Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 24 avr. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 5 décembre 2024, N° 23/00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. SCHUMANN c/ la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, S.A. BANQUE CIC EST, le TRESOR PUBLIC - Pôle de recouvrement Spécialisé de la Meuse |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 24 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPUG
Décision déférée à la cour :
Jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 23/00640, en date du 05 décembre 2024,
APPELANTE :
La S.C.I. SCHUMANN
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERDUN sous le n° A 353.012.214, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de sa gérante pour ce domiciliée de droit audit siège
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
S.A. BANQUE CIC EST
ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
sis [Adresse 1] dans ses inscriptions d’hypothèque légale :
— du 18 novembre 2013, volume 2013 V n° 1051
— du 16 décembre 2014, volume 2014 V n° 1057
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée bien que la déclaration d’appel et la date d’audience lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Me [P] [N], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 30 janvier 2025
le TRESOR PUBLIC – Pôle de recouvrement Spécialisé de la Meuse,
sis [Adresse 1]
dans ses inscriptions d’hypothèque légale du Trésor :
— du 24 mars 2015, volume 2015 V n° 252
— du 11 août 2017, volume 2017 V n° 742
— du 6 juin 2019, volume 2019 V n° 478
prise en la personne de son représentant légal
Non représenté bien que la déclaration d’appel et la date d’audience lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Me [P] [N], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 30 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 avril 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 5 janvier 2007, la société nancéienne Varin-Bernier (aux droits de laquelle se trouve actuellement la société CIC Est) a octroyé un prêt de 955 000 euros à la SCI Schumann au taux de 5,3647 % l’an. Une hypothèque conventionnelle a été publiée le 5 mars 2007.
La déchéance du terme a été prononcée le 26 juillet 2013.
La soiété CIC Est a engagé une procédure de saisie immobilière et fait délivrer à la SCI Schumann un commandement valant saisie le 28 juin 2023. Ce commandement a été publié au service de la publicite foncière de Bar-le-Duc le 24 août 2023.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2023, la société CIC Est a assigné la SCI Schumann devant le juge de l’execution de Verdun statuant en matière de saisie immobilière à son audience d’orientation du 14 décembre 2023. Par dénonciations valant assignations délivrées le 26 octobre 2023, la Direction générale des finances publiques et le Trésor public ont été associés à l’audience en tant que créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 novembre 2023.
Par jugement d’orientation du 5 décembre 2024, le juge de l’exécution de Verdun a :
— rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et de tous les actes de la procédure de saisie immobilière fondée sur le moyen de l’absence de validité de l’hypothèque conventionnelle,
— dit que les dispositions de la procédure collective de la société KRM Investissements n’ont pas lieu à s’appliquer au présent litige,
— constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— constaté l’absence de demande aux fins de vente amiable du bien immobilier objet du commandement,
— ordonné la vente forcée sur saisie immobilière des biens figurant au commandement de payer signifié à la SCI Schumann le 28 juin 2023,
— mentionné le montant total de la créance de la Banque CIC Est à la date du 23 juillet 2024, en deniers et quittances, de 604 597,74 euros, ainsi qu’il suit :
* principal : 454 242,16 euros,
* intérêts arrêtés au 23 juillet 2024 : 150 124,44 euros,
* assurance : 231,14 euros,
— dit que les intérêts dus continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente,
— fixé la date de la vente forcée à l’audience du jeudi 3 avril 2025,
— déterminé les modalités de visite de l’immeuble ainsi qu’il suit : visite organisée par la SELARL Angledroit [Localité 4], commissaire de justice, dans les 15 jours précédant la vente, pendant une durée de deux heures minimum, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration enregistrée le 15 janvier 2025, la SCI Schumann a interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le président de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Nancy a autorisé la SCI Schumann à assigner à jour fixe devant la chambre de l’exécution la Banque CIC Est, la Direction générale des finances publiques et le Trésor public pour l’audience du 20 mars 2025 à 14 heures.
La SCI Schumann a assigné à jour fixe la société CIC Est par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025 (signification à personne morale). Elle sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
' prononcer la nullité du commandement du 28 juin 2023 et de tous les actes subséquents, notamment de prononcer la nullité de l’assignation en audience d’orientation du 23 octobre 2023 et en ordonnant la radiation de l’inscription du commandement ;
' subsidiairement,
' déduire de la prétendue créance de la banque pour 686'584,94 euros la somme de 46'207,50 euros en application de la saisie-attribution à exécution successive sur les loyers versés à la SCI Schumann par la société Poterlot, le locataire d’un bien immobilier appartenant à la SCI Schumann ;
' condamner la banque à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 10 mars 2025, la Banque CIC Est demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement la décision rendue le 5 décembre 2024,
— condamner la SCI Schumann à verser à la société CIC Est la somme de 2 000 euros pour appel abusif et injustifié,
— condamner la SCI Schumann à verser à la société CIC Est la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Schumann aux entiers dépens.
