Infirmation partielle 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 mars 2024, n° 21/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PRUDENCE CREOLE c/ Caisse CPAM ( CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE ) |
Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 21/01566 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FTPJ
C/
[Y]
Caisse CPAM (CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE)
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 15 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 25 JUIN 2021 suivant déclaration d’appel en date du 31 AOUT 2021 RG n° 20/01739
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [G] [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentant : Me Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Caisse CPAM (CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
DATE DE CLÔTURE : 13 juillet 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Novembre 2023 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Mars 2024.
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- Le 7 avril 2019, M. [G] [S] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se déplaçait à moto sur la RN3 entre [Localité 8] et [Localité 7].
2- Par actes d’huissier délivrés les 28 et 30 juillet 2020, M. [G] [Y] a fait citer la SA PRUDENCE CRÉOLE et la CPAM de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins, pour l’essentiel, de voir fixer à 80 % son droit à indemnisation, désigner avant-dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices un médecin expert spécialiste en orthopédie et allouer une provision d’un montant de 20 000 €.
3- Par un jugement réputé contradictoire du 25 juin 2021, rendu en l’absence de la CPAM, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
— dit que le défaut de maîtrise imputable à M. [G]-[S] [Y] est de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 20% ;
— dit que la SA PRUDENCE CRÉOLE devra l’indemniser à hauteur de 80 % de ses préjudices imputables à l’accident dont il a été victime le 7 avril 2019 ;
— condamné la SA PRUDENCE CRÉOLE à payer à M. [G]-[S] [Y] une provision de 3.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— ordonné une expertise médicale ;
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état ;
— réservé les autres demandes et les dépens.
4- Par déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour d’appel le 31 août 2021, la SA PRUDENCE CRÉOLE a interjeté appel du dit jugement.
5- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 3 avril 2022, la SA PRUDENCE CRÉOLE demande à la cour de :
— JUGER l’appel de la PRUDENCE CRÉOLE recevable et régulier ;
— INFIRMER le jugement de première instance ;
— JUGER que les fautes commises par M. [Y] sont de nature à exclure son droit à indemnisation ;
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait une limitation et non pas une exclusion,
— JUGER que la faute de M. [Y] est de nature à limiter son indemnisation à hauteur de 20 % ;
— CONDAMNER M. [Y] à payer à la PRUDENCE CRÉOLE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
6- Pour l’essentiel, la SA PRUDENCE CRÉOLE fait valoir :
— que M. [Y] s’est montré imprudent, a violé plusieurs dispositions du code de la route et n’a pas respecté les recommandations de la sécurité routière en cas de sortie à moto en groupe ;
— que l’accident trouve sa cause dans une faute exclusive de la victime ;
— que la présence du véhicule en panne sur la chaussée était signalée par le triangle avertisseur et les gestes effectués par sa conductrice ;
— que M. [Y] a vu l’obstacle, qu’il aurait pu s’arrêter s’il avait fait preuve d’une meilleure maîtrise et avait respecté les distances de sécurité.
7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 7 décembre 2021, M. [G] [S] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu’il a jugé que M. [G]-[S] [Y] doit bénéficier d’un droit à indemnisation de 80% (soit une réduction de son droit à indemnisation de 20%) sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION pour la liquidation des préjudices de M. [G]-[S] [Y] après dépôt du rapport d’expertise ;
— débouter la PRUDENCE CRÉOLE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la PRUDENCE CRÉOLE à payer à M. [G]-[S] [Y] 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL B&J AVOCATS, représentée par Maître Florence JOURNIAC, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de [Localité 8].
8- Pour l’essentiel, M. [G]-[S] [Y] fait valoir :
— que le véhicule automobile immobilisé en pleine voie qu’il est venu percuter n’était pas convenablement signalé ;
— que les gestes d’alerte de sa conductrice n’étaient pas compréhensibles ;
— que l’accident aurait pu être évité si celle-ci ne s’était pas abstenue d’avertir les forces de l’ordre ;
— qu’aucun défaut de maîtrise ne peut lui être reproché pas plus qu’il ne peut lui être reproché d’avoir emprunté la voie de gauche.
9- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 13 juillet 2023.
10- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 24 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la faute de M. [G] [S] [Y] :
11- En vertu de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de son dommage dés lors qu’elle a contribué à sa réalisation.
