Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mai 2026, n° 24/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 29 avril 2024, N° F22/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 24/01605
N° Portalis DBV3-V-B7I-WRLO
AFFAIRE :
Madame [B] [Q]
C/
Société [1] SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Mantes la Jolie
Section : E
N° RG : F 22/00136
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [Q]
née le 17 novembre 1961 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
Me Agathe LEMAIRE de la SAS DELCADE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T04
APPELANTE
****************
Société [1] SAS
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me Adeline LARVARON avocat au barreau de Paris substituée par Me Marine BARAQUE, avocate au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Charlène TIMODENT
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juin 2010, Mme [B] [Q] a été engagée selon contrat à durée indéterminée, en qualité de déléguée médicale avec une reprise d’ancienneté au 2 juin 2000, par la société [1], laboratoire pharmaceutique, qui emploie 79 salariés et relève de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
A compter du 13 avril 2013, Mme [Q] consentait à une modification de son contrat de travail.
A compter du 1er octobre 2015 Mme [Q] consentait à une diminution de son secteur d’activité.
En dernier lieu, Mme [Q] exerçait les fonctions de délégué médical sénior, statut cadre.
Mme [Q] était placée en arrêt maladie d’origine non-professionnelle du 5 au 19 décembre, 2019 puis sans interruption jusqu’à son licenciement.
Par courrier du 30 janvier 2020 adressé à la société [1], le conseil de Mme [Q] dénonçait à l’employeur la dégradation des conditions de travail de la salariée aux motifs du doublement de son périmètre d’activité, d’une situation de harcèlement moral émanant de son supérieur hiérarchique et de la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire à son encontre.
Le 31 mai 2021, aux termes de la visite médicale de reprise, le médecin du travail concluait que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 juillet 2021, Mme [Q] a été licenciée par courrier du 26 juillet 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 janvier 2022, la maladie déclarée par Mme [Q] était reconnue comme étant d’origine professionnelle par la Caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine.
Cette décision est contestée le 7 juillet 2022 par la société [1] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, dont la procédure est en cours.
Le 26 avril 2022, Mme [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, en contestation de son licenciement et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s’est opposée.
Par jugement rendu le 29 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie a statué comme suit :
Fixe à 5 146 euros bruts la moyenne des salaires de Mme [B] [Q]
Donne acte à Mme [B] [Q] de l’abandon de sa demande de rappel de prime d’intéressement
Dit sans objet la demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par Mme [B] [Q]
Sursoit à statuer sur les demandes reconventionnelles de la SAS [1] et sur la demande de Mme [B] [Q] de versement d’une indemnité spéciale de licenciement, ainsi que sur la demande de remise de documents, jusqu’à la production d’une décision définitive statuant sur la qualification de l’origine de l’inaptitude de Mme [B] [Q]
Invite les parties à se pourvoir à nouveau après obtention d’une décision définitive statuant sur l’origine de l’inaptitude professionnelle de Mme [B] [Q]
Déboute Mme [B] [Q] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages intérêts afférents
Dit que le licenciement de Mme [B] [Q] est fondé sur une cause réelle sérieuse
Déboute Mme [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [B] [Q] du surplus de ses demandes
Réserve les dépens.
