Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 19 mai 2025, n° 22/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 septembre 2020, N° 18/06585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2025
N° RG 22/02753
N° Portalis DBV3-V-B7G-VETW
AFFAIRE :
Société SCCV VH 14
C/
Madame [I] [X] de la S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS VVB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/06585
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.C.C.V. VH 14
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
****************
INTIMÉE
Madame [I] [X] de la SELARL ARCHIBALD, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS VVB
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2103
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile de construction vente VH 14 (ci-après « VH 14 »), ayant pour cogérants M. [J] [Z] et son fils M. [V] [Z], a fait procéder, en sa qualité de maître d’ouvrage et sous la maîtrise d''uvre de ce dernier, à la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur six niveaux, destiné à être vendu par lots, situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (92).
La société VVB a présenté un devis du 12 juillet 2016, accepté, d’un montant total de 948 000 euros TTC, comprenant les prestations intitulées : installation de chantier, démolitions, terrassements généraux, parois-voiles par passes, terrassements complémentaires, fondations, canalisations-fourreaux-regards-drain, infrastructure, superstructure et divers.
Suivant marché signé le 13 juillet 2016 entre la société VH14 et la société VVB, cette dernière s’est vue confier les travaux de démolition, terrassement et gros 'uvre complet, selon les plans du permis de construire obtenu et joints au marché, moyennant le prix net et forfaitaire de 790 000 euros HT.
Selon les indications portées sur le marché, les opérations de démolition devaient débuter en juillet-août 2016, celles relatives au gros-'uvre le 1er septembre 2016 et la fin de l’ensemble de l’opération était fixée au mois de novembre 2017.
Cette opération a donné lieu à la signature d’un cahier des clauses générales et particulières (CCGP).
Le 16 mai 2017, la société VVB a établi un nouveau devis pour des prestations de plâtrerie et de menuiserie, d’un montant de 187 125 euros HT (224 500 euros TTC). Ce devis a été accepté le 23 mai 2017.
Elle a également établi des factures de travaux supplémentaires hors marché :
— le 6 février 2017, pour un montant de 17 247,50 euros HT (20 697 euros TTC)
— le 31 mars 2017, pour un montant de 52 349 euros HT (62 818,80 euros TTC).
— le 8 avril 2017, pour un montant de 26 538,50 euros HT (31 846,20 euros TTC).
Ces factures n’ont pas été réglées par la société VH 14.
La société VVB a établi trois « factures prorata » (sic) :
— le 6 mai 2017, pour un montant de 11 970 euros HT (14 364 euros TTC),
— le 6 juillet 2017 pour un montant de 6 390 euros HT (7 668 euros TTC),
— le 6 septembre 2017 pour un montant de 2 440 euros HT (2 928 euros TTC).
Par courrier du 19 septembre 2017, la société VH 14 a informé la société VVB de la résiliation du marché de gros 'uvre signé le 13 juillet 2016 et de celui de plâtrerie et menuiserie du 23 mai 2017, en raison du retard pris dans l’exécution des prestations.
Un procès-verbal de constat d’avancement du chantier, tenant lieu de réception des travaux, a été dressé le 20 septembre 2017 entre le maître d’ouvrage, le maître d''uvre et l’entreprise et signé à cette date par ces parties.
Par courrier du même jour, la société VVB a indiqué à la société VH 14 avoir pris acte de la résiliation des deux marchés et lui a réclamé paiement des sommes restant dues au titre de ces deux contrats ainsi que des trois factures prorata.
Par courrier du 9 octobre 2017, la société VH 14 a réclamé à l’entreprise les justificatifs afférents aux factures relatives au compte prorata et lui a indiqué ne pas pouvoir lui régler les sommes réclamées au vu des comptes provisoires laissant apparaître que la société VVB lui était redevable de la somme de 134 800 euros HT .
Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société VVB et désigné, comme liquidateur, la Selarl Archibald, représentée par Mme [X], mandataire.
Par courrier du 8 janvier 2018, la société VH 14 a déclaré sa créance au liquidateur à hauteur de 161 083 euros HT (185 399,60 euros TTC).
