Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 5 juin 2025, n° 23/05765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 5 décembre 2023, N° 2022015916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE :
N° RG 23/05765 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIM4
Jugement (N° 2022015916) rendu le 05 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Groupe Vog agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Etienne Charbonnel, avocat plaidant, substitué par Me Jacques-Eric Martinot, avocats au barreau de Lille
INTIMÉES
SARL JADE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
SELARL [V] [T] représentée par Maître [V] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Jade, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 8 juillet 2021
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Georges-Alexandre Derrien, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 29 avril 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrate chargée d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025, la cour ayant décidé d’avancer cette date par rapport à la date indiquée à l’issue des débats soit le 03 juillet 2025 et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 mars 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 septembre 2018, la société Jade a conclu avec la société Groupe Vog (la société Vog) un contrat de franchise pour l’exploitation d’un salon de coiffure sous l’enseigne 'Tchip', mettant à la charge du franchisé une redevance mensuelle et fixant la durée du contrat, ainsi que les conditions et conséquences de sa résiliation. L’ouverture du salon est intervenue le 15 septembre 2018.
A compter du mois de mars 2019, la société Jade a cessé de payer les factures et redevances.
Par un jugement du 19 mai 2021, devenu irrévocable, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
— rejeté la demande d’annulation du contrat de franchise formée par la société Jade ;
— et condamné la société Jade à payer à la société Vog la somme de
28 650,60 euros au titre des factures de redevances et de frais demeurées impayées.
Par une lettre du 3 juin 2021, la société Vog a notifié à son franchisé la résiliation du contrat, au motif qu’il était débiteur de la somme de 54 114,60 euros au titre de l’ensemble des factures impayées.
Le 8 juillet 2021, la société Jade a été mise en redressement judiciaire, la société [V] [T] (la société [T]) étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société Vog a déclaré au passif sa créance à concurrence de la somme totale de 54 114,60 euros. Cette créance a été contestée par la débitrice.
Le 22 juin 2022, la société Jade a bénéficié d’un plan de redressement.
Statuant sur la contestation de la créance déclarée par la société Vog, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 22 juillet 2022, notifiée à la société Vog le 25 juillet suivant :
— admis la créance à concurrence de la somme de 28 650,60 euros, à titre chirographaire, correspondant au montant de la condamnation prononcée par le jugement du 19 mai 2021 ;
— pour le surplus (soit 25 464 euros), estimant qu’il existait une contestation sérieuse, invité la société Vog à saisir la juridiction compétente, sur le fond, pour trancher la contestation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion, conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce.
C’est dans ces conditions que, le 25 août 2022, la société Vog a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par un jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
— débouté la société Jade de sa demande de forclusion ;
— jugé irrecevables l’action et les demandes de la société Vog ;
— débouté la société Vog de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Vog aux dépens.
Le 28 décembre 2023, la société Vog a relevé appel de cette décision, en intimant les sociétés Jade et [T], la seconde en qualité de mandataire judiciaire de la première.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, la société Vog demande à la cour d’appel de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 553 et 547 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Jade de sa demande de forclusion ;
— réformer ce jugement en ce qu’il :
' juge irrecevables son action et ses demandes ;
' la déboute de l’intégralité de ses demandes ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la condamne aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— juger recevable son action et ses demandes ;
— Y faisant droit, fixer ses créances au passif de la société Jade pour le montant total de 25 464 euros, à titre chirographaire échu se décomposant comme suit :
' 13 944 euros au titre des redevances de franchise impayées, arrêtées au 9 juillet 2021 ;
' et 11 520 euros d’indemnité de résiliation ;
— rejeter toutes les demandes de la société Jade et les organes de sa procédure collective ;
— condamner la société Jade au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros ;
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2024, les sociétés Jade et [T], ès qualités, demandent à la cour d’appel de :
Vu les articles 122 et 857 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce,
