Infirmation partielle 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 23/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°543
N° RG 23/01641 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G23O
[K]
C/
Commune [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01641 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G23O
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [Y] [K]
née le 10 Novembre 1947 à [Localité 7] (17)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat inscrit au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier LOPES, avocat inscrit au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Commune de [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Olivier DUNYACH membre de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat inscrit au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [K] (née [T]) est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] Charente-Maritime).
Le maire de cette commune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation. Par ordonnance du 1er décembre 2022, [O] [Z] a été commis en qualité d’expert avec mission notamment de se prononcer sur l’existence d’une situation de péril imminent et de proposer les mesures de sécurité à mettre en oeuvre.
L’expert, dans son rapport en date du 8 décembre 2022, a constaté le péril grave et imminent présenté par deux des trois bâtiments de l’ensemble immobilier. Il en a préconisé la démolition immédiate, en particulier de la tour d’une hauteur de douze mètres.
Par arrêté de mise en sécurité en date du 22 décembre 2022 signifié le 28 décembre suivant, le maire de la commune de [Localité 6] a mis [Y] [K] en demeure de procéder dans le délai d’un mois à la démolition des bâtiments n° 1 (tour de l’ancienne minoterie) et n° 2 (petit bâtiment attenant), l’avisant qu’à défaut il y serait procédé d’office et à ses frais par la commune.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de [Y] [K] aux fins de suspension de cet arrêté.
Par acte du 20 avril 2023, le maire de la commune de [Localité 6] a fait assigner [Y] [K] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Saintes. Il a demandé à titre principal l’autorisation de faire procéder aux frais de la défenderesse à la démolition des bâtiments 1 et 2 de l’immeuble situé [Adresse 2].
[Y] [K] a demandé d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise pour déterminer si la démolition de l’ensemble immobilier s’imposait pour partie ou en totalité, si des travaux de confortement pouvaient suffire à le mettre en sécurité et d’évaluer le coût des réparations.
Elle a exposé :
— avoir saisi la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir ;
— que les conclusions de l’expert étaient contredites par les diagnostics réalisés en 2022 en vue de la vente de cet immeuble qui n’avaient pas mentionné la présence de termites et par les deux expertises réalisées à sa demande les 27 et 12 mai 2023 qui n’avaient relevé ni instabilité, ni défaut structurel de l’immeuble ;
— qu’aux termes de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation, la démolition ne pouvait être ordonnée que s’il n’existait aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ;
— que selon le cabinet AEB ayant réalisé la première expertise ayant décrit les travaux propres à lever l’ensemble des risques présentés par l’immeuble, la démolition ne s’imposait pas.
Par jugement du 27 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'DÉBOUTONS madame [Y] [K] née [T] de sa demande d’expertise,
AUTORISONS le maire de la commune de [Localité 6] à procéder d’office à la démolition complète de la tour de douze mètres de haut anciennement à l’usage de minoterie appartenant à madame [Y] [K] née [T] située [Adresse 2] [Localité 6] cadastrée section G n°[Cadastre 5], et ce aux frais de madame [Y] [K] née [T],
DÉBOUTONS le maire de la commune de [Localité 6] de sa demande aux fins d’être autorisé à procéder d’office à la démolition du deuxième petit bâtiment attenant à cette tour,
CONDAMNONS madame [Y] [K] née [T] aux dépens,
CONDAMNONS madame [Y] [K] née [T] à payer à la commune de [Localité 6] une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Il a considéré :
— recevable la demande d’expertise de la défenderesse ;
— qu’il résultait du rapport de l’expert que la dégradation de la structure de la tour qui avait déjà été constatée en 2018 à l’occasion de travaux sur un pont situé à proximité, s’était aggravée et que ce bâtiment, dont l’assise était instable, ne pouvait pas être étayé ;
— que le cabinet AEB intervenu à la demande de la défenderesse n’avait pas conclu avec certitude à la solidité structurelle du bâtiment, ni n’avait décrit les travaux nécessaires à la stabilisation de l’assise du bâtiment ;