Par acte du 5 juillet 2018, Mme [X], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société VVB, a fait assigner la société VH 14 devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société VH 14 à régler à Mme [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VVB, la somme de 24 960 euros TTC au titre des trois factures prorata (sic),
— condamné la société VH 14 à régler à Mme [X], ès qualités, la somme de 72 337 euros TTC au titre du solde des marchés gros 'uvre et plâtrerie,
— dit que les intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— débouté Mme [X], ès qualités, de sa demande de paiement au titre des travaux supplémentaires, de sa demande de restitution de la retenue de garantie, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et de sa demande liée à l’application du taux d’intérêt contractuel,
— condamné la société VH 14 aux dépens de l’instance,
— autorisé M. Darcet, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— condamné la société VH 14 à régler à Mme [X], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a débouté Mme [X] de sa demande de paiement au titre des travaux supplémentaires, estimant que la société VVB ne produisait aucune des pièces visées par le CCGP pour justifier les travaux supplémentaires effectués, à savoir, des travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’un ordre de service signé de l’architecte et du maître de l’ouvrage et, dans le cas de travaux cachés, d’un attachement figuré.
S’agissant de la modification de la masse des travaux, le tribunal a retenu qu’aucun devis préalable n’avait été établi avant la réalisation des travaux hors marché.
Il a également retenu qu’aucune des pièces visées à l’article 4.6 du CCGP n’avait été établie, à savoir, un avenant ou un ordre de service de travaux supplémentaires ou de travaux en moins accepté par l’entreprise et approuvé par le maître de l’ouvrage, mentionnant le montant de ces travaux ou leur mode de règlement, avec indication de leur valeur de référence et de leur révision éventuelle.
Le tribunal a retenu que la société VVB était bien fondée à réclamer la somme de 24 960 euros TTC, correspondant au montant total des trois factures éditées au titre de la gestion du compte prorata, dès lors que la norme P.03 001 ne mentionnait un délai que pour la remise d’une attestation sur la situation de chaque entrepreneur vis-à-vis du compte prorata, et non pour un remboursement des frais engagés à ce titre par le gestionnaire du compte.
Il a également retenu qu’il ressortait du constat d’avancement des travaux que la société VH 14 avait accepté de régler ces factures, dès lors que la mention « facture prorata à éditer et à régler » figurait en dernière page du constat d’avancement des travaux.
Le tribunal a condamné la société VH 14 à régler à Mme [X], ès qualités, la somme de 72 337 euros TTC au titre du solde des marchés gros 'uvre et plâtrerie, dès lors que la société VH 14 n’apportait « aucun argument valable pour contester la demande de paiement, indiquant simplement que la société VVB était débitrice à son égard d’une somme largement supérieure à celle qu’elle réclamait, et qu’il y avait donc lieu de procéder à une compensation, sans pour autant la solliciter. »
Après avoir rappelé que la retenue de garantie avait vocation à garantir la levée des réserves, et qu’elle pouvait concerner l’inexécution par une entreprise de son obligation de réaliser l’ouvrage contractuellement prévu, le tribunal a retenu que la société VH14, qui avait émis des réserves, était bien fondée à conserver la retenue de garantie de 5 % pratiquée sur toutes les factures, afin de procéder à la mise en conformité et à l’achèvement de l’ouvrage.
Le tribunal a retenu que la société VVB ne visait pas l’article de la norme NF P 03001, auquel elle se référait pour solliciter l’application du taux légal majoré de 7 points sur toutes les sommes qui lui étaient dues. Il n’a pu lui-même l’identifier à la lecture de la norme et l’a par conséquent déboutée de sa demande.
Le tribunal a retenu que la résiliation des marchés était intervenue à l’amiable, dès lors qu’il ressortait du courrier du 19 septembre 2017, émis par la société VVB, que celle-ci ne contestait ni le principe de la résiliation, ni ses modalités, et que chaque partie s’était obligée à un certain nombre d’engagements tels que : le règlement des situations des marchés et des factures du compte prorata pour le maître d’ouvrage, et le retrait des effectifs du chantier pour la société VVB.
