Infirmation 16 mai 2024
Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 mai 2024, n° 21/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 décembre 2020, N° 2019j01019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HEURE DE CONDUITE, S.A.S. HEURE DE CONDUITE inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 827 c/ S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 21/00931 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMO4
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 18 décembre 2020
RG : 2019j01019
S.A.S. HEURE DE CONDUITE
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. HEURE DE CONDUITE inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 827 627 985, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 89
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024
Date de mise à disposition : 16 Mai 2024
Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2017, la société CER [Localité 5] a signé un contrat de location d’un photocopieur avec la société Matecopie. Ce contrat a été financé par la Sas Location Automobiles Matériels (la société Locam) pour une durée de vingt-et-un trimestres de 680,40 euros TTC chacun et s’échelonnant jusqu’au 30 mars 2022.
Le 5 novembre 2018, ce contrat a fait l’objet d’un transfert de locataire au profit de la Sas Heure de conduite.
Le 7 mai 2019, la société Locam a résilié le contrat de location financière pour défaut de paiement, plusieurs échéances étant demeurées impayées.
Le 12 août 2020, la société Locam a assigné la société Heure de conduite en paiement, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— dit que l’action de la Sas Locam est recevable et fondée,
— rejeté la demande d’indemnisation des frais formée par la Sas Heure de conduite,
— débouté la Sas Heure de conduite de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sas Heure de conduite à verser à la Sas Locam la somme de 10.478,16 euros correspondant aux loyers échus impayées et à échoir majorés d’une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 7 mai 2019,
— condamné la Sas Heure de conduite à verser à la Sas Locam la somme de 250.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 64,46 euros, sont à la charge de la Sas Heure de conduite,
— dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la Sas Locam du surplus de ses demandes.
La Sas Heure de conduite a interjeté appel par déclaration du 9 février 2021.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 mai 2021, la Sas Heure de conduite demande à la cour, au visa des articles 1128, 1156, 1158 du code civil, de :
— dire recevable et bien fondé l’appel formé par la Sas Heure de conduite,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-''tienne le 18 décembre 2020,
— constater que le contrat de transfert signé le 5 novembre 2018 est nul pour défaut de pouvoir du signataire,
— constater que la théorie du mandat apparent ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce,
en conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de transfert du 5 novembre 2018,
— dire et juger que les clauses du contrat de location initial en date du 7 mars 2017 ne sont pas opposables à la Sas Heure de conduite,
— constater dès lors que la somme de 10.478,16 euros correspondant aux loyers échus impayés
et à échoir majorés d’une clause pénale de 10% n’est pas due par la Sas Heure de conduite à la Sas Locam,
— constater dès lors que la Sas Heure de conduite ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus,
— condamner la Sas Locam à payer la somme de 5.000 euros à la Sas Heure de conduite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Locam aux entiers dépens.
La Sas Locam, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 25 mars 2021 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021, les débats étant fixés au 13 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de transfert
La société Heure de conduite fait valoir que :
— ce n’est pas elle qui a signé le contrat de transfert, lequel a été signé par M. [C] son ancien président qui a démissionné de ses fonctions le 13 août 2018 ;
— la théorie du mandat apparent ne peut être invoquée, alors que le changement de présidence a été publié le 2 novembre 2018, soit quelques jours avant la signature du contrat de transfert ;
— elle n’a pas donné son accord pour se voir transférer le contrat de location, d’autant que le copieur n’est pas en sa possession et a été conservé par M. [C] pour l’exercice de sa nouvelle activité professionnelle ; elle a déposé plainte contre celui-ci qui a usurpé son identité et commis des faux ;
— le contrat de transfert ne lui est pas opposable.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de location consenti par la société Locam le 7 mars 2017, portant sur un photocopieur Olivetti MF 3513, a été conclu par la société CER [Localité 5], représentée par son gérant M. [D] [C].
Le 13 août 2018, M. [C], qui était alors président de la société Heure de conduite, a cédé ses parts et son compte courant d’associé à M. [V] et a démissionné de ses fonctions. L’assemblée générale extraordinaire de la société Heure de conduite a, le même jour, pris acte de cette démission et nommé M. [V] en qualité de président, à compter du 14 août 2018.
Ce changement de dirigeant a été publié dans les annonces légales de la revue Le nouvel économiste paru le 2 novembre 2018.
Or, le 5 novembre 2018, M. [C] a signé un contrat de transfert avec la société Locam pour le matériel visé au contrat n° 1331454 et dont était locataire la société CER [Localité 5]. Il a mentionné la qualité de 'président’ et a apposé, pour la désignation du locataire repreneur, le timbre humide de la société Heure de conduite. En revanche, aucun nom n’était mentionné pour le signataire. Il résulte néanmoins de la comparaison des signatures entre ce contrat de transfert et le contrat de location initial, qu’il s’agit bien de la signature de M. [D] [C].
Il résulte de ces éléments que M. [C] n’avait ni la qualité ni le pouvoir de procéder au transfert du contrat de location pour le compte de la société Heure de conduite. Cette absence de qualité et de pouvoir était opposable à la société Locam dès lors que le changement de dirigeant a été publié le 2 novembre 2018, soit antérieurement à la signature du transfert litigieux. De plus, l’absence de mention du nom du dirigeant sur le contrat de transfert aurait dû conduire la société Locam à procéder à une vérification de l’identité du signataire et ainsi, de sa qualité et ses pouvoirs pour engager la société prétendument repreneuse.
A titre surabondant, il sera relevé que la société Heure de conduite a déposé plainte, le 18 février 2019, pour des faits d’usurpation d’identité, et que M. [V] ainsi qu’une employée de la société Heure de conduite ont déposé une main courante le 30 juillet 2019 à la suite d’une intrusion agressive de M. [C] dans les locaux de l’auto-école, ce qui confirme le caractère frauduleux du transfert du contrat de location.
En conséquence, il convient de dire que le contrat de transfert n’est pas opposable à la société Heure de conduite et de rejeter la demande en paiement de la société Locam. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En application de l’article 700 du code de procédure civile elle sera condamnée à payer à la société Heure de conduite la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat de transfert du 5 novembre 2018 n’est pas opposable à la société Heure de conduite ;
Déboute la société Location Automobiles Matériels – LOCAM de sa demande en paiement formée contre la société Heure de conduite ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels – LOCAM aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels – LOCAM à payer à la société Heure de conduite la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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