— ces rapports d’expertise fondaient la démolition de la tour, mais non du hangar attenant.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023, [Y] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 octobre 2013, le premier président a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ce jugement au motif que l’appelante ne justifiait pas de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision que risquerait d’entraîner son exécution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, [Y] [K] a demandé de :
'Vu l’article 511-11 du Code de la construction et de l’habitat ;
[…]
DECLARER son appel recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le maire de la commune de [Localité 6] de sa demande aux fins d’être autorisé à procéder d’office à la démolition du deuxième petit bâtiment attenant à cette tour,
Y FAISANT DROIT, STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER que Madame [Y] [K] a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d’un recours en annulation pour excès de pouvoir et qu’elle y critique les appréciations techniques et conclusions de Monsieur [O] [Z] sur lesquelles s’appuie exclusivement le Maire de [Localité 6] dans son arrêté litigieux du 22 décembre 2022 ;
JUGER que la démolition de l’immeuble privera Madame [K] de toute autre possibilité d’obtenir une contre-expertise judiciaire dont elle justifie l’utilité et la légitimité ;
ORDONNER avant dire droit une expertise et DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se rendre sur place et visiter les lieux ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties en leurs Dires et observations ainsi que tout sachant ;
— examiner et décrire précisément les lieux et les désordres présentés par l’immeuble ;
— dire si la démolition de l’ensemble immobilier s’impose pour partie ou en totalité ou si des travaux de confortement peuvent suffire à le mettre en sécurité ;
— évaluer le coût des réparations et le coût de la démolition ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté le maire de la commune de [Localité 6] de sa demande aux fins d’être autorisé à procéder d’office à la démolition du deuxième petit bâtiment attenant à cette tour.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER la Commune de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 6] à verser à Madame [K], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi que la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 6] aux entiers dépens d’appel et de première instance'.
Elle a exposé que :
— le maire de la commune avait mis en oeuvre la procédure de péril afin de faire obstacle à la cession du bien qu’elle envisageait et de permettre à la commune d’acquérir à bas prix un emplacement sur lequel elle avait des vues ;
— l’arrêté municipal, fondé sur le seuls conclusions de l’expert qui n’avait pas examiné de près le bâtiment, était contesté devant le juridiction administrative ;
— la démolition du bien interdirait à cette juridiction d’ordonner la contre-expertise sollicitée ;
— les conclusions de l’expert judiciaire étaient contredites par les termes d’une part du diagnostic parasitaire n’ayant pas relevé la présence dans les planchers d’insectes xylophages, d’autre part du rapport du cabinet Assistance Expertise Bâtiment (AEB) s’agissant de la structure métallique et de l’état général du bâtiment.
Elle a rappelé qu’aux termes de l’article L.511-11 du code de la construction et de l’habitation, le maire ne pouvait prescrire la démolition d’un bien que si aucun moyen technique ne permettait de remédier à l’insécurité. Selon elle, tel n’était pas le cas au vu des expertises qu’elle avait fait réaliser et des conclusions de l’expert intervenu en 2018 à la demande du département de la Charente-Maritime, à l’occasion de travaux sur un pont situé à proximité de la tour. Elle a pour ces motifs maintenu sa demande d’expertise. Elle a ajouté que l’arrêté municipal faisait obstacle à la réalisation des travaux de confortement peu onéreux préconisés par les experts qu’elle avait sollicités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la commune de [Localité 6] a demandé de :
' Vu les dispositions de l’article 481-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L 511-16 du Code de la Construction et de l’Habitation,
1°) Principalement,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu’il a :
— Autorisé le Maire de la commune de [Localité 6] à procéder d’office à la démolition complète de la tour de 12 mètres de haut anciennement à l’usage de minoterie appartenant à Madame [Y] [K] née [T] située [Adresse 2] ' [Localité 6], cadastrée section G n° [Cadastre 5] et ce aux frais de Madame [Y] [K] née [T]
— Condamné Madame [Y] [K] née [T] aux dépens
— Condamné Madame [Y] [K] née [T] à payer à la commune de [Localité 6] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’expertise formulée de Madame [K] née [T].
