Rejet 8 juin 2023
Rejet 4 octobre 2024
Rejet 26 mars 2025
Annulation 9 avril 2025
Rejet 8 octobre 2025
Annulation 17 décembre 2025
Annulation 17 décembre 2025
Annulation 17 décembre 2025
Annulation 7 janvier 2026
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2304902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304902 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2024, N° 23PA03552 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai 2023 et le 23 décembre 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Piton, dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète du ValdeMarne a délivré à la SAS Projim un permis pour la construction d’un immeuble de seize logements et dix-neuf places de stationnement et un établissement recevant du public sur un terrain situé 35-37 rue du Bac, ensemble le rejet tacite de son recours gracieux dirigé contre le permis initial ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable :
* la commune dispose d’un intérêt à agir ;
* le conseil municipal a donné délégation à son maire pour agir en justice ;
* la requête n’est pas tardive ;
— la décision contestée est prise par une autorité incompétente :
* l’arrêté de carence du 30 décembre 2020 est illégal ;
* la préfète ne dispose pas de la compétence pour délivrer les autorisations de démolition ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance de l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme un projet de décision n’a pas été préalablement adressé au maire ;
— le dossier de demande :
* ne comprend pas de justificatif du dépôt d’une demande de permis de démolir ;
* ne permet pas de s’assurer de la conformité du projet à l’article U2.12 du règlement du PLU ;
— elle méconnait les articles U2.7.8, U2.6, U2.10, et U2.15 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la société Projim, représentée par la SELARL d’avocats Maras Billard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— une demande de permis modificatif a été déposée en vue de la régularisation, le cas échéant, du projet au regard des articles U2.7.8 et U2.15 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête sont infondés ;
— un permis modificatif a été délivré le 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Gaschard, représentant la société Projim.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 novembre 2022 la préfète du ValdeMarne a délivré à la société Projim un permis pour la construction d’un immeuble en R+4 comprenant seize logements dont six logements sociaux et un établissement recevant du public sur un terrain situé 35-37 avenue du Bac à Saint-Maur-des-Fossés, en zone U2 du plan local d’urbanisme (PLU). La commune de Saint-Maur-des-Fossés a formé un recours gracieux contre ce permis le 13 janvier 2023, reçu en préfecture le 17 novembre 2023, et resté sans réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 17 mars 2023. Par un arrêté du 24 août 2023 la préfète du ValdeMarne a ensuite délivré à la société Projim un permis modificatif. La commune de Saint-Maur-des-Fossés demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : () / d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 ». En outre, aux termes de l’article R. 422-2 du même code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir () dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : () / g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements énumérées dans l’arrêté pris en application du même alinéa, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa du même article ». Enfin, l’article R. 122-7 du même code dispose que : « L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 122-3 est délivrée au nom de l’Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. () / le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. ».
4. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l’incompétence de la préfète pour prendre les arrêtés contestés, la commune se borne à soutenir que l’arrêté n°2020/3904 du 30 décembre 2020 par lequel le préfet du Val de Marne a prononcé la carence de la commune au titre du bilan triennal 2017-2019, en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, est illégal, et précise qu’elle a formé un recours en excès de pouvoir dirigé contre celui-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part que par un jugement n° 2105835 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté son recours, et d’autre part, que par un arrêt n° 23PA03552 du 4 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce rejet. Dans ces conditions et alors qu’elle ne se prévaut d’aucune autre circonstance, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de carence doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le représentant de l’Etat est notamment compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme portant sur des opérations de logement dès lors que le projet se trouve dans un secteur visé par l’arrêté de carence adopté en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation précité et pour les catégories de constructions et d’aménagement qu’il vise. Il ne lui appartient pas, en revanche, de définir la nature des autorisations et d’utilisation du sol qu’il délivre dans ce cadre. Par conséquent, la circonstance qu’il ne viserait pas explicitement les permis de démolir et les autorisations d’aménager, de construire ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) est sans incidence sur l’étendue de sa compétence.
6. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 2020/3904 du 30 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la carence de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et a décidé que « pour l’ensemble du territoire de la commune, la délivrance des permis de construire, pour les opérations de construction ou de changement de destination d’habitation, relèveront de sa compétence, à l’exception des opérations créant 3 logements ou moins », pour les demandes d’autorisation déposées à compter du 15 janvier 2021. En l’espèce, le demande de permis de construire initial a été déposée le 23 juin 2022 et concerne un projet de construction de seize logements. Par conséquent, la demande entrait bien dans la catégorie de constructions prévue par l’arrêté de carence pour lequel le représentant de l’Etat est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ainsi que, par voie de conséquence, le permis de démolir et l’autorisation d’aménager, de construire ou de modifier un ERP qui sont associés à l’opération projetée. Il suit de là que les moyens tirés de l’incompétence de la préfète-du-Val de Marne doivent être écartés.
En ce qui concerne le vice de procédure :
7. Aux termes de l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme inséré dans une section « Dispositions particulières aux demandes et aux déclarations lorsque la décision est de la compétence de l’Etat » : « Le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l’article R. 422-2, au préfet. / Dans les cas prévus à l’article R. 422-2, il en adresse copie au maire () ».
8. Alors que la préfète du ValdeMarne était compétente pour délivrer le permis contesté en application du g) de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme, cité au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef de service de l’Etat chargé de l’instruction aurait adressé au maire de Saint-Maur-des-Fossés la copie du projet de décision, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme précité.
9. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. D’une part, les dispositions du second alinéa de l’article R. 423-74 se limitent à prévoir la transmission d’une copie du projet de décision à l’autorité municipale intéressée qui est dessaisie de toute compétence pour édicter la décision finale. L’omission d’une telle formalité ne saurait par suite être regardée comme ayant privé la commune de Saint-Maur-des-Fossés d’une garantie. D’autre part, si la commune soutient que le respect de cette formalité aurait exercé une influence sur le sens de la décision dès lors que le projet était susceptible de susciter des observations de sa part et qu’une telle transmission aurait permis de révéler « deux irrégularités flagrantes », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la commune n’aurait pas été destinataire de l’ensemble des pièces des dossiers de demande, conformément aux dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. En outre, elle avait la faculté de présenter des observations sur le projet en cause en application des dispositions de l’article R. 423-72 du même code en vertu duquel lorsque la décision est de la compétence de l’Etat le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis, et il ressort de l’avis exprès du 8 juillet 2022, qui a le caractère d’un avis simple, que la commune s’est bornée à s’opposer au projet au motif allégué de l’illégalité de l’arrêté de carence du 30 décembre 2020, et en estimant qu’elle ne disposait pas « des éléments d’appréciation nécessaires pour émettre un avis technique », alors qu’elle disposait pourtant de l’ensemble des pièces des dossiers de demande d’autorisation, comme il vient d’être dit. Dans ces conditions, l’omission de la formalité prévue par l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme n’a pas été dans les circonstances de l’espèce susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée, et le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure sur ce point doit donc être écarté.
En ce qui concerne les insuffisances du dossier de demande :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou /aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». Et aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. "
12. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du formulaire cerfa de demande de permis, que la société pétitionnaire a, dans la même demande, sollicité à la fois une autorisation de démolir et une autorisation de construire, comme le lui permettaient les dispositions précitées du code de l’urbanisme. Alors qu’il a été dit au point 6 que la préfète était compétente pour autoriser le projet dans son ensemble, la commune n’est donc pas fondée à soutenir que la société pétitionnaire était tenue de joindre à son dossier de demande la justification du dépôt d’une demande de permis de démolir.
