Infirmation partielle 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 28 juin 2023, n° 20/05092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juin 2020, N° F17/06185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05092 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – Section Activités diverses chambre 1 – RG n° F17/06185
APPELANTE
Madame [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [B] [Z] [F] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alice GOUTNER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alice GOUTNER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2015, Mme [M] a été engagée par les époux [W] en qualité d’employée familiale pour la garde partagée de leur fils avec celui d’un autre couple de parents lié à la salariée par un même type de contrat de travail (les époux [E]).
La garde partagée s’effectuait au domicile des époux [W].
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties régies par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, la rémunération brute de Mme [M] versée par les époux [W] s’élevait à 1 243,93 euros, celle versée par l’autre famille s’élevait à 1 417,51 euros, Mme [M] percevant ainsi au total une rémunération mensuelle brute de 2 661,14 euros.
Après avoir été convoquée par les époux [E] et les époux [W], par courrier remis en mains propres le 14 mars 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mars 2017 à l’issue duquel elle a été dispensée d’activité, Mme [M] a été licenciée par lettres du 27 mars 2017, les époux [W] se prévalant de manquements de la salariée dans l’exécution du contrat de travail, les époux [E] invoquant les conséquences de la rupture du contrat de travail des époux [W] sur leur propre contrat de travail.
Contestant le bien-fondé de ses licenciements, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 juillet 2017, afin d’obtenir, dans la procédure engagée à l’encontre des époux [W], la condamnation de ces derniers, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes :
° 1 000 euros pour procédure irrégulière,
° 4 475 euros pour licenciement abusif,
° 1 500 euros pour préjudice moral du fait du caractère vexatoire du licenciement,
° 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [W] ont conclu au débouté de Mme [M] et à la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 juin 2020, la formation de départage du conseil de Prud’hommes de Paris a dit que le licenciement de Mme [M] prononcé par les époux [W] était fondé, a débouté la salariée de toutes ses demandes et a dit que chacune des parties supportera sa part des frais et dépens.
Le 28 juillet 2020, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, Mme [M] demande de :
à titre liminaire,
— Ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 20/05088 et 20/05092,
à titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris.
— Dire que sa procédure de licenciement est irrégulière et que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— Condamner les époux [W] à lui verser les sommes suivantes :
° 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
° 4 475 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
° 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère vexatoire du licenciement,
° 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2023, les époux [E] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [M] de toutes ses demandes, de la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 28 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 12 avril 2023.
MOTIFS
Sur la jonction
Mme [M] sollicite la jonction des procédures d’appel engagées par elle en faisant valoir qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux affaires, dans la mesure où les époux [E] et [W] étaient ses co employeurs, que son licenciement par chacun des co employeurs est intervenu à la même date et que le licenciement intervenu à l’initiative des époux [E] trouve son origine dans la procédure de licenciement initiée par les époux [W].
Toutefois, si les contrats de travail sont liés et la rupture de l’un a entraîné la rupture de l’autre, les motifs des licenciements sont distincts et doivent être examinés séparément.
La demande de jonction sera écartée.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
Comme évoqué lors de l’entretien préalable du 22 mars 2017, nous avons été conduits à déplorer à de nombreuses reprises un manque de rigueur de votre part et nous n’avons pas manqué de vous le faire remarquer par des mises en garde orales. Au vu des événements de ces derniers mois, nous ne pouvons que constater que nous ne pouvons plus vous confier notre fils [N] [W] en toute confiance.
Ce manque de rigueur n’est pas compatible avec la nature de votre emploi très particulier.
Au cours de l’entretien du 22 mars 2017, nous avons illustré nos griefs :
— Négligence manifeste dans la fermeture de la porte d’entrée de notre appartement du [Adresse 3] ayant entraîné le vol de près de 20.000 euros de biens.
En effet, lundi 13 mars 2017, notre domicile a été cambriolé au cours de votre promenade avec notre fils [N] [W], et ce, sans aucun signe d’effraction alors que nous disposons de deux portes blindées. Une enquête est en cours au sein de la police technique.
