Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/04319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DU VAR
C/
S.A.S. AUCHAN
HYPERMARCHE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DU VAR
— S.A.S. AUCHAN
HYPERMARCHE
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Julien TSOUDEROS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04319 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGXK – N° registre 1ère instance : 23/01870
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 16 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DU VAR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 25 octobre 2021, M. [D] [O], salarié de la société Auchan Hypermarché en qualité d’employé libre-service, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 7 septembre 2020 faisant état d’une « sciatique déficitaire gauche sur hernie discale L4-L5 ».
Par décision notifiée le 11 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) du Var a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2022 et, par décision notifiée le 1er février 2023, la CPAM du Var a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % pour des séquelles constituées d’une « lombosciatique chronique ».
Contestant cette décision, la société Auchan Hypermarché a, par courrier du 28 mars 2023, saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA).
La société Auchan Hypermarché a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 16 septembre 2024, le tribunal, statuant après avoir désigné un médecin consultant, a notamment :
— déclaré recevable la demande de la société Auchan Hypermarché,
— fixé le taux d’incapacité permanente de M. [O] à 7 % à compter du 1er janvier 2023,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la CPAM du Var aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2024, la CPAM du Var a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 septembre 2024.
Cet appel est limité aux chefs du jugement ayant :
— fixé le taux d’incapacité permanente de M. [O] à 7 % à compter du 1er janvier 2023,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la CPAM du Var aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
La CPAM du Var, aux termes de ses conclusions transmises à la cour le 13 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % accordé à M. [O] pour les séquelles de la maladie professionnelle n° 98 du 7 septembre 2020 (n°200907137) dont il est atteint est conforme au barème,
— déclarer le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % opposable à la société Auchan Hypermarché,
— condamner la société Auchan Hypermarché aux entiers dépens d’appel et de première instance.
À l’appui de ses prétentions, la CPAM du Var soutient que :
— l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale fournit les critères permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle,
— le barème a un caractère indicatif,
— l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle tient compte des séquelles imputables à la maladie professionnelle et constatées à la date de consolidation,
— le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d’incapacité permanente à 15 % au regard des séquelles présentées par l’assuré,
— contrairement aux dires du docteur [J], médecin consultant désigné en première instance, le barème prévoit pour les séquelles de l’assuré un taux de 10 à 20 % et non un taux 5 à 15 %.
La société Auchan Hypermarché, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ramené à 7 %, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé par la CPAM du Var à M. [O] à la suite de sa maladie professionnelle,
— débouter la CPAM du Var de l’ensemble de ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, la société Auchan Hypermarché fait valoir que :
— aux termes des dispositions du barème, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle,
— l’état antérieur ne se présumant pas, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de son caractère asymptomatique, révélé ou aggravé,
— en l’espèce, l’assuré présentait un important état antérieur constitué d’une pathologie dégénérative du rachis connue,
— de plus, il existe des antécédents d’accidents du travail et de maladie sur la même zone,
— les éléments recensés dans le rapport médical d’évaluation des séquelles sont insuffisants,
— il convient de se référer aux dispositions de l’article 3.2 du barème prévoyant un taux d’incapacité permanente de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs avec une gêne fonctionnelle discrètes, et de retenir un taux de 7 %.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il existe un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’article 3.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif au rachis dorso-lombaire, prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes, et un taux de 15 à 25 %, lorsque la persistance des douleurs et la gêne fonctionnelle sont importantes.
En l’espèce, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] à 15 % pour des séquelles constituées d’une lombosciatique chronique, à la date de consolidation 31 décembre 2022.
Lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse, tel que relaté par le docteur [P], médecin conseil de l’employeur, l’assuré, qui portait une ceinture de maintien lombaire, présentait une distance doigts-sol à 25 cm, un indice de Schöber de 15 + 4, un Lasègue droit à 50°, un Lasègue gauche à 60°, une mobilité du rachis lombaire limitée d’un tiers, et une absence de douleur à la palpation.
Les premiers juges ont ramené le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] de 15 à 7 %, en entérinant les conclusions du docteur [J], médecin consultant du tribunal, lequel a conclu de la manière suivante :
« M. [O] a 58 ans au moment de la déclaration d’une maladie professionnelle au tableau 98 pour sciatique par hernie discale L4-L5 le 7 septembre 2020.