Le 28 mai 2024, Mme [Q] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Mme [Q] demande à la cour de :
Juger Mme [Q] recevable en son action
Fixer à 5 441,4 euros bruts la moyenne des salaires de Mme [B] [Q]
A titre principal
Juger que Mme [B] [Q] a été victime d’agissements de harcèlement moral
Juger que le licenciement notifié à Mme [B] [Q] est nul
Juger que l’inaptitude de Mme [B] [Q] est d’origine professionnelle
Juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les agissements de harcèlement moral ne sont pas constitués
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] [Q] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts afférente
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts relative au manquement à l’obligation de sécurité
Statuant à nouveau,
Condamner la société [1] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 131 167 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Condamner la société [1] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 65 583 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Condamner la société [1] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 32 791 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour jugeait que le licenciement notifié à Mme [B] [Q] n’est pas nul
Juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité
En conséquence,
Juger que le licenciement notifié à Mme [B] [Q] est dénué de cause réelle et sérieuse
Infirmer que le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts relative au manquement à l’obligation de sécurité
Statuant à nouveau,
Condamner la société [1] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 87 062,4 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société [1] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 32 791 à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En tout état de cause
Juger que Mme [B] [Q] aurait dû bénéficier des dispositions spécifiques du code du travail relative aux maladies professionnelles
Juger que Mme [B] [Q] est bien fondée à solliciter son indemnité spéciale de licenciement
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande de Mme [B] [Q] relative à son indemnité spéciale de licenciement
Statuant à nouveau,
Condamner la société [1] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 56 462,22 euros, à titre principal, à titre d’indemnité spéciale de licenciement ou, à titre subsidiaire, à la somme de 20 444,98 euros
Débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [B] [Q] de lui rembourser la somme de 38 818,69 euros au titre du bonus 2020/ 2021
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [1] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [1] aux entiers dépens
Condamner la société [1] à établir des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la SAS [1] demande à la cour de :
Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident
Y faisant droit,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie du 29 avril 2024 en ce qu’il a :
— Fixé à 5 146 euros bruts la moyenne de salaires de Mme [B] [Q]
— Donné acte à Mme [B] [Q] de l’abandon de sa demande de rappel de prime d’intéressement
— Débouté Mme [B] [Q] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts afférents
— Dit que le licenciement de Mme [B] [Q] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— Débouté Mme [B] [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouté Mme [B] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— Débouté Mme [B] [Q] du surplus de ses demandes
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie du 29 avril 2024 en ce qu’il a :
— Sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de la SAS [1]
— Invité les parties à se pourvoir à nouveau après obtention d’une décision définitive statuant sur l’origine de l’inaptitude professionnelle de Mme [B] [Q]
— Débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que Mme [B] [Q] n’a subi aucune situation de harcèlement moral
— Juger que la société [1] a respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme [B] [Q]
— Juger que le licenciement de Mme [B] [Q] est bien-fondé
— Juger que l’inaptitude de Mme [B] [Q] est d’origine non-professionnelle
— Juger que Mme [B] [Q] a été remplie de l’intégralité de ses droits et salaires
— Juger que Mme [B] [Q] ne verse au débat aucun élément probant au soutien de ses demandes
— Juger que les demandes de Mme [B] [Q] sont infondées et injustifiées
En conséquence,
— Débouter Mme [B] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [B] [Q] à verser à la société [1] la somme de 38 818,69 euros nets de charges sociales au titre du bonus 2020/2021, de la prime de 13e mois, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à entrer en voie de condamnation sur la demande de versement d’une indemnité spéciale de licenciement
— Limiter la condamnation de la société [1] à la somme de 10 877,52 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
— Constater que cette somme lui a été versée en février 2023
— Constater que Mme [B] [Q] a été remplie de ses droits à ce titre
En conséquence,
— Débouter Mme [B] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— Débouter Mme [B] [Q] de l’ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif
— Débouter Mme [B] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— Condamner Mme [B] [Q] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [1] pour les frais irrépétibles engagés en première instance
— Condamner Mme [B] [Q] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel
— Condamner Mme [B] [Q] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon elle d’un harcèlement moral :
— la surcharge de travail et la dégradation des conditions de travail :
— le comportement de son supérieur hiérarchique et le refus de ce dernier de prendre en compte l’alerte quant à la surcharge de travail.
La salariée fait état de la dégradation de son état de santé.
La salariée objective un accroissement de son périmètre d’intervention qui est passé de trois unités géographiques administratives ( UGA) selon contrat de travail du 2 juin 2000 à 18 unités géographiques administratives en 2010, puis à 42 unités géographiques administratives en 2013 en raison de la mise en place du projet Evolve instituant une nouvelle organisation de la société (pièce n° 6).
Certes, la salariée allègue sans être contredite par la société que dans ce contexte, la société lui a proposé le 23 octobre 2015 un nouvel avenant au contrat de travail aux termes duquel son secteur était réduit à 28 ( UGA) intégrant une gestion en binôme avec une autre collègue déléguée médicale, ce qui réduisait d’autant le secteur d’intervention de la salariée.
Pour autant, cette réduction du périmètre d’intervention de la salariée a été temporaire.
En effet, il est établi (pièce 5 de la société) que par courrier recommandé avec accusé de réception de la société du 21 décembre 2017, la salariée était informée de son affectation à compter du 1er janvier 2018 sur 35 UGA.
La salariée objective les éléments suivants :
— de nouveaux centres ont été confiés à la salariée tels que ceux de [Localité 4], [Localité 5], [Etablissement 1], [Localité 6], [Etablissement 2] à partir de 2018 ( Pièce n° 53).