Ce n’est pas la première fois que vous négligez la fermeture de la porte d’entrée de l’appartement. Vendredi 11 mars 2017, Madame [A] [E] a constaté que vous aviez oublié de fermer la porte d’entrée de son domicile le [Adresse 2]. Madame [A] [E] vous a rappelé à l’ordre sur ce point.
Ce type de négligence est totalement incompatible avec votre fonction de garde d’enfants à domicile, qui nécessite une rigueur et une attention permanente.
— Défaut d’entretien des enfants
Nous avons à déplorer un manque d’hygiène manifeste quant aux espaces de jeux des enfants. Les lits, sols et tables à langer ne sont pas entretenus chaque semaine. Il y a beaucoup de sable au sein de ces espaces, ce qui ne peut constituer un environnement sain pour les enfants.
Nous vous l’avons fait remarquer à de nombreuses reprises et vous avez toujours réagi avec dédain, semblant estimer que cela relevait des tâches de la femme de ménage.
De la même manière, les jeux ne sont pas jamais rangés et nous avons déploré à plusieurs reprises la perte d’éléments des jouets de notre fils (notamment les pièces des puzzles). Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de trier les jouets ensemble, sans que cela ne soit suivi d’effet.
— Refus de suivre les consignes
La famille de Madame [F] souffrant de diabète, il vous a été expliqué l’importance d’éviter de donner à son fils des habitudes alimentaires incompatibles avec cet état de santé. Or, vous avez à plusieurs reprises donné des gâteaux et ce, même en notre présence, en dehors des repas et notamment avant le dîner. Vous avez toujours pris avec beaucoup de légèreté les remarques faites. Vous démontrez par cette répétition une incapacité à appliquer les consignes et une incapacité à entendre les reproches qui peuvent vous être adressés.
Vous avez délibérément refusé de préparer les dîners des enfants en prétendant que cela n’était pas contractuel et que vous n’aviez pas de temps pour cela.
Or, vous être cinq heures par semaine seule à notre domicile, sans les enfants qui sont à la halte-garderie.
Nous estimons que ce temps aurait dû vous être suffisant pour respecter les consignes données. Vous n’avez jamais usé de ce temps pour exercer vos fonctions mais pour vous accorder des périodes de repos contrairement à vos obligations contractuelles. Cela démontre un refus d’obéissance et un manque d’implication. Notre femme de ménage vous a d’ailleurs surpris en train de faire la sieste pendant ce temps de travail.
— Enfin nous avons constaté que notre enfant était d’avantage fatigué le soir et avait besoin de récupérer le week end. Nous avons en conséquence demandé d’allonger son temps de sieste en mars 2017, mais vous avez refusé de le faire en indiquant que c’était leur rythme habituel. Vous avez refusé de prendre en compte notre point de vue selon lequel le repos devait primer et avez ainsi à nouveau démontré l’impossibilité d’avoir un réel dialogue avec nous, parents.
— Défaut d’attention dans votre surveillance des enfants.
Plusieurs personnes nous ont rapporté que vous étiez très souvent occupé par votre téléphone portable dans des moments importants de surveillance des enfants (notamment au parc ou à notre domicile). Cette attitude est source de danger pour notre enfant seulement âgé de deux ans.
Ce comportement caractérise un manquement à la sécurité et à l’épanouissement des enfants qui n’est pas compatible avec vos engagements contractuels.
Ce manque de rigueur et cet affranchissement manifeste de vos consignes et de vos engagements contractuels ne nous permettent pas de poursuivre sereinement notre collaboration.
Vos manquements nous empêchent d’avoir confiance en votre travail, ce qui n’est pas compatible avec la garde d’un très jeune enfant.
Nous avons tenté à plusieurs reprises de vous faire prendre conscience de l’importance de vos manquements et vous avons invitée à plus de rigueur.
Ces alertes n’ont malheureusement pas été vectrices d’un changement de comportement professionnel.