Il a également relevé que la société VVB ne pouvait tout à la fois se prévaloir dudit courrier pour prouver l’engagement de la société VH14 à lui régler les sommes réclamées, et dans le même temps, lui dénier toute valeur quant au fait qu’il actait que la résiliation était intervenue à l’amiable et sans contestation de sa part. Il l’a ainsi déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive, formulée à l’encontre de la société VH 14.
Par déclaration du 13 novembre 2020, la société VH 14 a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 15 juin 2021, rendue au visa de l’article 526 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire qui a été réinscrite au rôle sous le n°RG 22/2753, après que le premier président a refusé la suspension de l’exécution provisoire et la consignation des condamnations demandées par l’appelante.
Aux termes de ses conclusions aux fins de rétablissement au rôle remises au greffe le 19 janvier 2021 (12 pages), la société VH 14 demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [X], ès-qualités de liquidateur de la société VVB la somme de 24 960 euros TTC au titre des trois factures prorata (sic), la somme de 72 337 euros TTC au titre du solde des marchés gros-'uvre et plâtrerie et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens,
— de juger Mme [X], ès-qualités, mal fondée en toutes ses demandes de l’en débouter,
— de confirmer en toutes ses dispositions pour le surplus le jugement,
— de condamner Mme [X], ès-qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
Réitérant à l’identique les moyens développés en première instance, la société VH 14 conteste le montant des travaux supplémentaires et fait valoir que le marché signé, soumis au CCGP, était forfaitaire et basé sur les plans d’architectes et que la seule facture de travaux supplémentaires acceptée porte sur une somme de 1 755,60 euros. Elle rappelle que la société VVB a travaillé sur les plans d’architectes et qu’en toute hypothèse la procédure de règlement des travaux supplémentaires n’a pas été respectée, aucun devis n’ayant été établi.
S’agissant des comptes prorata, elle estime que les justificatifs n’ont été versés que le 12 mars 2019 soit tardivement au regard des préconisations de la norme NF P03-001.
Elle conteste la somme réclamée au titre du solde des marchés, largement supérieure à celle dont elle se prétend créditrice, à hauteur de 134 800 euros.
Elle ajoute que la résiliation était justifiée et qu’elle a été prononcée amiablement entre les parties, sans abus. Elle rappelle que la société VVB avait accusé un retard considérable dans les travaux.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 mars 2023 (23 pages), Mme [I] [X] de la Selarl Archibald, ès qualités de mandataire liquidateur de la société VVB, forme appel incident et demande à la cour de :
— déclaré l’appel irrecevable et mal fondé et l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société VH 14 à lui payer la somme de 24 960 euros TTC au titre des trois factures prorata (sic), en ce qu’il a condamné la société VH 14 à lui payer la somme de 72 337 euros TTC au titre du solde des marchés de gros 'uvre et plâtrerie et en ce qu’il a dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,
— dire et juger que les condamnations ci-dessus seront assorties de l’intérêt contractuel fixé par la norme applicable, soit 10 % de l’an,
— condamner la société VH 14 à lui payer une somme de 48 000 euros HT soit 57 600 euros TTC au titre de la retenue de garantie restant dû à l’entreprise,
— dire et juger irrégulière et sans fondement la résiliation des deux marchés de travaux de la société VVB par la société VH 14,
— condamner en conséquence la société VH 14 à lui payer une somme de 205 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’entreprise du fait de la résiliation irrégulière et abusive de ses marchés de travaux par le maître de l’ouvrage,
— condamner la société VH 14 à lui payer une somme de 115 362 euros TTC au titre des factures de travaux supplémentaires,
— condamner la société VH 14 à lui payer le montant de la retenue de garantie pratiquée sur les factures de l’entreprise, soit une somme de 48 000 euros,
— dire et juger que l’ensemble de ces sommes seront affectées de l’intérêt contractuel (norme Afnor P03-001) soit un taux de 10 % par an à compter de leur date d’exigibilité,
— débouter la société VH 14 de toutes ses demandes comme étant irrecevable et mal fondées,
— et la condamner à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le paiement pourra être opéré directement par M. Darcet, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le solde du marché correspond bien à l’application du marché après constat d’avancement des travaux établi contradictoirement et que les contestations émises ne sont pas sérieuses. Elle ajoute que la compensation n’avait pas été réclamée devant le tribunal et qu’elle n’est pas formellement demandée en appel.