Statuant à nouveau,
Déclarée irrecevable la demande d’expertise formulée de Madame [K] née [T],
Subsidiairement,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu’il a :
— Débouté Madame [Y] [K] née [T] de sa demande d’expertise
— Autorisé le Maire de la commune de [Localité 6] à procéder d’office à la démolition complète de la tour de 12 mètres de haut anciennement à l’usage de minoterie appartenant à Madame [Y] [K] née [T] située [Adresse 2] ' [Localité 6], cadastrée section G n° [Cadastre 5] et ce aux frais de Madame [Y] [K] née [T]
— Condamné Madame [Y] [K] née [T] aux dépens
— Condamné Madame [Y] [K] née [T] à payer à la commune de [Localité 6] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
2°) En tout état de cause,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES du 27 juin 2023 en ce qu’il a débouté le Maire de la commune de [Localité 6] de sa demande aux fins d’être autorisé à procéder d’office à la démolition du deuxième petit bâtiment attenant à cette tour
Statuant à nouveau
Autoriser le Maire de la commune de [Localité 6] à procéder d’office à démolition complète du deuxième petit bâtiment attenant à la tour de 12 mètres de haut anciennement à usage de minoterie appartenant à Madame [Y] [K] née [T], située [Adresse 2] ' [Localité 6], cadastrée section G n° [Cadastre 5] et ce aux frais de Madame [Y] [K] née [T]
Condamner Madame [Y] [K] née [T] aux dépens d’appel
Condamner Madame [Y] [K] née [T] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Elle s’est prévalue des termes du rapport d’expertise judiciaire rédigé en 2018 lors des travaux sur le pont voisin, dans lequel l’expert s’interrogeait sur la garantie de la tenue structurelle à moyen terme de la tour et sur ceux du rapport établi par le second expert judiciaire. Selon elle, la démolition de la tour et du hangar attenant était nécessaire.
Elle a ajouté que ces prétentions étaient fondées, non sur l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation ainsi que retenu par le premier juge, mais sur l’article L.511-16 du même code, lui permettant de solliciter la démolition du bien en cas d’irrespect de l’arrêté de mise en sécurité, au cas d’espèce du 22 décembre 2022. Selon elle, la démolition ayant été prescrite et sa contestation relevant de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire ne pouvait que faire droit à la demande d’exécution d’office et n’avait pas la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer si d’autres mesures étaient possibles.
L’ordonnance de clôture est du 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UNE ERREUR MATERIELLE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
En première page du jugement, la demanderesse a été dénommée 'Société [Localité 6]' au lieu de 'Commune de [Localité 6]'.
Cette erreur matérielle sera rectifiée ainsi qu’il suit.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 143 du code de procédure civile dispose que : ' Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible’ et l’article 144 que : 'Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer'.
L’article 564 du même code rappelle que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’appelante était recevable à demander au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise selon elle nécessaire à la solution du litige. Il appartenait par la suite au premier juge de déterminer si la mesure d’instruction sollicitée était ou non nécessaire à la solution du litige qui lui était soumis.
La demande d’expertise avait été formée devant le premier juge. Elle n’est pas nouvelle. Il appartient comme précédemment à la cour d’apprécier si cette expertise est ou non nécessaire à la solution du litige dont elle est saisie.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’expertise de l’appelante. La demande de cette dernière sera de même déclarée recevable devant la cour.
SUR LE FONDEMENT DE LA DEMANDE DE DEMOLITION
L’article L 511-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
'Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre'.
L’article L 511-19 du même code, inséré à la section 3 précitée 'procédure d’urgence’ dispose que :
'En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond'.
L’article L 511-20 précise que :
'Dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne sont pas applicables'.
L’article L 511-16 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dispose que :
'Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en 'uvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande'.
L’arrêté de mise en sécurité du 22 décembre 2022 du maire de la commune de [Localité 6] est ainsi rédigé :
'VU le Code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles L. 511-19 à L. 511-22 L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1 à R. 511-13.