Au surplus, vous avez tenté à plusieurs reprises de créer des tensions entre nous et les parents des deux autres enfants gardés avec notre fils. Vous avez à ce titre, tenu des propos déplacés et nous avez suggéré de prolonger la garde sans cette famille.
Or, pour nous, la cohésion et la bonne entente avec la co-famille est un élément essentiel du bien-être de notre enfant Vous n’avez manifestement pas compris cette importance et le rôle que vous auriez dû avoir. Ce comportement nous fait craindre que vous créiez un climat de tension entre les enfants des deux familles et que vous faisiez état de votre ressenti sur les parents aux enfants.
Votre emploi nécessite une bonne entente, une harmonie éducative et une totale confiance que nous n’avons plus.
Aucune des explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien du 22 mars 2017 ne nous ayant permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de présentation de cette lettre marquera le début de votre préavis d’une durée d’un mois que nous vous dispensons d’effectuer. L’indemnité compensatrice de préavis vous sera versée à l’échéance habituelle de paie.
Au terme de votre préavis, nous vous adresserons les documents et les sommes vous restant dus (') »
Pour infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu le caractère fondé du licenciement prononcé par les époux [W], Mme [M] conteste les quatre séries de griefs reprochés dans la lettre de licenciement en faisant valoir que :
— elle nie formellement avoir commis une quelconque négligence qui aurait abouti au cambriolage de l’appartement des époux [W] alors que le refus de ses ex-employeurs de lui communiquer une copie du procès-verbal de leur plainte, au prétexte du respect de leur vie privée, la prive, ainsi que la cour d’une information fondamentale sur le déroulé et les circonstances dans lesquelles ce cambriolage s’est produit (notamment le moyen privilégié pour accéder à l’appartement),
— les attestations rédigées par la s’ur de M. [W] et son petit ami concernant le prétendu défaut d’entretien des espaces des enfants sont très largement sujettes à caution en ce que leur rédaction est commune et à l’évidence dictée par Mme [W] et que leurs auteurs sont tous deux domiciliés à [Localité 8] mais prétendent néanmoins, et en dépit de toute évidence, avoir gardé régulièrement le petit [N] [W] le soir au domicile parisien des parents et celle de Mme [Y] [K], gardienne de l’immeuble et, par ailleurs, employée de maison des époux [W], est également sujette à caution en ce que ses termes sont tellement grossiers qu’on se demande comment elle aurait pu demeurer au service des époux [E] et époux [W] aussi longtemps,
— les époux [W] échouent à rapporter la preuve du prétendu défaut de suivi des consignes qu’ils lui reprochent,
— les attestations produites (Mmes [R] [Y] et [J] [L]) concernant le prétendu défaut de surveillance des enfants ont été à l’évidence dictées pour les besoins de la procédure et font état de faits, au demeurant, imprécis, contestés et qui ne sont pas datés,
— les époux [W] ne démontrent pas qu’elle aurait formulé des propos déplacés à l’endroit de la famille [E] à qui que ce soit.
En synthèse, Mme [M] soutient que les époux [W], sur lesquels reposent la charge de la preuve, ne versent aux débats que des témoignages douteux, imprécis, jamais datés et tous postérieurs au licenciement et s’abstiennent de communiquer les messages (SMS, WhatsApp ou autres) échangés entre eux à son sujet durant l’exécution de son contrat de travail, ni du reste les messages échangés avec elle sur la même période alors que si les co-employeurs avaient eu des reproches à lui formuler sur les conditions et circonstances de la garde de leurs enfants respectifs, il est bien évident qu’ils auraient échangé à ce sujet par écrit sur la période considérée et versé aux débats ces communications.
Les époux [W] répliquent que les griefs reprochés à Mme [M] sont établis par les attestations qu’ils versent à leur dossier.
Cela étant, le lien entre une prétendue négligence de Mme [M] dans la fermeture de la porte de l’appartement et le cambriolage dont ont été victimes les époux [W] ne repose que sur une simple suspicion liée au mode opératoire des auteurs tel décrit que par les employeurs et ne peut donc être considéré comme établi.