Elle souligne que les justificatifs des factures du compte prorata sont produites et que les contestations émises ne sont pas sérieuses, d’autant que leur principe a été admis par le maître d’ouvrage le 19 septembre 2017.
Elle réclame l’application du taux d’intérêts contractuel prévu au CCGP qui se réfère expressément à la norme Afnor NF P03-001, soit 10 % par an.
Elle estime que la retenue de garantie de 5 %, d’un montant de 48 00 euros HT doit être restituée puisqu’en application de la résiliation, il n’y a plus lieu à la levée des réserves. Elle relève que le tribunal ne pouvait d’office rejeter cette demande alors qu’il n’était saisi d’aucune demande en ce sens.
Elle soutient par ailleurs que la résiliation a été prononcée unilatéralement, qu’il n’y a eu aucun accord de principe, qu’elle a été notifiée irrégulièrement sans notification préalable des griefs, conformément au CCGP et sans motif sérieux.
Elle conteste formellement tout retard qui lui soit imputable.
Enfin, s’agissant des travaux supplémentaires, elle fait valoir que les prestations fournies ne sont pas celles qui étaient initialement prévues au marché, que le bureau d’étude a sévèrement modifié les plans, que les travaux réalisés ne sont pas ceux prévus au marché, que le maître d’ouvrage a imposé des modifications et n’a pas contesté le montant des factures émises. Elle ajoute que les plans réalisés ne sont pas ceux signés en annexe au CCGP et largement modifiés en cours de chantier et que le bureau d’étude technique était sous l’autorité exclusive de M. [Z], architecte, maître d’ouvrage et maître d''uvre. Elle précise que les façades, initialement en briques ont été finalement réalisées en béton, ce qui constitue une redéfinition des matériaux et des méthodes de construction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025 et elle a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que l’appelante n’a pas répondu dans le délai légal à l’appel incident de l’intimée, sa demande se limitant, comme en première instance, au débouté des demandes adverses.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En application de l’alinéa 3 de ce même article, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l’espèce, la société VH 14 n’a formulé aucune demande de compensation dans le dispositif de ses écritures. La cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la demande en paiement
Au titre des travaux supplémentaires
Le liquidateur de la société VVB réclame le paiement d’une somme de 115 362 euros TTC correspondant aux trois factures émises au titre de travaux supplémentaires le 6 février 2017 (20 697 euros TTC), le 31 mars 2017 (62 818,80 euros TTC) et le 8 avril 2017 (31 846,20 euros TTC).
Il produit à l’appui de sa demande les factures litigieuses, le devis initial, les plans d’architecte annexés et les plans d’exécution du bureau d’étude.
La qualification du marché à forfait d’un montant de 790 000 euros HT signé le 13 juillet 2016 n’est pas remise en cause par les parties.
Il est admis que les travaux non prévus au forfait mais nécessaires à l’exécution du contrat doivent être considérés comme inclus dans le forfait.
Néanmoins, l’article 1793 du code civil prévoit qu’en cas de travaux supplémentaires, il ne peut être fait droit à la demande d’augmentation du coût de ces travaux que lorsque le maître d’ouvrage a délivré une autorisation écrite sur des travaux définis et pour un prix convenu.
Toutefois, en l’absence d’accord préalable écrit, le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires exécutés dès lors qu’il les a ratifiés, postérieurement à leur réalisation, par un accord exprès et non équivoque.
En l’espèce, le CCGP exige que les travaux supplémentaires aient été validés soit par un avenant soit par un ordre de service de travaux supplémentaires signé de l’architecte.