Vu l’article 547 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 622-23 du code de commerce,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
' A titre principal, sur l’irrecevabilité des demandes de la Sociéte
Vog :
o pour cause de forclusion :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande de forclusion de la société Jade ;
Et statuant à nouveau :
— juger que la société Vog n’a pas saisi le tribunal aux fins de voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Jade dans le délai légal d’un mois ;
— juger que la société Vog est forclose et irrecevable à agir ;
— en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes de la société
Vog ;
o en l’absence du mandataire judiciaire ès qualités dans la cause :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge irrecevables l’action et les demandes de la société Vog, dans la mesure où le mandataire judiciaire n’a pas été régulièrement attrait, et déboute la société Vog de l’intégralité de ses demandes ;
o pour défaut de droit d’action :
— juger que la prétendue créance de la société Vog est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Jade ;
— juger que la société Vog ne peut pas solliciter la condamnation de la société Jade conformément au principe d’interdiction des poursuites individuelles,
— juger irrecevables les demandes de la société Vog pour défaut de droit d’agir ;
— juger que la société Vog a soumis à la cour d’appel de nouvelles demandes, en sollicitant désormais la fixation au passif de sa prétendue créance ;
— juger les demandes nouvelles de la société Vog irrecevables et l’en débouter ;
' A titre subsidiaire, sur le fond, si la cour jugeait recevables les demandes de la société Vog :
— juger que la société Vog ne justifie ni du quantum ni du principe de sa prétendue créance ;
— en conséquence, rejeter la demande de la société Vog tendant à la condamnation de la société Jade à lui payer la somme de 25 464 euros TTC ;
o A défaut, juger que l’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale, laquelle est manifestement excessive, et la réduire à la somme forfaitaire de 1 euro ;
' En toutes hypothèses :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Vog ;
— condamner la société Vog à payer à la société Jade une indemnité de procédure de 5 000 euros ;
— condamner la société Vog aux entiers dépens.
***
Par un avis notifié le 30 avril 2025, par la voie électronique, en application de l’article 442 du code de procédure civile, la cour d’appel a invité les parties à faire valoir leurs observations, en cours de délibéré, sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande de fixation de sa créance formée par la société Vog.
Par une note en délibéré notifiée à son contradicteur le 9 mai 2025, la société Vog précise que s’il a été fait le choix, finalement malheureux, dans ses conclusions, d’utiliser le terme de 'fixer’ sa créance, c’est parce que la fixation n’est pas équivalente à 'l’admission au passif', qui relève de la seule compétence du juge-commissaire, et qu’en réalité, il est bien demandé à la cour d’appel de trancher la contestation sérieuse en indiquant le montant de sa créance, afin que le juge-commissaire puisse se prononcer, ou non, sur son admission au passif.
Par une note en délibéré notifiée à son contradicteur le 9 mai 2025, la société Jade et son liquidateur prétendent que l’irrecevabilité de la demande de fixation de sa créance, formée par la société Vog, est d’autant plus encourue que la cour d’appel ne peut examiner la fixation au passif, qui relève des pouvoirs exclusifs du juge-commissaire, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence. Cette demande irrecevable doit donc être 'rejeter’ purement et simplement.
MOTIVATION
A- Sur la recevabilité de l’action et des demandes de la société Vog
Il convient d’examiner successivement chacun des moyens d’irrecevabilité soulevés par les intimées.
1°- Sur le moyen tiré de la forclusion
Aux termes de l’article L.624-2 du code de commerce :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article R. 624-5, alinéa 1, de ce code, dispose que :
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il résulte de ce dernier texte, d’abord, que le point de départ du délai d’un mois est fixé à compter de la notification de la décision du juge-commissaire, ensuite que le tribunal compétent est réputé saisi dès la date de la délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe (Com. 4 oct. 2023, n° 22-14439, publié).
Dès lors, c’est à tort que les intimés soutiennent, d’une part, que la saisine de la juridiction compétente dans le délai d’un mois fixé par l’article R 624-5 précité suppose que l’assignation soit enrôlée à cette date, à défaut de forclusion de l’action, d’autre part, que ce délai a commencé à courir à compter de la date de prononcé de l’ordonnance du juge-commissaire.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que l’ordonnance du juge-commissaire du 22 juillet 2022, qui a invité la société Vog à saisir le juge compétent pour statuer sur la contestation de sa créance, a été notifiée à cette société le 25 juillet 2022 (v. pièce n° 6 de la société Vog) et que la société Vog a saisi le tribunal de commerce compétent pour statuer sur cette contestation par une assignation délivrée le 25 août 2022.