[…]
VU la lettre d’avertissement en date du 23/11/2022 envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception n°AR1A19488759355 à Madame [Y] [T] épouse [K].propriétaire de l’immeuble sis au [Adresse 2], [Localité 6], parcelle cadastrée G n°[Cadastre 5],
VU le rapport dressé le 8 décembre 2022 par monsieur [O] [Z], expert, désigné par ordonnance n°2202980 de Madame la présidente, juge des référés du tribunal administratif de POITIERS en date du 1er décembre 2022, sur notre demande, concluant à l’urgence de la situation et à la nécessité de déconstruire le bâtiment dans les tous prochains jours, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L511-9 du code de la construction et de l’habitation ci-près annexé,
[…]
ARTICLE 1ER :
Madame [Y] [T], épouse [K] domicilié(e) au [Adresse 3], [Localité 6], propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 6] devra dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, prendre toutes mesures indispensables pour faire cesser le danger et garantir la sécurité publique en procédant à la démolition des bâtiments : bâtiment n°1 appelé tour, ancienne minoterie et bâtiment n°2, petit bâtiment attenant.
ARTICLE 2 :
Faute pour le propriétaire d’avoir exécuté les mesures ci-dessus prescrites dans le délai précisé à l’article 1er, il y sera procédé d’office par la commune et aux frais du propriétaire ou à ceux de ses ayants droit,
ARTICLE 3 :
Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, cet immeuble devra être entièrement évacué parses occupants, immédiatement dès notification du présent arrêté. Cette évacuation est à caractère définitif. Le propriétaire doit s’assurer de la neutralisation des fluides (eau/électricité/gaz) de l’immeuble.
Compte tenu du danger encouru par les occupants du fait de l’état des lieux, l’ensemble des locaux dans leur totalité sis [Adresse 2], [Localité 6] sont interdits à l’habitation et à toute utilisation à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la mainlevée de l’arrêté de mise en en sécurité des lieux.
ARTICLE 4 :
Un périmètre de sécurité a été installé par les services techniques de la commune de [Localité 6] assurant une protection pour les passants et interdisant le stationnement et le passage d’accès à la place du Créac. Ce périmètre sera conservé jusqu’à la fin des travaux mettant fin durablement au danger'.
Cet arrêté a été signifié à [Y] [K] née [T] le 28 décembre 2022, par acte déposé en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté.
Le contentieux de cet arrêté, et notamment le bien-fondé de la démolition imposée, est de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
La demande du maire à être autorisé à faire démolir les bien s’apprécie par référence aux dispositions des articles L 511-19, L 511-20 et L 511-16 précités.
SUR LA DEMOLITION DE LA TOUR DE LA MINOTERIE
[V] [W] avait été commis en qualité d’expert par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers sur la requête du conseil départemental de la Charente-Maritime, à l’occasion de travaux devant être réalisés sur un pont situé à proximité des bâtiments propriété de l’appelante. Les opérations d’expertise se sont déroulées en présence du maire de la commune de [Localité 6] et de [Y] [K]. Le rapport d’expertise est en date du 13 août 2020.
L’expert a indiqué en pages 9 et 10 de son rapport que :
'' Les zones concernées étaient les immeubles et ouvrages suivant reportés sur les clichés suivants :
' la parcelle G[Cadastre 1] de Madame [K] (ancienne minoterie et hangar) ;
[…]
' Les bâtiments concernés sont des ouvrages relativement « anciens » vis-à-vis de leurdate de construction et de leur vieillissement constatée et avéré, tant en superstructures qu’en structures.
' Le bâtiment le moins « pérenne » reste la tour de l’ancienne minoterie (parcelle G[Cadastre 1]). En effet, cette tour (désaffectée) est composée de structures primaires en charpente métallique corrodées avec des maçonneries de remplissage (servant de contreventement) fissurées ; les 3 planchers intermédiaires, pour la plupart en bois, ont des pathologies de début de pourrissement des structures secondaires (en bois). A I’époque de son exploitation, ce bâtiment possédait à l’avant un autre bâtiment qui a été démoli. Le hangar est plus « récent ». Compte tenu de la proximité immédiate des futurs travaux de réhabilitation du pont du JULIAT (avec des travaux de battage de fondations spéciales), ce bâtiment est à investiguer en priorité dans son état avant les travaux cité ci-avant'.