13. En second lieu, l’article U2-12.1.4 du règlement du PLU relatif aux normes techniques à respecter pour la réalisation des places de stationnement des automobiles dispose notamment que : « Les rampes ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 %, sauf dans le cas d’impossibilité technique. /Au-delà, la pente maximale admise pour les rampes est de 18 %. »
14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. La commune soutient qu’en « l’absence des cotes NGF sur le plan de coupe les dimensions et le caractère praticable de la rampe d’accès au parking souterrain sont invérifiables » et ajoute que « les services de l’Etat n’ont pas pu s’assurer que la pente respecte le taux de 5 % dans les cinq premiers mètres. » Toutefois, le rapprochement entre d’une part le plan du sous-sol, qui mentionne la cote NGF du terrain naturel à l’alignement et la pente de la rampe d’accès dans les huit derniers mètres à son débouché au sous-sol, et d’autre part, le plan de coupe du terrain et de la construction joints au dossier de demande du permis initial permet de s’assurer de la conformité du projet à l’article U2-12.1.4 du règlement du PLU, alors au demeurant que la commune n’allègue pas même que la rampe méconnaitrait ces dispositions dans les premiers mètres. Dans ces conditions le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’article U.2-6 du règlement du PLU :
16. Aux termes de l’article U2.6-1 du règlement du PLU : « Sauf disposition contraire inscrite dans une OAP, et en l’absence de commerces en rez-de-chaussée, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 m compté perpendiculairement par rapport à l’alignement ». En outre, l’article U2.6-2 dispose que : « Sauf disposition contraire inscrite dans une OAP, le long des » linéaires de commerce/artisanat/services/ équipements « , ou dès lors que le rez-de-chaussée des constructions est occupé par un local à destination de commerce, les constructions doivent être implantées à l’alignement.() Une implantation différente de celles imposées ci-dessus est autorisée pour assurer une continuité d’implantation avec une construction existante voisine (hors annexe), c’est-à-dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne. »
17. En l’espèce il est constant que le projet comprend un local à destination de commerce en rez-de-chaussée et est implanté à l’alignement, sauf une partie limitée du linéaire de façade afin de répondre à l’obligation de recul partiel prévue à l’article U.2.6-4 du règlement du PLU. Contrairement à ce que soutient la commune les dispositions citées au point précédent n’imposent pas que les parties supérieures de l’immeuble dédiées à l’habitation et qui ne sont donc pas affectées à une activité de commerce respectent un recul de trois mètres. Par ailleurs, la commune ne peut utilement se prévaloir des possibilités d’implantation dérogatoires prévues par le dernier alinéa de l’article U.2.6.2 du règlement du PLU alors que le projet respecte les règles d’implantation énoncées par le règlement. Dans ces conditions la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article U.2-6 du règlement du PLU.
En ce qui concerne l’article U.2-7-8 du règlement du PLU :
18. Aux termes de l’article U2.7.8 du règlement du PLU : « Les terrasses d’une hauteur inférieure ou égale à 60 cm peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait. Les terrasses d’une hauteur supérieure à 60 cm doivent s’implanter avec un retrait minimum de 5 m ou être pourvues d’un pare-vue de 2 m de hauteur et s’implanter avec un retrait minimum de 1,90 m sauf pour les constructions en attique. () ». En outre l’attique est défini au lexique du PLU comme la « partie supérieure de la construction qui constitue le dernier étage et est disposée en retrait du reste de la façade. () »
19. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
20. Il ressort des plans et de la notice architecturale joints à la demande de permis initial que l’immeuble projeté est implanté sur les limites séparatives latérales et que le dernier étage est traité en attique sur toute sa largeur. Contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, alors même que les dispositions de l’article 2.7.8 ne citent pas les attiques, ces dispositions sont applicables dès lors que le traitement en « attique » implique la création de terrasses accessibles aux occupants de l’immeuble, comme en l’espèce. En conséquence, pour le respect de l’article U.2-7-8 du règlement du PLU et dès lors qu’en l’espèce les terrasses en attique du dernier étage sont implantées en limites séparatives latérales et ne sont pas pourvues de pare-vues, la commune est fondée à soutenir que le permis de construire initial méconnaissait les dispositions de l’article U2.7.8 du règlement du PLU. Toutefois la société pétitionnaire a obtenu un permis de construire modificatif le 24 août 2023 que la commune ne conteste pas. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par ce dernier permis comporte des pare-vues latéraux de deux mètres de hauteur installés en limites séparatives au niveau des terrasses en attique. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté initial du 15 novembre 2022 méconnaitrait les dispositions de l’article U2.7.8 du règlement du PLU du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’article U.2-10 du règlement du PLU :
21. Aux termes de l’article U2.10-4 du règlement du PLU : « Le traitement en comble, en comble mansardé ou en attique est obligatoire au-dessus de 13 m de hauteur de façade comptés depuis le niveau du terrain naturel avant travaux. / Le retrait en attique est alors de 2 m minimum / Pour rappel, en attique le retrait s’effectue à minima sur la rue et en façade arrière ». En outre, le lexique du PLU définit l’attique comme la « partie supérieure de la construction qui constitue le dernier étage et est disposée en retrait du reste de la façade » et précise que « ce retrait s’effectue à minima en façade sur la rue et en façade arrière. » Il résulte de ces dispositions qu’au-dessus de 13 mètres de hauteur le traitement en comble ou en attique est obligatoire et que si l’option du traitement en attique est retenue le retrait par rapport au reste de la façade doit être de deux mètres minimum sur rue et en façade arrière.
22. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble projeté atteint 14,28 mètres au-dessus du terrain naturel à l’acrotère, et que le dernier étage est traité en attique. Si dans ses écritures la commune soutient qu’il « n’y a aucun retrait en attique sur la façade arrière », ce qui manque en fait, il ressort sans ambiguïté de l’extrait annoté du plan de coupe du projet qui accompagne ses écritures qu’elle entend en réalité critiquer l’insuffisance du recul de l’attique sur rue sur les 4,77 premiers mètres comptés à partir de la limite séparative Est, à la verticale du retrait partiel imposé par l’article U.2-6-4 du règlement du PLU. Ainsi qu’il a été dit aux points 16 et 17 du côté de l’avenue du Bac le projet est implanté à l’alignement à l’exception d’une portion du linéaire de façade implantée avec recul partiel d’un mètre. Si le dernier étage de l’immeuble est traité en attique avec un retrait de deux mètres par rapport à l’alignement sur la majeure partie de la façade sur rue en partant de l’Ouest en revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document plan de toiture PCM 05.1.2 et du plan de coupe PC3 que le retrait de l’attique située à l’Est, à la verticale de la partie du bâtiment implantée avec un recul partiel, n’est que d’un mètre du reste de cette portion de façade. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U.2-10-4 du règlement du PLU doit être accueilli.
En ce qui concerne l’article U.2-15 du règlement du PLU :
23. Aux termes de l’article U.2-15 : « Tout toit terrasse non accessible d’une superficie supérieure à 150 m² devra prévoir une végétalisation d’au moins 70 % de la superficie du toit terrasse ».
24. La commune soutient que le projet méconnait les dispositions précitées dès lors que le toit-terrasse projeté, d’une superficie de 299 m² n’est pas végétalisé. S’il ressort des pièces du dossier de demande de permis initial que le toit terrasse projeté ne comportait pas de végétalisation en méconnaissance de l’article U.2-15 du règlement du PLU, il ressort des plans de la demande de permis modificatif délivré le 24 août 2023 que cette irrégularité a été régularisée, ce que la commune ne conteste d’ailleurs pas. Par suite, pour l’application du principe rappelé au point 19, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
Sur les conséquences du vice relevé :
25. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
26. Le vice relevé au point 22 du présent jugement concerne une partie précise du projet. Par suite la commune de Saint-Maur-des-Fossés est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2022 en tant qu’il méconnaît l’article U2.10-4 du règlement du PLU, s’agissant du retrait de l’attique sur rue, sur les 4,77 premiers mètres comptés à partir de la limite séparative Est.
Sur les frais de procédure :
27. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2022 est annulé en tant qu’il méconnaît l’article U2.10-4 du règlement du PLU, s’agissant du retrait de l’attique sur rue, sur les 4,77 premiers mètres comptés à partir de la limite séparative Est.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Projim et par la commune de Saint-Maur-des-Fossés présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la comme de Saint-Maur-des-Fossés, à la société Projim et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du ValdeMarne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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