L’assignation a donc été délivrée dans le délai d’un mois édicté à l’article R. 624-5 précité et le simple fait que le tribunal de commerce ait statué à la suite de cette assignation suffit à établir que cet acte a été enrôlé auprès de cette juridiction. C’est donc à mauvais escient que les intimées soutiennent que la preuve de l’enrôlement n’est pas rapportée.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les intimées, il importe peu que, dans cette assignation du 25 août 2022, la société Vog ait demandé la condamnation de la société débitrice, et non la fixation des créances au passif, cette circonstance, qui tient au contenu de l’acte de saisine, étant dépourvue de toute incidence sur l’existence même de cet acte et les effets procéduraux qui y sont attachés – tout particulièrement s’agissant de la saisine de la juridiction. Au surplus, ce moyen apparaît d’autant moins pertinent que, selon une jurisprudence établie, la juridiction compétente saisie pour trancher une contestation, sur l’invite du juge-commissaire, n’a pas le pouvoir juridictionnel de fixer ou de rejeter la créance contestée, ainsi qu’il sera rappelé ci-dessous.
Le délai de saisine d’un mois édicté par l’article R. 624-5 ayant donc été respecté, la société Vog n’encourt donc pas la forclusion, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
2°- Sur le moyen tiré de l’absence de mise en cause régulière du mandataire judiciaire
Selon la jurisprudence, l’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du Juge-commissaire s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties (Com. 5 sept. 2018, n° 17-15978 ; Com. 5 juill. 2023, n° 22-10436).
Dès lors que cette partie a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion que ce texte prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai et ce, jusqu’à ce que le juge statue (Com. 14 juin 2023, n° 21-24.458, publié ; Com. 7 févr. 2024 n° 22-21.110).
Il résulte de cette jurisprudence que la saisine du juge compétent est réalisée dès lors que la partie concernée l’a saisi contre au moins une des parties 'nécessaires’ à ce litige indivisible, toutes les autres parties pouvant être appelées après, même si le délai de forclusion d’un mois est expiré (Com. 5 oct. 2022, n° 20-22409, publié), et qu’une régularisation est possible jusqu’à ce que le juge statue.
Quant aux modalités selon lesquelles une partie omise en première instance peut devenir partie à cette instance indivisible (par voie d’intimation ou d’intervention forcée), la Cour de cassation a rendu un arrêt, publié, aux termes duquel elle a jugé, sur le fondement des articles 547 et 553 du code de procédure civile, et après avoir rappelé les principes ci-dessus énoncés, que 'même si le débiteur n’a pas été appelé devant le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation d’une créance, le créancier, appelant du jugement rendu par ce juge, doit intimer le débiteur devant la cour d’appel pour que son appel soit recevable’ (5 juill. 2022, n° 22-10436, publié).
Il résulte donc de cet arrêt que la mise en cause d’une partie omise en première instance doit être réalisée par voie d’intimation devant la cour d’appel.
En l’espèce, ainsi que le reconnaissent elles-mêmes les sociétés intimées (p. 12), étaient parties devant le juge-commissaire la société Vog, créancière, la société Jade, débitrice, et la société [T], mandataire judiciaire, et si, devant les premiers juges, la société Vog a omis d’assigner le mandataire judiciaire, elle l’a cependant régulièrement intimé devant la cour d’appel, via sa déclaration d’appel.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimées, la procédure a donc été régularisée en cause d’appel, chacune des parties 'nécessaires’ à cette instance indivisible ayant été régulièrement mise en cause.
3°- Sur le moyen tiré du défaut de droit d’agir de la société Vog et de la nouveauté de ses demandes
A titre liminaire, la cour d’appel interprète la partie des conclusions des intimées intitulée 'sur l’irrecevabilité pour défaut de droit d’agir’ (point I-C, pp. 14-15) comme contenant en réalité deux moyens : celui tiré d’un défaut de droit d’agir et celui tiré de l’irrecevabilité des demandes de l’appelante pour cause de nouveauté.
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence que, dès lors que l’irrecevabilité d’une demande est soulevée par un intimé, pour cause de nouveauté, la cour d’appel est tenue d’examiner d’office, au regard de chacune des exceptions prévues par les articles 564 à 567, si l’irrecevabilité est encourue (v. l’arrêt de principe : 2e Civ., 17 mai 2023, n° 20-23138).