Le grief de dénigrement d’un des employeurs auprès de l’autre employeur n’est pas davantage étayé.
En revanche, le reproche lié à un défaut de surveillance des enfants est démontré par les attestations versées à la procédure par les époux [W].
Si, comme justement relevé par Mme [M], ces témoignages ne datent pas les faits constatés, ils ne peuvent pour autant être écartés en ce qu’ils établissent clairement la récurrence du comportement invoqué à l’appui du licenciement, prenant le caractère d’une attitude générale développée de façon continue.
Ainsi, Mme [Y] [K], gardienne de l’immeuble et exerçant comme femme de ménage dans l’appartement des époux [W] atteste que Mme [M] passait la plupart de son temps au téléphone, qu’elle ne passait pas beaucoup de temps à s’occuper des enfants.
M. [G] témoigne également que Mme [M] passait du temps au téléphone en présence des enfants et Mme [W] (s’ur M. [P] [W]) que le téléphone de Mme [M] sonnait en permanence et qu’elle y répondait même en présence des enfants. Le fait, souligné par Mme [M], que ces deux témoins soient respectivement nés au [Localité 7] et en Loire Atlantique ne leur interdisait pas de constater les faits dès lors que, selon l’en-tête de l’attestation, ils résident à [Localité 10], tout au moins, ils résidaient à [Localité 10] à la date de rédaction de leur témoignage.
La grand-mère des enfants [E] rapporte qu’un mercredi après-midi, elle était venue voir son petit-fils [S], au [Localité 9], que [S] et [N] [W] jouaient loin de leur nounou et près d’une porte ouverte, que l’apercevant, ils se sont dirigés vers elle et que la nounou, Mme [M], ne semblait pas les surveiller, avait le nez sur son téléphone et ce, à plusieurs reprises, et qu’ainsi, très surprise par ce comportement, elle avait signalé son inquiétude à sa fille [A] car ce jour-là, elle aurait pu partir avec les deux enfants sans, qu’a priori, Mme [M] ne s’en rende compte.
Le grand-père de l’enfant [S] atteste des mêmes faits en précisant que des gens mal intentionnés pouvaient sans aucune difficulté emmener les enfants avec eux.
Une voisine témoigne d’un épisode similaire en déclarant : « Depuis quelques moments, j’ai trouvé Mme [M] pas très impliquée avec les enfants. Je la trouve trop attirée par son téléphone. Une fois, j’ai vu [S] et [N] loin d’elle et près d’une porte de sortie ouverte. J’ai trouvé ça très dangereux. Je suis resté à côté d’eux pendant plusieurs minutes. Elle [Mme [M]] est restée sur son banc sans les regarder. J’ai préféré me rapprocher de la nounou car cela m’a fait très peur. »
(Pièce n°11 : Attestation de Mme [R] [Y]).
Enfin une mère de famille dont l’enfant fréquentait le même parc et la même école que le fils aîné des époux [E] relate :
« Un jour [X] et [I] se sont lancés du sable, je suis intervenue pour leur expliquer qu’il ne fallait pas le faire. La nounou d'[I], Mme [M] était bien trop occupée à discuter avec d’autres nounous assises sur un banc à ses côtés. Lorsqu’elle m’a vu intervenir auprès des enfants, elle s’est levée et m’a agressée verbalement comme une hystérique. Mme [M] n’était absolument pas attentive et auprès des 3 enfants pour une e nounou lors des sorties au parc. »
Le grief de défaut de surveillance est donc établi. Il est, au regard de l’objet même du contrat de travail, de nature à rendre impossible la poursuite des relations de travail entre les époux [W] et Mme [M].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il déclaré le licenciement de Mme [M] par les époux [W] bien fondé et en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement invoquée
Pour infirmation du jugement entrepris sur l’appréciation de la régularité de la procédure de licenciement, Mme [M] fait valoir que l’entretien préalable a été mené conjointement par M. [E] et M. [W] au domicile de ce dernier alors qu’elle aurait dû être reçue séparément par chacune des deux familles à leurs domiciles respectifs, ce qui l’a privée de la possibilité de s’exprimer avec M. [E] seul, hors la présence de M. [W] et inversement et qu’au cours de cet entretienM. [E] et M. [W] se sont bornés à lui remettre un formulaire de rupture conventionnelle pré-rempli qu’elle a refusé de signer de sorte qu’elle a été privée de la possibilité d’apporter ses explications.
