Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 décembre 2023, N° 23/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTN6
Monsieur [D] [U]
c/
G.I.E. MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2023 (R.G. n°23/00360) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2024.
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le 30 Novembre 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
G.I.E. MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Mme [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
en présence de madame [G] [I], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [U] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) :
— du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2017 avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% assorti d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020, avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% assorti d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— du 1er mars 2021 au 31 août 2022 dans les mêmes conditions.
Par décision du 10 novembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à titre définitif à compter du 4 novembre 2020 et a donné son accord pour une orientation professionnelle vers le marché du travail du 4 novembre 2020 au 31 octobre 2030.
Le 8 mars 2022, M. [U] a déposé une demande de renouvellement de l’AAH auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (en suivant, la MDPH de la Gironde).
Par décision du 21 novembre 2022 notifiée le 1er décembre 2022 à M. [U], la CDAPH a refusé le renouvellement d’AAH au motif que le taux d’incapacité de M. [U] était désormais inférieur à 50%.
M. [U] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 20 janvier 2023, en formant un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH, laquelle n’a pas rendu de décision dans les délais impartis,
* le 28 mars 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel a par jugement du 11 décembre 2023 – après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le docteur [Z] le 4 octobre 2023 - :
— dit qu’à la date du renouvellement soit le 1er septembre 2022, M. [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%,
— en conséquence,
— rejeté le recours de M. [U] à l’encontre de la décision de la CDAPH de la GIRONDE en date du 21/11/2022 confirmée par décision implicite de rejet sur RAPO,
— débouté M. [U]de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique en date du 26 janvier 2024, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
— déclarer son appel bien fondé et recevable,
— réformer le jugement rendu le 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— avant dire-droit,
— désigner tel expert médical qu’il plaira à l’exception du docteur [Z],
— ordonner une expertisé médicale confiée à un autre médecin que le docteur [Z] avec pour missions :
— se placer à la date supposée du RAPO soit au 20/01/2023,
— examiner Monsieur [D] [U],
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
— de recueillir ses doléances,
— de décrire le handicap dont il souffre,
— de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide ' barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées : Si le taux est au moins égal à 80% de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, Si le taux est compris entre 50% et 79% : dire si compte-tenu de son handicap, Monsieur [D] [U] présente une Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— lui réserver le droit de conclure au vu du rapport à intervenir, et juger que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM,
— sur le fond,
— juger qu’il présente nécessairement un taux d’incapacité supérieur à 50 % (et compris entre 50 et 79%) au regard du guide barème de l’annexe 2-4 du CASF à la date présumée de renouvellement de ses droits soit au 31/08/2022,
— juger qu’il présentait également une Restriction Substantielle et Durable à L’Emploi,
— par conséquent,
— lui allouer le bénéfice de la prestation de l’AAH,
— en tout état de cause,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de la Gironde, à la CAF et à tout organisme servant les prestations objets du recours,
— condamner la MDPH de la GIRONDE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre aux entiers dépens,
— condamner la MDPH de la GIRONDE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel outre aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 1er décembre 2025 et reprises oralement à l’audience, la MDPH de la Gironde demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l’attribution de l’AAH à M. [D] [U],
— rejeter les demandes présentées par M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Moyens des parties
En se fondant sur l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, M.[U] fait valoir qu’il a été victime d’un grave accident de ski survenu en 2012 et qu’il présente depuis 2016 des remaniements dégénératifs C3-C4 et C4-C5 avec discopathies protusives outre des lombalgies, paresthésies de tout l’hémicorps gauche avec déficit moteur, de céphalées du vertex et a des sensations de décharges électriques.
Il indique qu’avant son accident, il exerçait encore sa profession de manutentionnaire, que depuis, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et n’a eu de cesse de rechercher un emploi adapté à son état de santé.
Il affirme que sa mobilité est fortement limitée, que le port de charges lourdes lui est déconseillé, qu’il doit faire des examens médicaux réguliers et avoir un suivi kiné.