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code prévoit que :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 de ce code :
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, en demandant à la cour d’appel non plus la 'condamnation’ de la société débitrice au paiement de sa créance, comme elle le faisait en première instance, mais la 'fixation’ de cette créance au passif de la procédure collective de la débitrice, la société Vog cherche à obtenir la possibilité de participer aux éventuelles distributions à intervenir dans la procédure collective et, plus spécifiquement, en l’espèce, à bénéficier des dividendes prévus par le plan de redressement arrêté au profit de la société Jade.
Cette demande, même improprement qualifiée de demande de 'fixation’ (voir les motifs infra) tend donc aux mêmes fins que la demande de condamnation soumise aux premiers juges, ainsi que le fait valoir pertinemment la société Vog (p. 6 de ses conclusions).
En second lieu, la cour d’appel ne voit pas en quoi la circonstance que, dans son assignation saisissant le premier juge, la société Vog ait demandé la condamnation de la société Jade au paiement de certaines sommes, malgré les termes de l’article L. 622-21 du code de commerce (qui interdit toute condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent à compter du jugement d’ouverture), serait de nature à priver ce créancier de son 'droit d’agir'. En effet, la juridiction saisie pour trancher une contestation sérieuse, sur l’invite du juge-commissaire, est tenue d’exercer son office – dans les limites qui seront ci-après précisées – sans que l’emploi du terme 'condamnation', au lieu de 'fixation', ou de tout autre terme approprié, ait pour conséquence d’interdire au créancier d’agir devant cette juridiction afin qu’il soit statué sur la contestation.
En conclusion, aucun des moyens d’irrecevabilité soulevés par les intimées n’étant fondé, la société Vog est recevable en son action et en ses demandes.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il rejette le moyen tiré de la forclusion soulevée par la société Jade, mais infirmé en ce qu’il juge irrecevables l’action et les demandes de la société Vog en raison de l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire devant les premiers juges. Il doit également être infirmé en ce que, ensuite, il 'déboute’ la société Vog de l’intégralité de ses demandes, dès lors que les juges qui déclarent une demande irrecevable ne peuvent, ensuite, la rejeter, sous peine de commettre un excès de pouvoir.
B- Sur le fond
En droit, ainsi que la cour d’appel l’a rappelé dans sa note en de délibéré délivrée en application de l’article 442 du code de procédure civile, il résulte de la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article L. 624-2 du code de commerce que, sauf constat d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées, de sorte qu’après une décision d’incompétence de ce juge pour statuer sur une contestation, les pouvoirs de la juridiction compétente saisie pour trancher cette contestation se limitent à l’examen de cette créance (v. not. : Com. 19 déc. 2018, n° 17-26.501, 17-15.883, publié ; Com., 29 juin 2022, n° 21-10.715 ; Com. 6 mars 2024, n° 22-22939, publié).
En d’autres termes, dans ce contexte procédural particulier, la juridiction compétente saisie n’a pas le pouvoir juridictionnel de fixer ou de rejeter la créance contestée et doit se borner, à peine de cassation de sa décision s’il s’agit de la cour d’appel, à préciser si la contestation est justifiée et, si tel est le cas, dans quelle mesure. Il appartient ensuite à la partie la plus diligente de revenir devant le juge-commissaire afin qu’il statue sur la demande d’admission, en rejetant ou en admettant la créance déclarée, sur la base de la décision rendue par la juridiction compétente.
C’est pourquoi, en l’espèce, la cour d’appel ne pourrait en aucun cas, 'fixer’ la créance de la société Vog, si cette créance était fondée. Cela étant, la circonstance que cette société créancière demande à la cour d’appel de 'fixer’ sa créance s’apparente à une simple impropriété de langage qui n’est pas de nature à rendre sa demande irrecevable, contrairement à ce que voudraient le voir juger les intimées, dès lors qu’il résulte sans ambiguïté des conclusions de l’appelante que celle-ci demande simplement à la cour d’appel d’exercer son pouvoir juridictionnel, en tranchant la contestation que le juge-commissaire a estimé sérieuse pour une partie de la créance, ainsi que le prévoient les textes et la jurisprudence.