En page 11 de son rapport, il a ajouté que :
'' Spécifiquement pour la tour de l’ancienne minoterie, les travaux du pont du JULIAT et notamment ceux concernant le battage des fondations spéciales pourraient entrainer des dégradations structurelles localisées ou/et une rupture de l’équilibre structurel «instable » de l’état global de ce bâtiment avant travaux.
' Compte tenu des paramètres nombreux et difficilement appréciables et « calculables »,
[…]
en tant qu’expert, j’ai averti les parties de ces risques, de la difficulté d’apprécier les conditions au-delà desquelles ils pourraient apparaitre et de la difficulté de pouvoir les maîtriser'.
En page 13 de son rapport, il a formulé la remarque suivante :
'Remarque complémentaire de l’expert : Compte tenu de mon devoir de conseil, j’estime que la tour de l’ancienne minoterie a conservé son état d’équilibre « instable » d’origine, sans que les travaux du pont du JULIAT l’ait aggravé. Une réflexion sur la garantie de sa tenue structurelle à moyen terme est à mener, d’autant que ce bâtiment se situe à proximité immédiate du domaine public (voirie départementale)'.
Cet expert mettait ainsi en garde sur l’équilibre instable de la tour de la minoterie et partant, sur un risque d’effondrement.
Les époux [F] [R] et [D] [P] habitant [Localité 6], [B] [A] employé communal ont fait état courant 2022 de la chute de matériaux du bâtiment de la minoterie.
[O] [Z] a mené les opérations d’expertise en présence du maire de la commune de [Localité 6] et de [Y] [T] épouse [K].
Les photographies annexées à ce rapport établissent qu’il a pénétré dans les bâtiments objet de ses investigations.
Il a décrit comme suit la tour :
'La tour est une ancienne minoterie désaffectée. Sa structure est composée de poteaux/poutres métalliques, de remplissages en briques de maçonnerie et de trois planchers bois intermédiaires (composant les trois étages).
La structure de cette tour est en très mauvais état, les structures métalliques sont complètement oxydées voire même corrodées, les éléments en béton (linteaux de baie) lézardés, cassés, cassés, la plupart des enduits soufflés, décollés et certaines briques de remplissage explosées.
Les trois planchers bois intermédiaires ainsi que les escaliers en bois de communication présentent des attaques d’insectes du bois et du pourrissement avancé.
Linteaux et tableaux lézardés
Murs pignons désolidarisés, en équilibre instable
Les assises des structures et soubassements sont détériorés, dégradés, corrodés : aucune stabilité ne peut être garantie
Poutres bols de structure en état de pourrissement / structure métallique désolidarisée
Remplissage en briques et enduits explosés
Certains murs de façade se sont désolidarisés : ils sont en équilibre instable
La tour le long du chenal, repose sur des quais qui n’offrent aucune stabilité pérenne.
Au regard de tous ces éléments constatés en état avancé de dégradation des structures et de son assise instable de ce bâtiment, il n’est pas possible d’étayer ce bâtiment au risque d’un effondrement imminent.
Et ceci, contrairement aux hypothèses envisagées sur place par les personnes présentes, pour tenter de mettre fin au danger.
L’immeuble (tour d’une ancienne minoterie), à l’abandon depuis des années, en équilibre instable, peut s’effondrer a tout instant.
Cet immeuble peut s’effondrer autant sur lui-même que sur la voie publique ou que sur le chenal.
La hauteur de cet immeuble étant supérieure à la largeur de la place du Créac, son effondrement compromet la sécurité du voisinage immédiat et plus particulièrement des occupants des immeubles de cette place, situés juste en face de l’immeuble menaçant ruine imminent'.
Il a conclu que :
'L’effondrement du bâtiment 1 (tour ancienne minoterie), constaté en équilibre instable peut intervenir à tout moment.
Du fait de son assise instable et de l’état de dégradation des structures de cebâtiment, il n’est pas possible d’étayer ce bâtiment.