— Mme [L], déléguée hospitalière ( pièce n° 45) témoigne en ces termes : " J’ai collaboré avec [T] [Q] qui est une déléguée très investie dans son travail, reconnue par les médecins pour son professionnalisme sans faille avec laquelle on peut compter. Malgré sa forte charge de travail elle n’a pas hésité à m’aider à trouver mes marques sur ce secteur très étendu. ".
Il résulte du dossier médical de la santé du travail de la salariée qu’il est indiqué le 18 décembre 2014, que la salariée " présente une réaction aiguë à un facteur de stress ; une fatigue par surcharge de travail (proche du burn out) ".
Le 7 janvier 2016, la salariée était déclarée apte, avec toutefois des restrictions sur une durée de six mois au motif d’un travail sur un secteur très surchargé.
Le 20 mars 2019 le médecin du travail note que la salariée est suivie par un psychologue et que cette dernière a déclaré une charge de travail en augmentation ainsi que des difficultés liées au stress.
Le 18 novembre 2019, il est mentionné par le médecin du travail dans le dossier médical « surcharge de travail ».
La salariée objective également le refus de son supérieur hiérarchique de prendre en compte l’alerte quant à la surcharge de travail et les pressions exercées sur la salariée.
À cet égard, la salariée produit (pièce 44) le témoignage de Mme [A], déléguée médicale qui indique: " le 6 novembre 2019 nous étions en dîner d’équipe avec notre responsable régional [I] [V] et notre directeur des ventes, [S] [P]. Je me souviens que [T] [Q] avait fait part de l’étendue de son secteur et de sa difficulté à le prospecter car sa binôme était en absence de longue durée. La réponse du directeur des ventes, [S] [P] avait été glaciale. Il lui a dit : " [T] si tu ne t’adaptes pas à cette nouvelle charge de travail la porte est grande ouverte et à ton âge personne ne t’embauchera dans l’industrie pharmaceutique. Tu peux démissionner si tu n’y arrives pas mais avec la loi Macron tu n’obtiendras rien. Je te remercie de ne plus me parler de ce sujet. ".
Les pressions exercées sur la salariée sont établies par la production aux débats d’un courriel du 13 décembre 2019 que M. [P] adressait à cette dernière, ( pièce n° 24 de l’appelante) alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, pour la convoquer à un entretien préalable à une éventuelle sanction s’agissant d’une invitation non conforme conçue et envoyée au mois de juin.
Par courrier du 17 mars 2020, adressée à la salariée, l’employeur renonçait à donner suite à la convocation à l’entretien préalable à sanction en avançant pour motif de n’avoir pu entendre la salariée en raison de son état de santé.
La dégradation de l’état de santé de la salariée est établie au regard des arrêts de travail communiqués, du dossier médical de la médecine du travail de Mme [Q] et des préconisations du médecin du travail. Il est établi que la salariée a été suivie par un médecin psychologue dans le cadre de la consultation « souffrance au travail » à [Localité 2] pièce n° 10).
Par courrier du 19 septembre 2020, M. [G], médecin traitant de Mme [Q] adressait cette dernière au médecin du travail, pour évaluation d’une inaptitude au travail par épuisement professionnel.
Par avis du 31 mai 2021 du médecin du travail, Mme [Q] était reconnue inapte.
L’ensemble des éléments dont la matérialité est retenue, examinée de façon globale avec les documents d’ordre médicaux, est de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur, qui se borne à contester la réalité des faits invoqués par la salariée mais dont la matérialité d’un certain nombre a été retenue, n’apporte aucun élément susceptible de justifier que ses décisions reposaient sur des justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral. Celui-ci est donc établi.
Le préjudice subi par Mme [Q] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 6 000 euros.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
La société ne justifie pas avoir mis en place un quelconque aménagement du temps de travail de la salariée même temporaire, selon les préconisations du médecin du travail prises le 7 janvier 2016, qui relevait l’intervention de la salariée sur un secteur très surchargé.
Contrairement à ce que soutient la société, cette dernière ne justifie pas sous cet aspect, avoir satisfait à son obligation de sécurité.
Le préjudice de Mme [Q] qui était en arrêt de travail de façon continue du 5 décembre 2019 jusqu’à son licenciement pour inaptitude, est établi et sera réparé par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
Sur l’origine de l’inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, à, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La salariée justifie avoir été placée continûment en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2019 jusqu’à la rupture du contrat de travail. Mme [Q] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 31 mai 2021, avec la mention que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il est établi (pièce n°57 de l’appelante) que cette dernière a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 25 mai 2021, soit antérieurement à la rupture du contrat de travail, l’employeur et le médecin du travail étant informés de cette démarche.