Le certificat médical initial (CMI) trace une sciatique déficitaire gauche sur hernie discale L4-L5.
Il est consolidé le 31 décembre 2022 à 27 mois avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Il est employé en libre-service et a repris le travail le 1er janvier 2023.
Dans ses antécédents, on note déjà un accident de travail en 1992 avec atteinte des disques intervertébraux et une indemnisation. On note aussi un deuxième accident de travail en 1993 pour lumbago et sciatique.
Le diagnostic est fait à l’IRM du 12 octobre 2022, deux ans après la déclaration montrant une hernie discale L4-L5 sur canal lombaire étroit et comprimant la racine L4 à droite.
Le CMI traçait le côté gauche mais on sait qu’une hernie à bascule ça existe.
Il a bénéficié de quatre infiltrations, d’une rééducation fonctionnelle associée à de la balnéothérapie et qu’il porte une ceinture lombaire.
Il bénéficie d’anti-inflammatoires locaux mais on n’a pas la notion de traitement antalgique.
Au niveau des doléances, il se plaint de douleurs lombaires aux stations debout et assise, maximum 15 minutes dans les deux, d’un périmètre de marche limité à 15 minutes et de la disparition de sa pratique sportive.
À l’examen, il a un IMC à 28, il est en surpoids. Le Schöber est à la limite de la normale à + 4 et on note des Lasègue bilatéraux à 50 et 60 témoignant probablement de la hernie médiane et sans doute à bascule.
La distance doigts-sol est à 25 cm mais on sait qu’il faut tenir compte de la rétraction des ischio-jambiers, elle a donc peu de valeur. On n’a pas de notion des réflexes achilléens ni d’examen neurologique sensitif et moteur mais il n’y avait pas de plainte de type neurologique et on peut considérer l’examen neurologique comme normal.
Au chapitre 3.2, persistance de douleurs avec gêne fonctionnelle discrètes, le barème propose 5 à 15 %, la fourchette médiane pourrait correspondre et en tenant compte de l’état antérieur majeur, le taux de 7 % peut convenir à la date de consolidation ».
Au soutien de sa demande, la caisse fait valoir les observations de son service médical qui soutient que :
— l’expert désigné par le tribunal a indiqué que l’assuré avait repris son travail, en omettant toutefois de préciser que cette reprise s’était faite dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, ce qui confirme bien la gêne fonctionnelle importante,
— les éléments relevés lors de l’examen clinique justifient l’application de l’article 3.2 du barème qui prévoit un taux de 5 à 15 % en cas de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes,
— le taux de 7 % n’est pas acceptable et le taux d’incapacité permanente partielle ne saurait être inférieur à 13 %, en tenant compte de l’état antérieur (accident du travail du 21 décembre 1992 concernant le rachis lombaire indemnisé par un taux de 2 %), chez un assuré ayant travaillé plus de 40 ans dans la grande distribution.
Pour sa part, la société Auchan Hypermarché produit les observations en date du 14 novembre 2023 du docteur [P], son médecin conseil, lequel relève les insuffisances des données mentionnées dans le rapport médical d’évaluation des séquelles, et fait notamment observer que l’assuré présente un état antérieur majeur dégénératif et traumatique, des sciatiques depuis 1993 et des discopathies connues depuis 1992. Le docteur [P] conclut que le taux d’incapacité permanente partielle ne saurait dépasser 8 %.
Il est établi que l’assuré présentait un état antérieur en lien avec des accidents du travail survenus en 1992 et 1993, à l’origine d’une atteinte des disques intervertébraux, d’un lumbago et d’une sciatique.
Il ressort des conclusions de l’expert désigné par le tribunal, non contestées par le service médical de la caisse, qu’à la consolidation de son état, M. [O] présentait des douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes, justifiant l’application des dispositions de l’article 3.2 du barème préconisant un taux de 5 à 15 %.
En l’état de ces éléments, et étant rappelé que le barème est indicatif, le taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, tel qu’évalué par le docteur [J], médecin consultant désigné en première instance, apparaît conforme au barème et à l’état séquellaire de l’assuré.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Var succombant en ses prétentions, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Y ajoutant, la cour la condamne aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
— Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille et, y ajoutant,
— Condamne la CPAM du Var aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière, Le président,
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