12- Le 7 avril 2019, M. [G] [S] [Y], qui se rendait [Localité 7] au guidon de sa moto, accompagné de plusieurs autres motards, a violemment heurté le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 6] de M. [I] [O] qui, quelques instants plus tôt, s’était brutalement immobilisé sur la voie de gauche de la RN3 entre [Localité 8] et [Localité 7], en pane, à la suite d’une rupture de son embrayage.
13- Les constatations effectuées par l’expert commis dans le cadre de l’enquête de police (M. [N] [A]) permettent d’établir qu’une première moto a effleuré l’aile arrière droite de la voiture, qu’une seconde moto a percuté le coin du pare-chocs arrière droit et qu’une troisième, celle conduite par M. [G] [S] [Y], est venue s’encastrer tout droit entre le milieu du coffre et le feu arrière droit du véhicule à l’arrêt.
14- L’exploitation des images vidéo enregistrées par un témoin qui circulait au même moment sur la voie de droite, fait ressortir qu’un laps de temps d’une seconde seulement sépare l’entrée en collision directe de l’une puis de l’autre des deux motos avec le véhicule immobilisé sur la chaussée.
15- Ces éléments démontrent qu’au moment de l’accident M. [G] [S] [Y] circulait sur une même ligne de front constituée de trois motos au moins.
16- Ce faisant, M. [G] [S] [Y] contrevenait aux dispositions de l’article R. 431- 7 du code de la route qui interdisent aux conducteurs de cycles à deux roues de rouler à plus de deux, de front, sur la chaussée.
17- L’examen de la procédure révèle également que deux motards qui circulaient au sein du même groupe de motos, M. [C] [L] et M. [W] [R], sont parvenus à se rabattre sur la voie de droite et à éviter l’accident.
18- M. [C] [L] déclare aux enquêteurs qu’il a constaté un ralentissement et qu’il s’est rabattu sur la voie de droite alors que deux motards ont continué à circuler sur la voie de gauche jusqu’au point de collision.
19- Pour sa part, M. [R] [W] indique qu’il a vu les deux premières motos devant lui faire un écart sur la droite pour éviter la voiture à l’arrêt, qu’il a suivi le mouvement et qu’il est parvenu à éviter l’obstacle car il ne roulait pas vite.
20- Ces deux témoignages permettent d’établir que M. [G] [S] [Y] se maintenait sur la voie de gauche alors que la voie de droite pouvait parfaitement être empruntée et qu’il roulait à une vitesse qui ne lui a pas permis, contrairement à plusieurs autres motards, d’éviter la collision.
21- M. [G] [S] [Y] se trouvait donc là encore en faute puisque les prescriptions de l’article R 412- 9 du code de la route prévoient que tout conducteur en marche normale doit maintenir son véhicule prés du bord droit de la chaussée.
22- M. [G] [S] [Y] a également contrevenu aux dispositions de l’article R 413- 17 du code de la route qui prévoient que le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles.
23- Sans ces différentes fautes, l’accident et le dommage qui en est résulté pour M. [G] [S] [Y] auraient pu être évités.
24- Les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 doivent donc bien trouver application.
25- Pour l’application de ces dispositions, il n’y a pas lieu de prendre en considération le comportement de l’autre conducteur.
26- Les points de savoir si le triangle de sécurité avait été convenablement positionné, si les gestes d’alerte étaient suffisamment explicites ou encore si la conductrice du véhicule automobile n’aurait pas dû se manifester plus tôt auprès des forces de police, sont par conséquent sans incidence sur la solution du litige.
27- C’est à bon droit que le premier juge a considéré que les fautes commises par M. [G] [S] [Y] n’étaient pas de nature à exclure son droit à indemnisation.
28- Ces fautes multiples ont cependant contribué à la survenue du dommage dans une proportion plus importante que celle que le tribunal judiciaire a retenu.
29- Le jugement prononcé le 25 juin 2021par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre sera par conséquent infirmé sur ce point et le droit à réparation de M. [G] [S] [Y] limité à 30 % de ses préjudices.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
30- M. [G] [S] [Y], partie succombante en cause d’appel, supportera la charge des dépens de l’appel.
31- A ce titre, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
32- Il n’apparaît pas inéquitable de laisser la SA PRUDENCE CRÉOLE supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a été conduite à exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement prononcé le 25 juin 2021par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu’il limite à 80 % le droit à réparation de M. [G] [S] [Y] concernant les dommages imputables à l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 avril 2019 ;
Confirme pour le surplus les dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
Dit que les fautes commises par M. [G] [S] [Y] ont pour effet de limiter à 30 % le droit à réparation des dommages résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 avril 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [S] [Y] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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