Quand bien même il est produit les plans d’exécution émis ultérieurement par le bureau d’étude qui concrétisent effectivement des modifications par rapport au marché initial, aucun devis ou commande ni accord écrit du maître d’ouvrage ne permet de matérialiser un accord écrit sur le contenu et le montant des travaux supplémentaires réalisés. Ni l’absence de contestation du montant des factures, ni la prétendue relation de confiance ne suffisent pour caractériser une acceptation expresse ou une ratification expresse et non équivoque.
Seule une facture du 28 novembre 2016, d’un montant de 1 755,60 euros a été acceptée le 15 mars 2017 et payée le 23 mai 2017.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Au titre du compte prorata
Le liquidateur de la société VVB réclame le paiement d’une somme de 24 960 euros TTC correspondant aux trois factures du compte prorata émises le 6 mai 2017 (14 364 euros TTC), le 6 juillet 2017 (7 668 euros TTC) et le 6 septembre 2017 (2 928 euros TTC).
L’appelante a admis dans ses écritures que le compte prorata était dû en principe par le maître d’ouvrage, que ces sommes lui ont été réclamées dès le 20 septembre 2017 par la société VVB et que les justificatifs de ces factures n’ont finalement été versés que le 12 mars 2019 soit tardivement selon elle.
Sans contestation des parties, le tribunal a rappelé à juste titre que cette obligation résultait du CCGP conformément aux dispositions de la norme Afnor P03.001.
Comme en première instance, la société VH 14, qui avait, le 20 septembre et le 9 octobre 2017, validé le règlement de ces factures, n’émet aucune contestation sur les montants réclamés mais invoque un retard de 18 mois dans la production des justificatifs, désormais produits.
Force est de constater, comme l’a retenu le tribunal, que la norme P03.001 n’impose un délai, non sanctionné, que pour la remise au maître d''uvre d’une attestation sur la situation de chaque entrepreneur vis-à-vis du compte prorata et non pour une demande de remboursement des frais avancés à ce titre par le gestionnaire du compte.
En l’absence de contestation sérieuse, le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Au titre du solde des marchés gros-'uvre et plâtrerie/menuiserie
Le liquidateur de la société VVB réclame le paiement d’une somme de 72 337 euros TTC correspondant aux situations n°13 et 14 d’un montant total de 4 147,16 euros TTC au titre du marché gros 'uvre et aux situations n°2 et 3 d’un montant de 68 189,83 euros au titre du marché plâtrerie.
À l’appui de son appel, la société VH 14 estime cette créance infondée au regard d’une dette largement supérieure d’un montant de 134 800 euros correspondant aux pénalités de retard, aux honoraires d’architecte et des travaux à réaliser.
La cour ne peut que constater, comme en première instance, qu’aucune contestation n’est développée sur le quantum réclamé outre qu’aucune demande de compensation n’a jamais été formellement réclamée en justice.
Dans ces conditions, rien ne permet d’infirmer le jugement dont la cour reprend les motifs pertinents.
Au titre de la retenue de garantie
Il ressort du dossier qu’une retenue de garantie de 5 %, soit 48 856,25 euros, a été pratiquée sur toutes les factures, en application des dispositions contractuelles du CCGP (article 5.3).
Il est admis que la retenue de garantie a pour objet de protéger le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception. Elle garantit l’exécution des travaux de levée des réserves à la réception et non à la bonne fin du chantier. Cette protection est limitée dans le temps à une année à compter de la date de réception des travaux.
Elle ne peut donc être utilisée que s’il y a eu réception des travaux et qu’en cas de réserves faites lors de cette réception et non levées par la suite. Il est également jugé qu’un constat contradictoire de l’état des travaux ne peut remplacer la réception.
La cour constate que la société VH 14 n’a émis aucune contestation, tant en première instance qu’à hauteur d’appel, sur le principe ou le quantum de cette demande.
Pour rejeter cette demande et estimer le maître d’ouvrage bien-fondé à conserver la retenue de garantie, le tribunal a relevé que celle-ci pouvait également concerner l’inexécution par l’entreprise de son obligation de réaliser l’ouvrage contractuellement prévu et que le maître d’ouvrage pouvait prétendre, au vu du coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des ouvrages et à leur achèvement, à conserver la retenue de garantie. Il a estimé que lors du constat d’achèvement des travaux, valant réception, le maître d’ouvrage avait émis des réserves concernant la qualité du travail et l’inachèvement de certaines prestations confiées à la société VVB.