Ce bâtiment composé de structure et charpente métallique peut s’effondrer à la première sollicitation par effet domino : les éléments de charpente métallique liés entre eux et les charpentes bois des planchers risquent de s’effondrer en chaine.
L’immeuble (tour d’une ancienne minoterie), à l’abandon depuis des années, en équilibre instable, peut s’effondrer à tout instant.
[…]
Le danger de l’effondrement de ces bâtiments est imminent.
[…]
Je confirme qu’un étaiement général du bâtiment appelé « Tour, ancienne minoterie » ne peut être envisagé.
Il convient de déconstruire dans les tous prochains jours, ce bâtiment dans sa totalité'.
La société Its sollicitée par la commune a chiffré dans un devis en date du 21 décembre 2022 à 70.5276,80 € le prix toutes taxes comprises de la démolition de la minoterie.
La société Assistance Expertise Bâtiment a examiné la tour de la minoterie sur la demande de l’appelante. Le rapport établi par [J] [E] [H] est en date du 17 janvier 2023. En pages 37 et 38 se don rapport, il a conclu en ces termes :
'En raisonnant de manière objective, les désordres constatés sont les suivants et engagent, selon moi, les responsabilités des intervenants cités ci-après :
Dommage 1: Analyse visuelle de l’état général de la minoterie
La responsabilité de Madame [K] [Y] est clairement engagée vis-à-vis des éléments qui peuvent se décrocher de son bien, et ainsi tomber au niveau de la voirie générant ainsi un risque pour les usagers circulant à proximité.
[…]
Comme il a été possible de le voir précédemment :
La structure métallique qui sert de squelette pour le bâtiment, ne présente pas sur le plan visuel de désordre particulier, nous permettant d’affirmer un risque imminent à mon sens.
Également, aucun affaissement n’a été constaté que ce soit du point de vue de l’extérieur ou bien depuis l’intérieur du bâtiment.
Les dommages principaux sont situés au niveau des murs de remplissage, qui n’ont, je le rappelle, aucune fonction structurelle.
Les planchers de type bois sont plutôt bien conservés vis-à-vís de la vétusté de l’ouvrage, dans leur ensemble mis à part deux poutres à vérifier au niveau du rez-de-chaussée.
L’assise du bâtiment, quant à elle, ne présente pas d’affaissement.
Cependant, de nombreux travaux de confortement, ainsi que de mise en sécurité, vont devoir être effectués par la propriétaire de manière urgente, afin de leverle risque présent au niveau de la voirie.
L’action menée par la Mairie afin de mettre en sécurité la zone présentant un risque, est une très bonne chose, et elle va permettre à la propriétaire d’effectuer les travaux en toute sécurité.
La capacité structurelle sur le plan visuel de l’ensemble de l’ouvrage nous paraît saine en l’état.
Une vérification cependant à moyen terme, soit d’ici 10 à 20 ans selon nous va devoir être effectué sur l’ensemble du bâtiment afin de se prévenir d’éventuels travaux nécessaires concernant la partie structurelle.
Le présent rapport a été établi sur un plan visuel, sans procéder à des sondages ou ouvrages destructifs'
[E] [C] du cabinet Expertise et Conseil en Bâtiments – ECB a, sur la demande de l’appelante, examiné les bâtiments. Son rapport est en date du 27 mai 2023. Il a en page 38 conclu en ces termes son rapport :
'' La responsabilité de madame [K] peut être engagée vis-à-vis des éléments tels que les briquettes et les plaques d’enduit qui se décollent par endroits de leur support et peuvent tomber sur la voirie générant un risque pour les personnes circulant aux abords.
Au jour de l’expertise du 12 mai 2023,un périmètre de sécurité a été mis en place par la commune de [Localité 6].
' Sur la façade Nord côté du chenal, on remarque que la hauteur et l’épaisseur du béton ne révèlent aucun problème d’affaissement et de fissure. Des travaux de restauration du ponton en 2020 n’ont aucunement fragilisé le bâtiment de la minoterie.