Il précise que son traitement médical est l’origine de nombreux effets secondaires et qu’il est incontestable que son état de santé relève du champ du handicap.
Il en conclut que son taux d’incapacité est supérieur à 50% au regard du guide-barème en sus de présenter une RSDAE.
En se fondant sur les articles L.114-1 du code de l’action sociale et des famille, D.821-1 et L.821-1 du code de la sécurité sociale, la MDPH fait valoir que l’évaluation de la demande d’AAH de M. [U] a été réalisée en équipe pluridisciplinaire en prenant compte des éléments médicaux recueillis lors du dépôt du dossier et au regard des démarches que M. [U] aurait entrepris en vue d’une insertion professionnelle adaptée.
Elle indique que dans le cadre du recours administratif formulé le 23 janvier 2023, l’équipe pluridisciplinaire a réévalué la situation le 7 juin 2023. Elle précise que M. [U] présente des séquelles suite à un accident de ski survenu en janvier 2012. Elle fait observer qu’à la date de la demande, M. [U] présentait des paresthésies de tout l’hémicorps gauche, des douleurs dorsales régulières, une impossibilité au port de charges lourdes, des céphalées quasi quotidiennes, des troubles du sommeil, une difficulté modérée dans ses déplacements à l’extérieur mais le certificat médical ne fait état d’aucune incapacité, ni de difficulté à la réalisation des actes de la vie quotidienne, essentiels ou non et que M. [U] est totalement autonome.
Elle considère que ces difficultés ont une incidence légère et modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Elle rappelle qu’à la date de la demande, M. [U] était sans emploi et ne semblait pas avoir de projet professionnel ni de souhait de formation.
Elle affirme que bien que M. [U] ait été reconnu inapte à son poste de travail, un reclassement aurait été possible depuis 2012 avec une formation, d’autant plus durant la période où il a bénéficié de l’AAH entre 2015 et 2022. Elle souligne que M. [U] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et que la CDAPH a reconnu un taux inférieur à 50%.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, si le taux d’incapacité calculé, suivant l’annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire), est :
— soit égal ou supérieur à 80 %
— soit compris entre 50 et 79 %, si l’intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l’application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à certaines modalités d’attribution de cette allocation :
— la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi ou encore d’aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ;
— la restriction est durable lorsqu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il en résulte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
— les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;
— les personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d’autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d’envisager l’accès et le maintien dans l’emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi ; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
L’emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l’application de ces dispositions, s’entendre d’une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d’une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.
Seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité.
Au cas particulier, la CDAPH a estimé que M. [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% et que, si M. [U] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ces difficultés avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux inférieur à 50%.
Les pièces médicales présentes au dossier sont les suivantes :
* le certificat médical établi par le Dr [T] le 6 octobre 2020 qui précise une description clinique invalidante et régulière au titre d’une cervicalgie et discarthrose C3-C4, C4-C5, un suivi chez le kinésithérapeute deux fois par semaine, un périmètre de marche de 200 mètres, nécessitant des pauses mais sans nécessité d’un accompagnement en extérieur, la réalisation sans difficulté et sans aucune aide des déplacements à l’intérieur et de la préhension de la main dominante, la réalisation en revanche avec difficulté mais sans aide humaine de la marche, des déplacements à l’extérieur, de la préhension de la main non dominante ainsi que de la motricité fine, aucune difficulté pour la communication, aucune difficulté pour la cognition, un retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale, la réalisation sans difficulté et sans aucune aide pour manger et boire des aliments préparés, pour couper ses aliments, pour assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, pour faire sa toilette et pour s’habiller et se déshabiller, la réalisation sans difficulté et sans aucune aide pour prendre son traitement médical, pour gérer son suivi des soins, pour préparer un repas, pour faire des démarches administratives et pour gérer son budget.