En l’espèce, la société Vog a déclaré au passif la somme totale de
54 114,60 euros.
Dans son ordonnance du 22 juillet 2022 statuant sur la contestation soulevée par la débitrice, le juge-commissaire a partiellement admis la créance, pour le montant de 28 650,60 euros, cette somme correspondant au montant la condamnation prononcée par le jugement irrévocable du 19 mai 2021.
La contestation sérieuse ne concerne que le surplus de la créance déclarée, soit la somme de 25 464 euros, cette somme englobant :
— 13 944 euros au titre des factures impayées au titre des redevances échues entre le 28 septembre 2021, date du dernier relevé communiqué lors des débats ayant conduit au jugement précité du 19 mai 2021, et le 3 juin 2021, date de la résiliation du contrat de franchise ;
— et 11 520 euros à titre de clause pénale.
Les intimées contestent que la société Jade soit redevable de ces deux sommes.
En premier lieu, s’agissant des redevances, la société Jade soutient avoir 'arrêté sa collaboration avec la société Group[e] Vog dès le mois de février 2020" (p. 18), 'le contrat de franchise ne correpond[ant] pas au marché local de l’entreprise’ (p. 19).
Cependant, à supposer même que de telles conclusions soient interprétées comme signifiant que la société Jade aurait 'résilié’ le contrat unilatéralement, force est de constater, d’abord, qu’il n’est produit aucune lettre de résiliation émanant de cette société franchisée, ensuite, qu’il n’est pas justifié d’un motif précis de résiliation au regard des obligations pesant sur le franchiseur, ni dans les conclusions d’intimées ni par les pièces versées aux débats. Le seul constat d’huissier du 19 février 2020, dont il résulte que l’enseigne du salon de coiffure franchisé était déposée à cette date, est impropre à faire cette double démonstration.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le contrat n’a valablement pris fin qu’à compter de la lettre de résiliation envoyée par la société Vog à la société Jade le 3 juin 2021 (pièce n° 4 de l’appelante) et que c’est à tort que les intimées s’opposent au paiement des redevances contractuellement prévues aux motifs que ces dernières seraient 'sans cause réelle et sérieuse.'
La société Jade est donc redevable des redevances échues jusqu’à la résiliation du contrat, en exécution de ses articles 7.4 (redevances d’exploitation de 800 euros HT par mois) et 7.5 (prestations marketing et publicitaires de 640 euros HT par mois), ce qui représente la somme totale de 13 944 euros, selon le décompte établi au 9 juillet 2021 et non contesté par les intimées. Cette créance est de nature chirographaire, comme l’indique elle-même la société appelante.
En second lieu, si l’article 1231-5 du code civil autorise le juge à modérer le montant de la clause pénale, ce n’est jamais qu’une faculté pour lui.
En l’espèce, l’article 11 du contrat de franchise, invoqué par l’appelante, stipule que le franchisé, responsable de la rupture, devra, à titre de clause pénale, une somme égale au total des abonnements versés par lui en exécution de l’article 7.4 durant les douze mois précédant la rupture.
La cour d’appel estime qu’il n’y a pas lieu d’exercer son pouvoir modérateur sur cette clause pénale, librement consentie par le franchisé.
La société Jade est donc redevable, à ce titre, de la somme de 11 520 euros TTC (12 X 800 euros HT, outre la TVA), la société Vog étant créancier chirographaire.
C- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la société Jade sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, par voie de réformation du jugement entrepris de ce chef.
Les demandes d’indemnité de procédure seront, en revanche, rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il rejette la demande de forclusion formée par la société Jade ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— DIT que l’action et les demandes de la société Groupe Vog sont recevables ;
— REJETTE la demande très subsidiaire de réduction de la clause pénale formée par les sociétés Jade et [V] [T], celle-ci prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Jade ;
— DIT que la société Jade est redevable des sommes suivantes à l’égard de la société Groupe Vog :
' 13 944 euros, à titre chirographaire, au titre des redevances de franchise impayées jusqu’à la résiliation du contrat de franchise 15 septembre 2018, intervenue le 3 juin 2021 ;
' 11 520 euros, à titre chirographaire, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de franchise précité ;
— CONDAMNE la société Jade aux dépens de première instance et
d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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