Les époux [W] répliquent qu’aucun des textes régissant l’entretien préalable n’interdit que les deux co-employeurs soient présents et que les licenciements étant consécutifs l’un de l’autre, il était même judicieux que l’entretien préalable soit commun pour que Mme [M] puisse comprendre les motifs des décisions envisagées et puisse s’expliquer, qu’il n’apparaît pas sérieux de prétendre que la présence des deux employeurs l’auraient empêchée de s’expliquer correctement dès lors que rien ne lui interdisait de solliciter que M. [E] sorte le temps qu’elle s’explique auprès de M. [W] et inversement et que, dès lors, l’absence d’une telle demande de la part de la salariée au cours de l’entretien démontre l’absence de tout grief.
Ils contestent avoir tenté d’imposer à Mme [M] la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Cela étant, le fait que l’entretien préalable se soit limité à une simple tentative de contraindre la salariée à signer de rupture conventionnelle ne repose que sur les seules affirmations de Mme [M] qui ne peuvent avoir valeur de preuve des circonstances dénoncées.
Toutefois, selon l’article 4 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur modifié par l’accord du 10 octobre 2002 relatif à la garde partagée (version de la convention collective applicable au présent litige), un contrat de travail écrit doit être établi avec le salarié par chaque famille employeur.
Il s’ensuit que les contrats de travail de garde alternée conclus par deux familles pour la garde simultanée de leurs enfants, bien que liés, restent distincts et qu’ainsi, les procédures de licenciement doivent être menées séparément par chacun des employeurs, d’autant que les motifs de la rupture des contrats de travail peuvent être propres à chaque famille.
En l’espèce, il est constant que les époux [E] et les époux [W] ont reçu Mme [M] en commun au domicile de ces derniers.
En conséquence, la procédure de licenciement suivie par les époux [W] est affectée d’une irrégularité qui a causé un préjudice à la salariée en ce que cette dernière a été placée en situation d’infériorité face à deux employeurs, qu’en outre, elle a été privée de la possibilité de s’exprimer individuellement avec chacun de ceux-ci sur les motifs propres à chaque licenciement envisagé et a été ainsi entretenue dans la confusion sur les causes exactes de la rupture.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière et les époux [W] seront condamnés à verser à la salariée des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-2 du code du travail, qui, au vu de la nature et de l’étendue du préjudice subi, seront fixés à 1 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal
Mme [M] fait valoir qu’au préjudice professionnel causé par le licenciement, s’ajoute un préjudice moral puisqu’elle a été dispensée d’activité à compter du 22 mars 2017, soit de façon particulièrement brutale au regard notamment des liens tissés depuis plusieurs années avec les enfants dont elle avait la charge.
Les époux [W] répliquent que la demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal de Mme [M] n’est aucunement étayée, qu’aucun préjudice n’est caractérisé et que la demande apparaît comme superfétatoire compte tenu de celle formulée au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cela étant, le caractère bien fondé d’un licenciement prive celui-ci de tout caractère brutal et vexatoire, Mme [M] dénonçant en réalité la procédure suivie, à savoir un entretien préalable ayant abouti à une dispense d’activité, dont l’irrégularité a été réparée par l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail..
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [W], qui succombent partiellement en appel, seront condamnés à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière et en ce qui concerne la répartition des dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE les époux [W] à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
Y ajoutant,
CONDAMNE les époux [W] à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers du 2 mai 1973. Étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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