Confirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 janv. 2024, n° 20/07481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 décembre 2020, N° 18/2577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société DISTRILEADER [ Localité 5 ] FAURE, Société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07481 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NKG4
Société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 17 Décembre 2020
RG : 18/2577
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
APPELANTE :
Société FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 5] FAURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [Z]
né le 22 Septembre 1956 à ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Distrileader [Localité 5] Faure avait pour activité l’exploitation d’un magasin à l’enseigne « I » situé à [Localité 5].
Elle employait au moment du licenciement au moins 11 salariés et faisait application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Elle a cessé son activité et la société Franprix Leader Price Holding vient à ses droits dans la présente instance.
La société Distrileader [Localité 5] Faure a recruté M. [P] [Z] à compter du 23 septembre 2006 en qualité d’employé commercial 2, suivant contrat à durée indéterminée.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail sur les périodes allant du 20 au 23 novembre 2015, du 16 au 29 décembre 2015 ainsi que du 5 au 18 février 2016.
Faisant suite à la visite médicale de reprise, le médecin du travail a, le 13 janvier 2016, déclaré M. [Z] inapte en ces termes :
« Inapte à son poste de travail actuel
Etude de poste à prévoir
A revoir dans 15 jours ».
Faisant suite à la seconde visite médicale de reprise du 26 février 2016, le médecin du travail a confirmé l’avis d’inaptitude et a déclaré M. [Z] :
« Inapte de manière définitive à son poste.
Inapte à la station debout prolongée plus de 30 minutes d’affilée.
Apte à un poste de type administratif ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2016, M. [Z] a été informé de l’impossibilité de le reclasser.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 avril 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 mai 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2016, la société Distrileader [Localité 5] Faure a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 17 juin 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a notamment :
Condamné la société Distrileader [Localité 5] Faure à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2016, date de réception de sa convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure : 2 808,34 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 280,83 euros de congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement : 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonné le remboursement par la société Distrileader [Localité 5] Faure aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Z], à concurrence de six mois ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société Distrileader [Localité 5] Faure à verser au conseil de M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamné la société Distrileader [Localité 5] Faure aux dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2020, la société Distrileader [Localité 5] Faure a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l’intégralité des chefs du jugement déféré.
Par ses conclusions déposées le 23 octobre 2023, la société Franprix Leader Price Holding demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses conclusions déposées le 24 juin 2021, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf dans le quantum des dommages et intérêts alloués et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
2 808,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 280,83 euros de congés payés afférents ;
22 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Distrileader [Localité 5] Faure aux dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 24 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur le licenciement
C’est par des motifs réels et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas respecté son obligation de reclassement, étant précisé que le médecin du travail, en indiquant que M. [Z] était apte à un poste de type administratif, n’a pas nécessairement entendu limiter les postes qu’il pouvait occuper à ce type de poste et qu’il convenait donc de l’interroger sur la compatibilité des postes de caissier disponibles avec son état de santé.
Le jugement sera également confirmé sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, lequel n’est pas contesté.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est également par des motifs réels et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a fixé leur montant à 15 000 euros.
2-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités, en confirmation du jugement.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Franprix Leader Price Holding.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris sur le montant de l’indemnité due sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société Franprix Leader Price Holding à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franprix Leader Price Holding ;
Condamne la société Franprix Leader Price Holding à payer à M. [P] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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