Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 nov. 2025, n° 23/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege |
Texte intégral
10/11/2025
ARRÊT N°2025/ 377
N° RG 23/03636 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYR4
MN AC
Décision déférée du 02 Juin 2023
Juge des contentieux de la protection de MURET
( 1123000050)
Madame LAFITE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[C] [S]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, Présidente et F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère chargée du rapport
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 20 septembre 2021, [C] [S] a acheté un véhicule de marque Peugeot 3008, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la concession Sas Générale Automobile Murétaine.
Le même jour, elle a souscrit un crédit n°83050482042 auprès de la Sa Ca Consumer Finance, alors sous enseigne Viaxel, d’un montant de 27 000 euros, remboursable en 73 mensualités de 433,81 euros, au taux débiteur de 3,80 %.
Le véhicule a été livré le 29 septembre 2021.
[C] [S] a cessé de payer les échéances du crédit à compter du mois de janvier 2022.
Par courrier recommandé du 12 mai 2022, la Sa Ca Consumer Finance a mis [C] [S] en demeure de régler les sommes dues à hauteur de 1 532,74 euros, sous 15 jours, sous sanction de déchéance du terme du prêt. Par courrier recommandé du 28 juin 2022, elle a prononcé la déchéance du terme et l’a porté à la connaissance de la débitrice en réclamant le paiement du solde, soit la somme totale de 29 995,27 euros.
Par acte du 7 février 2023, la Sa Ca Consumer Finance a assigné [C] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret aux fins de la voir condamnée au paiement des diverses sommes résultant du prononcé de la déchéance du terme et à lui restituer le bien financé, sous astreinte, outre le versement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
En première instance, [C] [S], régulièrement citée au dernier domicile connu, n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement du 2 juin 2023, la vice-présidente en charge du contentieux de la protection a :
débouté la Sa Ca consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,
condamné la Sa Ca Consumer Finance aux dépens,
rappelé que, sauf motivation contraire, l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration en date du 23 octobre 2023, la Sa Ca Consumer Finance a relevé appel du jugement la vice-présidente en charge des contentieux de la protection aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 5 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 21 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Ca Consumer Finance sollicite, au visa de l’article 1103 du code civil :
l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de proximité de Muret en date du 2 juin 2023 en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau, la condamnation de [C] [S] à payer la somme principale
de 30 071,76 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 13 décembre 2022,
la condamnation de [C] [S], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, savoir un véhicule Peugeot 3008 1.5 BHDi immatriculé [Immatriculation 5],
et à défaut de restitution volontaire, que la Sa Ca Consumer Finance soit autorisée à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
y ajoutant, la condamnation de [C] [S] au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de [C] [S] aux entiers dépens.
[C] [S], qui s’est vu signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante par procès-verbal de recherches infructueuses les 12 et le 29 décembre 2023, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
— Sur la demande en paiement et en restitution du véhicule de la Sa Ca Consumer Finance
La Sa Ca Consumer Finance fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle ne justifiait pas du versement des fonds entre les mains de la Sas Générale Automobile Murétaine et qu’elle n’était donc pas fondée à en demander le remboursement auprès de [C] [S], emprunteur au titre du contrat de prêt affecté
L’appelante affirme produire, à hauteur d’appel, un récépissé attestant du versement des fonds au concessionnaire daté du 1er octobre 2021, dont elle reproduit un extrait dans le corps de ses conclusions mais sans renvoyer à un numéro de pièce. La cour constate à l’examen des pièces produites qu’aucune des dites pièces figurant au bordereau n’est relative à ce récépissé.
En revanche, à l’examen de la pièce 3, intitulée au bordereau « PV de livraison », produite par l’appelante, il ne s’agit pas d’une livraison du véhicule mais d’une quittance de réception de fonds, signée le 29 septembre 2021 par la société Générale Automobile Murétaine, somme en provenance de la CA Consumer Finance pour 27.000 euros correspondant au montant du crédit octroyé à [C] [S] pour financer son acquisition.
