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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 1er août 2025, n° 25/11565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 27 janvier 2025, N° 2024011478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République Française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 1er AOUT 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11565 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2024011478
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Valérie MORLET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Dorothée RABITA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 09 juillet 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté à l’audience par Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [5], prise en la personne de Me [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
MADAME LA PROCUREURE GENERALE – Service financier et commercial
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Juillet 2025 :
Faits et procédure
Sur la requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux et après enquête, le tribunal de commerce de Meaux a par jugement du 7 novembre 2022 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [7] [Localité 4], désignant Me [J] [H] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [6] en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal de commerce a ensuite par jugement du 16 janvier 2023 prononcé la liquidation judiciaire de la société [7] [Localité 4], nommant la SELARL [5] en qualité de liquidateur.
Sur le recours de la société [7] [Localité 4], la cour d’appel de paris a par arrêt du 15 juin 2023 confirmé le jugement de liquidation judiciaire.
La société [5], ès qualités de liquidateur de la société [7] [Localité 4], a par actes des 1er et 7 août 2024 assigné M. [E] [B] (président de ladite société) et M. [Z] [B] en paiement au titre d’une insuffisance d’actif et faillite personnelle devant le tribunal de commerce de Meaux.
Le tribunal a par jugement du 27 janvier 2025 :
— dit recevable et en partie fondée la demande de la société [5], ès qualités,
— constaté la gérance de fait de M. [Z] [B],
— rejeté la demande présentée au titre de l’article L651-2 du code de commerce à l’encontre de M. [E] [B],
— condamné M. [Z] [B] à payer à la société [5], ès qualités, la somme de 119.115,64 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [7] [Localité 4],
— prononcé à l’encontre de MM. [E] et [Z] [B] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de six ans,
— dit que cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement MM. [E] [B] et [Z] [B] à payer à la société [5], ès qualités, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné que les frais, honoraires et dépens soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
MM. [E] et [Z] [B] ont par acte du 13 février 2025 interjeté appel de ce jugement, intimant le procureur général et la société [5] devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°25/3639.
*
M. [Z] [B] a par acte du 9 juillet 2025 assigné la société [5] en sa qualité de liquidateur de la société [7] [Localité 4] devant le premier président de la Cour, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 27 janvier 2025. Dans son assignation, soutenue à l’audience du 28 juillet 2025, il demande au magistrat de :
— le déclarer recevable et bien fondé,
— constater que les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire [sic] du 27 janvier 2025.
M. [Z] [B] fait valoir plusieurs moyens d’annulation du jugement, concernant les irrégularités et les fautes en présence, sa gérance de fait, la demande de faillite personnelle et la demande en paiement présentée au titre de l’article L651-2 du code de commerce. Il se prévaut
également de conséquences excessives qu’aurait sur lui une condamnation à l’interdiction de gérer et au paiement de la somme de 119.114,64 euros.
La société [5], liquidateur de la société [7] [Localité 4], par conclusions signifiées le 28 juillet 2025 et soutenues à l’audience, demande au premier président de :
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par M. [Z] [B],
— débouter M. [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC » ainsi qu’aux dépens d’instance.
La société [5] conteste l’existence de moyens sérieux d’annulation du jugement dont appel, affirmant que M. [Z] [B] était selon ses propres déclarations le véritable « maitre de l’affaire » de la société [7] [Localité 4], que le tribunal avait parfaitement identifié les fautes commises (absence de déclaration de la cessation des paiements de la société, défaut de remise au mandataire judiciaire des renseignements que le dirigeant est tenu de communiquer, usage des biens ou du crédit de l’entreprise contraire à l’intérêt de celle-ci, inobservation des obligations fiscales et légales, défaut de tenu de comptabilité) et justifié les sanctions prononcées, pécuniaire et de faillite personnelle. Elle précise que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement M. [B] ne peuvent constituer un motif de suspension de cette exécution de sanctions prononcées dans le cadre d’une procédure collective.