Egalement, aucun affaissement n’a été constaté sur les parties extérieures et intérieures du bâtiment.
' Au jour de l’expertise, on constate que la structure métallique de la minoterie ne révèle pas de désordre sur le plan visuel. Certaines poutres en acier sont légèrement oxydées mais ne présentent aucun signe de corrosion. L’oxydation nommée la rouille le plus souvent n’est que superficielle tandis que le phénomène de corrosion attaque le coeur du métal.
' Les principaux dommages sont au niveau des briques et des enduits mais ceux-ci n’affectent pas la structure de l’immeuble.
' En résumé, cet immeuble a plus d’un siècle. Il a subi de multiples tempêtes et inondations et il ne s’est pas affaissé et pas fissuré. Néanmoins, certaines réparations sont à prévoir au niveau des enduits et des briques'.
Une note expertale est en date du 24 août 2023. [E] [C] a décrit les travaux selon lui nécessaires sur le bâtiment.
La société VTM a dans un devis en date du 26 septembre 2023 chiffré à 8.009,17 € (montant toutes taxes comprises) les travaux de réfection de la tour, notamment de réfection des enduits, de reprise des jambages des ouvertures, de reprise ou renforcement des linteaux. L’entreprise ER.BTP a dans un devis en date du 28 août 2023 chiffré à 1.780 € divers travaux sur les façades du bâtiment.
Ces rapports, certes argumentés, n’ont pas été établis contradictoirement. Ils ne permettent pas, sous réserve de l’appréciation de la juridiction administrative, de remettre en cause les conclusions concordantes des deux experts judiciaires sur l’instabilité de la tour de la minoterie et le risque d’effondrement de celle-ci.
Le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté la demande de l’appelante de suspension de l’exécution de l’arrêté municipal, celui-ci demeure exécutoire.
Le maire de la commune de [Localité 6] est dès lors fondé, par application des dispositions précédemment rappelées du code de la construction et de l’habitation, à solliciter de pouvoir procéder à cette démolition du bâtiment.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande du maire de la commune de [Localité 6].
SUR LES BATIMENTS ATTENANTS
[V] [W] n’avait mentionné que la tour dans son rapport.
[O] [Z] a, s’agissant des autres bâtiments, conclu que :
'Le risque ne semble pas aussi important pour le bâtiment 2 dont les charpentes et couverture sont en très mauvais état : néanmoins tout accès à l’intérieur de ce bâtiment doit être proscrit tant que les charpentes ne seront pas remplacées et/ou renforcées, la couverture remplacée.
Le troisième bâtiment, hangar en bardage métallique n’est pas concerné par ces risques d’effondrement. Toutefois, également par effet domino, son effondrement peut être entrainé par l’effondrement des deux autres bâtiments'.
L’expert judiciaire mentionne dans son rapport un risque d’effondrement du bâtiment, certes moindre que celui de la tour.
L’arrêté municipal, exécutoire, en prescrit la démolition en considération des termes du rapport d’expertise.
Le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier le bien-fondé de cette décision de l’autorité administrative.
Il sera pour ces motifs fait droit à la demande du maire de pouvoir faire procéder à cette démolition. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il rejeté cette demande.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement du 27 juin 2023 du président du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu’il convient de lire en première page :
'Commune de [Localité 6]',
au lieu de :
'Société [Localité 6]' ;
CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 27 juin 2023 du président du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu’il déboute le maire de la commune de [Localité 6] de sa demande à être autorisé à procéder d’office à la démolition du deuxième petit bâtiment attenant à cette tour ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
AUTORISE le maire de la commune de [Localité 6] à procéder d’office et aux frais de [Y] [K] née [T], à la démolition complète du bâtiment dénommé 'bâtiment 2" au rapport en date du 8 décembre 2022 de [O] [Z], expert commis par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, attenant à la tour anciennement à usage de minoterie appartenant à [Y] [K] née [T], situé [Adresse 2] [Localité 6], cadastré section G n°[Cadastre 5] ;
CONDAMNE [Y] [K] née [T] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [Y] [K] née [T] à payer en cause d’appel à la commune de [Localité 6] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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