Ce faisant, le tribunal a jugé à tort que le procès-verbal de constat d’avancement signé par les parties le 20 septembre 2017 constituait un procès-verbal de réception des travaux et a statué, ultra petita, alors qu’il n’était saisi d’aucune demande ni exception d’inexécution du maître d’ouvrage. En outre, il ressort du dossier que la résiliation intervenue n’a permis aucune levée des réserves.
Enfin, pour procéder aux comptes entre les parties, il a précisément été tenu compte de cet avancement avec une déduction du montant des travaux jugés imparfaits ou inachevés dans ce constat.
Dans ces conditions, le jugement est infirmé et il est fait droit à la demande de condamnation de la société VH14 au paiement d’une somme de 48 000 euros HT (soit 57 600 euros TTC) au titre du remboursement de la retenue de garantie.
Sur le taux d’intérêt contractuel et la capitalisation
Il ressort des pièces du dossier que l’article 3.2 du CCGP liste les pièces contractuelles constituant le marché et notamment, concernant les documents d’ordre général, les documents techniques unifiés et le cahier des charges et conditions générales applicables aux travaux du bâtiment NF P03.001 « réputés connus des parties » et non annexés.
En première instance, le liquidateur de la société VVB réclamait l’intérêt légal majoré de sept points. Il réclame désormais un taux de 10 % par an.
Selon lui, cette norme, non produite, retiendrait un taux de 10 % par an en cas de marché passé avec un client professionnel. Il produit à hauteur d’appel, sans le mentionner dans ses écritures, une circulaire de la Fédération française du bâtiment du 3 juillet 2020 sur le calcul des pénalités de retard (pièce 29) qui prévoit un taux égal au taux d’intérêt de la BCE majoré de dix points, soit un taux de 10 %. Cette circulaire est postérieure à la signature du contrat.
Pour autant, la cour constate que les factures et devis produits mentionnent des pénalités de retard d’un montant de « 1,5 fois le taux en vigueur par mois de retard » et une indemnité de retard forfaitaire de recouvrement de 40 euros, dont la circulaire précise que cette indemnité ne peut être réclamée.
Le taux contractuel doit nécessairement avoir été porté à la connaissance des parties. En l’espèce, aucune disposition du CCGP ne concerne explicitement les conditions de paiement par le maître d’ouvrage. Il sera par conséquent fait application du taux mentionné dans le devis, soit 1,5 fois le taux légal. La capitalisation des intérêts est confirmée, conformément à l’article 1154 (devenu 1343-2) du code civil.
Le jugement est partiellement infirmé et les condamnations porteront intérêt au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 5 juillet 2018, date de l’assignation en justice.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive
Le liquidateur de la société VVB réclame une somme de 205 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation unilatérale, irrégulière et dépourvue de motif sérieux.
La société VH 14 fait valoir que la lettre de résiliation du 19 septembre 2017 en explicitait largement les raisons, notamment le retard important pris par l’entreprise qui avait, selon elle abandonné le chantier, que l’entreprise avait, dès le 20 septembre, pris acte de la résiliation « à l’amiable » sans la contester et que cette résiliation est intervenue sans abus, d’un commun accord des parties.
L’article 11.2 du CCGP prévoit notamment que "Le contrat est résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire ou dénonciation du maître de l’ouvrage :
— lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas soit aux dispositions du devis soit aux ordres qui lui sont donnés malgré les observations faites par lettre recommandée avec AR du maître de l’ouvrage le mettant en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé de huit jours maximum à dater de cette notification, et à l’issue duquel le marché est résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire (…).
— tout retard non justifié de plus de trente jours calendaires sur le délai contractuel peut également entraîner de plein droit (…) et sans qu’il soit nécessaire d’une mise en demeure ou de formalité judiciaire, la résiliation du marché sur simple dénonciation écrite du maître d’ouvrage adressée comme indiqué au paragraphe précédent.