Cette seule pièce suffit à établir la réalité du versement des fonds du prêteur au vendeur dont la preuve faisait défaut en première instance.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
— Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il y a lieu de constater que la déchéance du terme du prêt affecté a été valablement prononcée en l’espèce le 28 juin 2022 après mise en demeure du 12 mai 2022 de régler les sommes dues sous peine de déchéance du terme du prêt avec un délai suffisant de plus de 15 jours (cf les deux pièces 4).
Dès lors, le prêteur est fondé à exiger de [C] [S], défaillante, le paiement de l’ensemble des sommes exigibles, telles que contractuellement prévues dans le contrat de crédit à l’article VI « exécution du contrat »et 2° « défaillance de l’emprunteur ».
Ainsi, la Sa Ca Consumer Finance demande le paiement d’une somme totale de 30 071,76 euros se décomposant en :
— 27 617,84 euros au titre du principal restant dû,
— 189 euros de prime d’assurance,
— 2 160 euros d’indemnité légale de 8%,
— et 104,92 euros de frais.
En l’espèce, les Conditions Générales de Vente applicables au contrat de prêt affecté, signées par l’emprunteuse et produites par l’appelante en pièce 1, disposent dans leur article VI.2 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus mais non payés.
Ce même article prévoit que «si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues et impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances », reprenant ainsi les dispositions de l’article D 312-16 du code de la consommation qui dispose que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
L’article L312-39 est bien prévu au chapitre II concernant les contrats de crédit à la consommation du titre 1er relatif aux opérations de crédit dans le livre III sur les crédits dans le code de la consommation.
Par ailleurs il convient de rappeler les dispositions des articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
l’article L312-38 précise que « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
L’article L312-39 précise que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Force est de constater que la CA Consumer Finance ne justifie pas du montant du remboursement de la prime d’assurance qu’elle réclame ni des frais demandés à concurrence de 104,92 euros.
La créance finale de la Sa Ca Consumer Finance sur [C] [S] s’établit donc à la somme totale de 29 777,84 euros, se décomposant en 27 617,84 euros de principal restant dû et 2160 euros euros d’indemnité légale.
[C] [S] est condamnée à verser à la Sa Ca Consumer Finance la somme totale de 29 777,84 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,80% à compter du 24 juin 2022, date de la déchéance du terme (cf pièce 5).
— Sur la restitution du véhicule
Avançant que le contrat de prêt comprend une clause de réserve de propriété à son bénéfice, la Sa Ca Consumer Finance sollicite la condamnation de [C] [S] à lui restituer le véhicule Peugeot 3008, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 80 euros par jour de retard ainsi qu’à défaut de restitution volontaire, d’être autorisée à l’appréhender avec le concours de la force publique.
En l’espèce, la cour constate que le contrat de prêt affecté ne comporte pas de clause de réserve de propriété et ne renvoie pas spécifiquement à une telle clause du contrat de vente conclu entre la société Générale Automobile Murétaine et [C] [S], le 29 septembre 2021.
La SA CA Consumer Finance entend se prévaloir de la clause de réserve de propriété concernant le véhicule prévu au contrat de vente sans davantage de justification dans ses conclusions.
Or, de surcroît, il a été jugé qu’il résulte de l’article 1346-1 du code civil que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (Cf Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.815).
Ainsi, la Sa Ca Consumer Finance ne peut bénéficier de la subrogation conventionnelle prévue dans le contrat de vente et ne peut donc agir en restitution ou en revendication du véhicule financé à l’encontre de [C] [S].
Dès lors, la Sa Ca Consumer Finance est déboutée de l’ensemble de ses demandes visant à obtenir le retour du véhicule litigieux.
— Sur les demandes accessoires,
Infirmé en intégralité, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[C] [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Sa Ca Consumer Finance est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— Infirme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau, des chefs infirmés,
— Condamne [C] [S] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme totale de 29 551,09 euros, se décomposant en :
— 27 617,84 euros au titre du principal restant dû,
— et 2160 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
le tout avec intérêts conventionnels au taux de 3,80%, à compter du 24 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— Déboute la Sa Ca Consumer Finance de ses demandes visant à voir [C] [S] condamnée à restituer le bien financé sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à être autorisée à reprendre possession du véhicule, à défaut de restitution, avec le concours de la force publique,
Y ajoutant,
— Condamne [C] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
— Déboute la Sa Ca Consumer Finance de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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