La Direction générale des finances publiques n’a pas constitué avocat. La SCI Schumann l’ a régulièrement assignée à jour fixe par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025 signifié à personne morale.
Le Trésor public n’a pas constitué avocat. La SCI Schumann l’a régulièrement assigné à jour fixe par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025 signifié à personne morale.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 311'2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, il est constant que :
' la société CIC Est a initié la présente procédure de saisie immobilière sur le fondement de l’acte notarié du 5 janvier 2007 par lequel la société nancéienne Varin Bernier (aux droits de laquelle vient la société CIC Est) a octroyé à la SCI Schumann un prêt d’un montant de 955'000 euros au taux de 5,31647 % l’an ;
' la déchéance du terme a régulièrement été prononcée le 26 juillet 2013.
Sur la vente forcée
La SCI Schumann sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la vente forcée sur saisie immobilière des biens figurant au commandement de payer signifié à la SCI Schumann le 28 juin 2023, après avoir rejeté sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, dit que les dispositions de la procédure collective de la société KRM investissement n’avait pas à s’appliquer et constaté l’absence de demande aux fins de vente amiable du bien objet du commandement.
L’article 954 du code de procédure civile prévoit que la juridiction n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SCI Schumann sollicite, dans le dispositif de ses écritures, l’infirmation du jugement des chefs ci-dessus rappelés.
Force est cependant de constater qu’elle ne mentionne, dans les motifs de ses écritures, aucun moyen au soutien de ses prétentions tendant à voir prononcer la nullité du commandement et ordonner la radiation de son inscription, se contentant de mentionner que la SCI Schumann appartient au groupe KRM dont le plan de redressement a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 28 mai 2020.
Il y a lieu de surcroît de constater que l’appelante ne justifient pas de l’opposabilité à la société CIC Est de ce plan de redressement concernant la société KRM investissements qui a contracté un autre prêt que celui constituant le titre exécutoire de la saisie litigieuse et qui jouit d’une personnalité juridique distincte de la SCI Schumann qui a contracté un emprunt dont la société KRM s’est portée caution.
L’arrêt du 13 octobre 2022, invoqué par les intimés n’est par ailleurs pas transposable en l’espèce dans la mesure où il ne concerne pas les mêmes parties, étant rappelé qu’en l’espèce la SCI Schumann, qui ne se trouve pas en procédure de redressement judiciaire, est de surcroît poursuivie en qualité de débitrice principale et non de caution (qualité de la société KRM investissements).
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a :
— rejeté la demande aux fins de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et de tous les actes de la procédure de saisie immobilière,
— dit que les dispositions de la procédure collective de la société KRM Investissements n’ont pas lieu à s’appliquer au présent litige,
— constaté l’absence de demande aux fins de vente amiable du bien immobilier objet du commandement,
— ordonné la vente forcée sur saisie immobilière des biens figurant au commandement de payer signifié à la SCI Schumann le 28 juin 2023.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur le montant de la créance de la société CIC Est
La SCI Schumann sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a mentionné que le montant total de la créance de la société CIC Est s’élevait, à la date du 23 juillet 2024, en deniers et quittances, à la somme totale de 604'597,74 euros. Elle fait valoir que ce montant serait erroné du fait que la société CIC Est a fait pratiquer en 2016 une saisie attribution à exécution successive sur les loyers versés à la SCI Schumann par une société (Poterlot) locataire d’un bien immobilier appartenant à la SCI Schumann.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CIC Est verse aux débats un décompte arrêté à la date du 23 juillet 2024, présenté sous la forme d’un tableau comportant notamment une colonne listant les versements effectués sur cette période au titre de la saisie-attribution invoquée par la SCI Schumann, et faisant ressortir une dette de cette dernière d’un montant total de 604'597,74 euros comprenant les sommes de 454'242,16 euros en principal, 150 124,44 euros en intérêts arrêtés au 23 juillet 2024 et 231,14 euros au titre de l’assurance.
La SCI se contente de contester le montant de cette créance sans rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu’il serait erroné.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a constaté que le montant total de la créance de la société CIC Est à la date du 23 juillet 2024 s’élevait à la somme totale de 604'597,74 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement également de ce chef.
Sur la demande pour appel abusif et injustifié
La société CIC Est fait valoir que la SCI Schumann a engagé un appel téméraire et sollicite à ce titre sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros
L’exercice d’une action en justice, et notamment d’un appel, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, conditions qui ne sont pas caractérisées en l’espèce, de telle sorte que cette demande de la société CIC Est ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI Schumann qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à son application et de condamner à ce titre à hauteur d’appel la SCI Schumann à payer à la société CIC Est une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié formée par la société CIC Est ;
Rejette la demande formée par la SCI Schumann sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Schumann à payer à la la SA Banque CIC Est une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Schumann aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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