— en cas d’abandon de chantier dûment constaté par le maître d''uvre et 4 jours après une simple lettre recommandée valant mise en demeure restée infructueuse (est réputé abandon de chantier, l’accomplissement, dans le mois précédent la mise en demeure ci-dessus visée, d’un volume de travaux inférieur à la moitié du volume de travaux prévu lors de l’établissement du calendrier d’exécution).
Il ressort de ces dispositions contractuelles qu’une mise en demeure préalable était nécessaire.
Les pièces produites établissent que la résiliation a été prononcée de façon unilatérale par courrier recommandé de la société VH14 adressé le 19 septembre 2017 à la société VVB aux motifs de « retard importants » et de malfaçons ou défauts techniques. Tout en annonçant accorder un délai de deux jours « jusqu’à jeudi 21 septembre » pour terminer le travail, le courrier se termine en indiquant : « vos marchés signés du 13 juillet 2016 de gros-'uvre et de plâtrerie et menuiserie du 23 mai 2017 sont résiliés de plein droit », sans mise en demeure préalable.
Les motifs évoqués sans précision dans ce courrier sont contestés par la société VVB et rien ne permet de confirmer qu’ils rentrent dans les prévisions prévues à l’article 11-2 du CCGP pour justifier une résiliation. La société VH 14 n’a d’ailleurs produit aucun relevé précis des retards et ne justifie pas des préjudices qu’elle allègue.
Un « constat d’avancement du chantier » a été effectué contradictoirement le lendemain, soit le 20 septembre et la société VVB a répondu « prendre acte » de la résiliation des deux marchés « suivant les accords stipulés dans le constat d’avancement contradictoire (') cette résiliation se faisant à l’amiable ».
Le fait que les parties se soient entendues, à l’amiable, sur les conséquences de cette résiliation, notamment au regard des sommes dues par le maître d’ouvrage compte tenu de l’état d’avancement du chantier, ne suffit pas pour lui retirer son caractère unilatéral, la société VVB ayant manifestement été contrainte de s’y soumettre.
Il est par conséquent indéniable que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la résiliation a été prononcée unilatéralement et irrégulièrement par la société VH14, pour deux marchés distincts, en l’absence de préavis et de mise en demeure pour régulariser la situation, tels qu’exigés par les dispositions contractuelles.
En outre, il est patent que si la société VVB a respecté les conditions de la rupture, le maître d’ouvrage n’a pas respecté ses propres engagements de régler les factures dues à l’entreprise.
Or, privée de trésorerie, la société VVB s’est retrouvée dans une situation financière délicate et dans l’impossibilité de régler ses fournisseurs. Elle estime que le défaut de paiement du maître d’ouvrage est directement à l’origine de sa mise en liquidation judiciaire, intervenue moins de deux mois plus tard, soit le 13 novembre 2017.
Le liquidateur réclame le montant de la marge habituelle de 20 % du montant HT des marchés correspondant à la perte du chiffre d’affaire qu’aurait dû réaliser la société VVB si le marché avait été mené jusqu’à son terme.
Il lui est alloué une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice causé par la résiliation irrégulière et abusive.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à l’intimée une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [X], ès qualités, de sa demande de restitution de la retenue de garantie, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et de sa demande liée à l’application du taux d’intérêt contractuel ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne la société VH 14 à régler à Mme [I] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VVB, la somme de 48 000 euros HT (soit 57 600 euros TTC) au titre de la retenue de garantie ;
Dit que les condamnations à payer les sommes de 24 960 euros TTC, 72 337 euros TTC et 57 600 euros TTC sont assortis des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 5 juillet 2018, qui seront capitalisés conformément à l’article 1154 (devenu 1343-2) du code civil ;
Condamne la société VH 14 à régler à Mme [I] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VVB, la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation irrégulière et abusive par le maître d’ouvrage ;
Y ajoutant,
Condamne la société VH 14 à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société VH 14 à régler à Mme [I] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VVB une indemnité de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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