* le certificat médical complété par le Dr [N] le 2 mars 2022, produit lors de la demande de renouvellement d’AAH, qui précise que depuis le précédent certificat médical à savoir celui du 6 octobre 2020, la situation de M. [U] n’a pas évolué.
* les certificats médicaux produits par M.[U], à savoir les certificats médicaux établis par les docteurs [E] du 4 juin 1987, [R] du 10 janvier 2012, [T] du 6 octobre 2020, [L] du 25 mars 2021, [X] du 8 avril 2021, [N] du 23 janvier 2023, [O] du 14 février 2023, outre les comptes rendus du CHU de [Localité 4] des 26 mai 2021 et 6 juin 2021, une prescription médicale du 12 septembre 2022, une échographie abdominale et pelvienne du 20 février 2017, un compte-rendu du Dr [P] du 13 février 2015, un compte-rendu opératoire du 13 janvier 2017, une ordonnance du 17 janvier 2023, une IRM du rachis lombaire du 6 septembre 2023, une IRM du rachis cervical du 29 février 2024, les courriers de pôle emploi des 7 décembre 2022, 22 décembre 2022, 5 juillet 2023
et 26 juillet 2024.
* le rapport du docteur [Z] ' mandaté par le tribunal pour réaliser une consultation médicale ' qui :
¿ après avoir pris en compte :
— le certificat médical établi le 6 octobre 2020,
— le compte rendu du Dr [T] pré-cité,
¿ après avoir retenu que M. [U] :
— présente selon l’IRM du 3 janvier 2021, une uncondiscorthrose évoluée C3-C4-C5 avec rétrecissements foraminaux majeurs bilatéraux avec limitation racines C4-C5 (avis chirurgical demandé mais non réalisé),
— a subi une fracture de l’apophyse transverse C7 en janvier 2012 non opérée,
— a été vu en consultation par le Dr [L] lequel a indiqué qu’il y avait une force de l’hémicorps gauche sans amyotrophie. ' Pas de Babinski. Hypoesthésie hémicorps gauche non systématisée. Pas d’atteinte des pairs crâniennes. EMG normal. Conclusion : pas d’explication neurologique aux signes,'
— a présenté à l’examen du 4 octobre 2023 une marche précautionneuse avec un élargissement du polygone de sustentation, un enraidissement cervical majeur avec contractures, une perte de force du membre supérieur gauche, aucune perte de force du membre inférieur gauche, aucun déficit neuro systématisé, aucun touble dans l’expression orale.
¿ après avoir repris le certificat médical du Dr [N] du 23 janvier 2023 lequel rapporte pour le patient des céphalées chroniques, une coxopathie gauche sur antécédent de fracture ancienne associée à une lombosciatalgies chroniques gauche sur discopathies lombaires étagées avec protusion, des douleurs et troubles sensitifs moteurs permanents, l’usage d’une canne en intérieur mais pas en extérieur, des difficultés pour marcher, se déplacer à l’extérieur et à l’intérieur, une motricité fine qui ne nécessite pas d’aide humaine, une absence de problème de communication ni d’orientation, des difficultés pour faire sa toilette, s’habiller et couper ses aliments mais ne nécessite pas d’aide humaine,
a conclu que le taux restait inférieur à 50% au jour de la demande.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le docteur [Z] a pris en compte l’ensemble des éléments médicaux contemporains au moment de la demande pour retenir un taux inférieur à 50% et que M. [U] ne produit aucun nouvel élément médical contemporain à la date de la demande dont il n’aurait pas déjà été tenu compte et qui serait de nature à justifier l’attribution d’un taux d’incapacité supérieure à 50%.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il dit qu’à la date de la demande de renouvellement, soit le 1er septembre 2022, M. [U] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur au minimum requis de 50%.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
M. [U] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance et être débouté de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [U] de sa demande d’expertise,
Condamne M. [D] [U] aux dépens d’appel,
Déboute M. [D] [U] de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
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