interprétation et leur prise en charge au titre de la garantie de passif ' ;
Que par lettre du 2 octobre 2008 adressée à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE les garants demandaient à cette cette dernière de ne pas débloquer les fonds aux motifs que la procédure de mise en jeu de la garantie contractuelle n’avait pas été respectée et que la demande en paiement au fond n’était pas justifiée ;
Que le 16 octobre 2008 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE écrivait à B C et lui indiquait : 'Nous avons pris connaissance de votre courrier dans lequel vous contestez la procédure mise en oeuvre. Nous vous informons que s’agissant d’une garantie à première demande nous avons l’obligation de faire droit à la demande de la Société DJANG HOLDING conformément aux conditions établies dans notre engagement du 25 mai 2007" ;
Qu’en novembre 2008 B C faisant valoir que cet appel de garantie à 1re demande était manifestement frauduleux, a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner le blocage de son paiement contre mise sous séquestre ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2321 du Code civil :
'la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie'.
Attendu que les demandes de la S.A.R.L. DJANG HOLDING sont, aux termes de sa réclamation du 2 septembre 2008, motivées et chiffrées et ce, conformément aux dispositions contractuelles;
Qu’il en est de même de la forme de son appel à la garantie exercé auprès de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE .
Mais attendu que si la forme de son appel en garantie à première demande qui vient en contre garantie de la convention de garantie de l’actif et du passif a été respectée, celle de la mise en jeu de cette dernière ne l’a pas été dès lors que le principe du contradictoire (information par lettre AR 15 jours après la réclamation ou l’événement ) rappelé à plusieurs reprises dans la convention de garantie et qui a donc un caractère essentiel, n’a pas été respectée ;
Que l’exercice de l’appel à garantie à première demande dans de telles circonstances apparaît sérieusement contestable et serait susceptible de revêtir un caractère frauduleux dont l’appréciation relève du juge du fond ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la mise sous séquestre à la CARPA d’Aix-en-Provence les sommes correspondant à l’appel en contre garantie à première demande jusqu’à ce qu’une décision au fond soit prise ;
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Attendu que l’équité commande de condamner l’appelante à payer à l’intimé la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande à ce titre de celle-ci.
Attendu que les dépens resteront à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’appelante à payer à l’intimé la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’appelante,
Condamne l’appelante aux entiers dépens et autorise Maître A-K JAUFFRES, avoué près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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