*
L’ordonnance a été mise en délibéré au 1er août 2025.
Motifs
Le jugement du 27 janvier 2025, dont M. [B] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, n’est pas la décision qui a ordonné la liquidation judiciaire de la société [7] [Localité 4], laquelle a été prononcée par jugement du 16 janvier 2023, confirmé par arrêt du 15 juin 2023.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
1. sur les moyens d’annulation ou de réformation du jugement
M. [B] n’a pas comparu en première instance mais était représenté pour solliciter un second renvoi de l’examen de l’affaire, refusé par le tribunal.
Le tribunal, pour retenir la qualité de gérant de fait de la société [7] [Localité 4] de M. [Z] [B], s’est appuyé sur la proposition de rectification émise le 12 juillet 2022 par l’inspecteur des finances publiques suite à une vérification de comptabilité, sur les déclarations de MM. [E] et [Z] [B] lors de cette vérification et sur les rôles effectifs de chacun dans l’entreprise. M. [Z] [B] n’apporte aucun élément sérieux permettant de contredire cette conclusion, ne justifiant pas de la gérance effective de la société [7] [Localité 4] par M. [E] [B], son président et dirigeant de droit.
Le tribunal a ensuite énuméré et explicité les irrégularités et fautes de gestion reprochées au gérant de fait de la société [7] [Localité 4]. Le retard de la déclaration de cessation des paiements, l’absence de présentation d’une comptabilité, l’absence de collaboration avec les organes de la procédure collective, le défaut de transmission de renseignements ne sont pas formellement contestés par M. [Z] [B], qui expose que ces fautes de gestion ne peuvent être reprochées qu’au gérant de l’entreprise. Ne justifiant pas d’éléments remettant en cause sa gestion de fait de la société [7] [Localité 4] et ne démontrant pas avoir pris les mesures qui auraient permis au gérant de droit de répondre à ses obligations, M. [Z] [B] ne présente aujourd’hui aucuns moyens sérieux d’annulation – ni de réformation – du jugement de ces chefs. Le tribunal a enfin retenu une augmentation frauduleuse du passif de l’entreprise, non sur le seul motif de l’existence d’une vérification de comptabilité, mais bien sur les éléments tangibles mis en lumière par cette vérification, de sorte que le jugement n’encourt pas de nullité de ce fait.
Le tribunal a ensuite régulièrement fait supporter l’insuffisance d’actif par le gérant de fait de l’entreprise dont les fautes de gestion sont à l’origine, en application des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce. Il a également régulièrement prononcé la faillite personnelle de M. [Z] [B] (emportant interdiction de gérer une entreprise), en sa qualité de gérant de fait.
M. [Z] [B] ne présente ainsi en l’état aucuns moyens sérieux d’annulation – ou de réformation – du jugement.
2. sur les conséquences de l’exécution provisoire
M. [Z] [B] affirme que l’interdiction de gérer entraîne pour lui des conséquences irréversibles, alors qu’il est le dirigeant de plusieurs entreprises. Si la société [5] ne conteste pas qu’il soit le gérant de plusieurs sociétés, il n’apporte lui-même aucun élément établissant la réalité de sa situation, ne justifie pas de la gestion effective de sociétés et de l’impossibilité de trouver des solutions pour leur gestion dans l’attente de l’arrêt définitif qui sera rendu dans ce dossier.
***
En l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu 27 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Meaux et de preuve des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner pour lui une interdiction de gérer avec exécution provisoire, M. [Z] [B] sera débouté de sa demande tendant à voir arrêter celle-ci.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [Z] [B] succombant à l’instance sera condamné aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à la société [5], ès qualités, la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La conseillère, sur délégation du premier président,
Déboute M. [Z] [B] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 27 janvier 2025 (RG 2024011478),
Condamne M. [Z] [B] aux dépens de l’instance,
Condamne M. [Z] [B] à payer la somme de 1.000 euros à la SELARL [5], liquidateur de la SAS [7] [Localité 4].
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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