Le 17 janvier 2022, le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [Q].
Nonobstant le recours judiciaire introduit par la société contre cette décision, il résulte de ces éléments que l’inaptitude de Mme [Q] avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle et que l’employeur ne pouvait ignorer ce lien et le fait que le salarié entendait s’en prévaloir.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, la salariée est bien fondée à solliciter l’indemnité spéciale de licenciement.
Selon l’article 36.1 de la convention collective applicable : « Sous réserve de l’application de dispositions légales plus favorables, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est attribuée aux salariés licenciés, et ayant au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise. ».
La société soutient avoir versé à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement de 56 462,22 euros plus favorable que l’indemnité légale de licenciement de 31 332,50 euros calculée à l’issue de la relation professionnelle.
La société explique que pour des raisons comptables la somme versée figure à l’attestation Pôle emploi comme ayant été versée à hauteur de 31 332,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et à hauteur de 25 129,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, soit un total de 56 462,22 euros.
Il est établi (pièce 38 de la société intimée) que la société a versé à Mme [Q] dans le cadre du solde de tout compte les sommes de 31 332,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et la somme de 25 129,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Les parties s’accordent pour reconnaître que la société a versé à la salariée en supplément, la somme de 10 887,52 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il est donc établi que l’employeur a versé à la salariée dans le cadre du solde de tout compte la somme de 56 462,22 euros, à titre d’indemnité de licenciement, outre 10 887,52 euros au même titre, soit la somme globale de 67 349,74 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Selon l’article 1234-5 du code du travail : « L’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec tout autre indemnité de même nature. ».
L’indemnité conventionnelle de licenciement ne se cumule donc pas avec l’indemnité légale de licenciement. En conséquence, Mme [Q] ne peut prétendre à la fois au paiement de l’indemnité légale et conventionnelle de licenciement.
Si la salariée est bien fondée en sa demande d’indemnité spéciale de licenciement égale au montant doublé de l’indemnité légale de licenciement, soit la somme totale de 31 332,50 euros x2= 62 665 euros, force est de relever, la somme de 67 349,75 euros lui ayant été versée en totalité, que la salariée a été effectivement remplie de ses droits tel que le soutient à juste titre la société.
Cette demande sera rejetée par confirmation du jugement sur ce point.
Sur la nullité du licenciement :
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail est nulle conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du même code.
Il suit de ce qui précède que le licenciement de Mme [Q] sera jugé nul par infirmation du jugement sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
A la date du licenciement, Mme [Q] percevait une rémunération mensuelle brute de 5 441,40 euros. Elle était âgée de 60 ans et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de 21 ans. Elle justifie être inscrite à Pôle Emploi.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les demandes reconventionnelles de la société :
La société demande le remboursement des sommes versées au titre du bonus 2020/ 2021 de la prime de 13e mois, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement estimant que ces sommes ne sont pas dues, l’inaptitude étant non professionnelle.
La salariée oppose à bon droit que le bonus 2020/ 2021 ou encore la prime de 13e mois sont étrangères à l’origine de son inaptitude.
Elle observe encore à bon droit que la société elle-même, a reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude en régularisant a posteriori l’indemnité compensatrice de préavis qui était due à la salariée conformément à l’article L. 1226-14 du code du travail.
La cour observe pour sa part que la somme de 10,887,52 euros versée à titre d’indemnité complémentaire de licenciement s’impute sur le montant total de l’indemnité spéciale de licenciement dû à la salariée.
Il suit de ce qui précède que la société est mal fondée en ses demandes reconventionnelles, elle en sera déboutée. Le jugement aux termes duquel il a été sursis à statuer sur ces demandes sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 29 avril 2024, sauf en ce qu’il a donné acte à Mme [B] [Q] de l’abandon de sa demande de rappel de prime d’intéressement, en ce qu’il a dit sans objet la demande d’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Mme [B] [Q] et en ce qu’il a débouté Mme [B] [Q] de sa demande au titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Juge que la salariée a subi un harcèlement moral ;
Juge nul le licenciement de Mme [B] [Q] ;
Juge que l’inaptitude de Mme [B] [Q] est d’origine professionnelle ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [B] [Q] les sommes suivantes ;
6 000 euros de dommages intérêts au titre du harcèlement moral ;
4 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [B] [Q] les documents de fin de contrat régularisés ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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