Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 19 décembre 2023, n° 23/01641
TGI 27 juin 2023
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CA Poitiers
Infirmation partielle 19 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de péril imminent

    La cour a estimé que les rapports d'expertise concordants établissent un péril imminent justifiant la démolition, et que la demande d'expertise n'était pas nécessaire.

  • Accepté
    Existence d'un danger imminent

    La cour a confirmé que le rapport d'expertise établit un péril imminent et que la démolition est justifiée pour garantir la sécurité publique.

  • Accepté
    Responsabilité de l'appelante

    La cour a jugé que la commune a droit à la condamnation aux dépens en raison de la décision favorable rendue.

  • Accepté
    Frais engagés par la commune

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la commune à sa charge les frais engagés, et a donc accordé la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Poitiers a statué sur l'appel de Mme [Y] [K] contre le jugement du tribunal judiciaire de Saintes autorisant le maire de la commune de [Localité 6] à procéder d'office à la démolition de la tour de l'ancienne minoterie appartenant à Mme [K], aux frais de celle-ci. La Cour a confirmé le jugement pour la démolition de la tour, en raison de son état instable et du risque d'effondrement imminent, mais a infirmé le jugement en ce qui concerne le deuxième petit bâtiment attenant, autorisant également sa démolition. La Cour a jugé que l'arrêté municipal prescrivant la démolition était exécutoire et que le juge judiciaire n'était pas compétent pour apprécier son bien-fondé. Mme [K] a été condamnée aux dépens d'appel et à payer à la commune une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 23/01641
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/01641
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 27 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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